Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-10

IF - Taxe d'Habitation - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Personnes exonérées en raison de leur statut

Actualité liée : 22/12/2020 : RSA - IF - PAT - CF - CTX - Dégrèvements de taxe d'habitation sur la résidence principale et en faveur des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes sans but lucratif (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 5, 6 et 7, loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 15 et loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 19) - Dispositif de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte d'exonérations de fiscalité directe locale (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art 75) - Modulation de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 94)

1

Le II de l'article 1408 du CGI prévoit notamment que sont exonérés de la taxe d'habitation :

- les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance. Cette exonération est étendue aux locaux occupés par le centre national de la fonction publique territoriale et par les centres de gestion de la fonction publique territoriale ;

- les personnels des missions diplomatiques et consulaires, pour leur résidence officielle.

Remarque : Les commentaires relatifs à l'exonération prévue au 2° du II de l'article 1408 du CGI, en faveur des indigents, ainsi que celle prévue par l'article 332 de l'annexe II au CGI en faveur des contribuables occupant un logement modeste dans les départements d'outre-mer, sont transférés au BOI-IF-TH-10-50-40.

I. Établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et locaux du centre national et des centres de gestion de la fonction publique territoriale

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Les locaux occupés par les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, sont exonérés en totalité de la taxe d'habitation à l'exception de ceux affectés à l'habitation des personnels administratifs (fonctionnaires logés, gardiens, concierges, etc.) qui sont imposables au nom des intéressés (se référer, en ce qui concerne les personnes hébergées dans les établissements d'assistance, au BOI-IF-TH-10-20-20, et, en ce qui concerne les étudiants logés dans les résidences universitaires, au BOI-IF-TH-10-40-10).

20

L'exonération s'applique à tous les locaux affectés au fonctionnement de ces organismes, y compris ceux où le public n'a pas accès (salles de réunion, par exemple).

30

Sont notamment visés par cette mesure :

1° les universités ;

2° les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Ces centres assurent la gestion des résidences universitaires. En vertu de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants, ces organismes constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils ont notamment pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et de gérer les services propres à satisfaire ces besoins. Ils sont, de ce fait, assimilés à des établissements publics d'enseignement ou d'assistance ;

3° les caisses des écoles ;

4° les hôpitaux publics ;

5° les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (CE, décision du 24 avril 2019, n° 410859, ECLI:FR:CECHR:2019:410859.20190424) ;

6° les centres d'action sociale ;

7° les caisses de crédit municipal.

Ces caisses, régies par les dispositions de l'article L. 514-1  du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 514-2 du CoMoFi, de l'article L. 514-3 du CoMoFi et de l'article L. 514-4 du CoMoFi, ressortissent à la catégorie des établissements d'aide sociale ;

8° Pôle emploi ;

9° les caisses nationales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, des allocations familiales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. En revanche, les autres organismes de sécurité sociale tels que les caisses locales d'allocation vieillesse des non-salariés, sont des organismes privés et ne peuvent par suite bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 1408 du CGI ;

10° l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen ainsi que celle pour la démoustication en Rhône-Alpes. En raison du caractère sanitaire et prophylactique de leurs activités, elles sont assimilées à des établissements publics d'assistance.

11° le centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

12° le commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

13° l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

40

Cette exonération est étendue aux locaux occupés par le centre national de la fonction publique territoriale et par les centres de gestion de la fonction publique territoriale. 

Ainsi, elle s'applique à tous les locaux affectés au fonctionnement de ces organismes.

Cette exonération est totale et permanente.

Cependant, ne sont pas éligibles à l'exonération :

- l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont les missions ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, y compris en ce qui concerne une maison de retraite pour veuves de guerre qu'il gère directement (CE, décision du 9 février 2000, n° 188160) ;

- les cercles de l'armée, personnes morales de droit public qui ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit des militaires et de leurs familles, même si ponctuellement elles offrent des prestations à caractère d'aide sociale telles que la constitution de fonds de secours, elles excèdent un tel domaine et, en outre, ne concernent que les seuls membres de droit et adhérents autorisés par le ministre de la défense (CAA Bordeaux, décision du 19 février 2004, 02BX01896, Cercle mixte du premier régiment d'infanterie de marine de Bayonne) ;

- les associations d'assistance (RM Miossec n°1106, JO AN 6 octobre 1997 p. 3302) ;

- une association qui gère un centre médical (CAA Marseille, décision du 25 avril 2000, n° 97-11546, Association du Centre médical docteur Bouffard-Vercelli) ;

- une association, qui est une personne morale régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, en dépit de la nature de ses missions, quand bien même elles sont d'intérêt général, de ses liens avec divers services publics de l'État ou des collectivités locales et de l'origine publique de ses ressources (CAA Bordeaux, décision du 27 mars 2001, 00BX00119, l'association « Sauvegarde de l'Enfance en pays basque » (SEPB)). 

(50 à 100)

II. Missions diplomatiques et consulaires et assimilées

110

Aux termes du 3° du II de l'article 1408 du CGI, sont exonérés de la taxe d'habitation « les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère, dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français ».

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement ».

Cette exonération trouve son fondement, d'une part, dans des usages anciens du droit international, consacrés en la matière par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et, d'autre part, dans les accords internationaux conclus entre la France et certains États étrangers ou organismes internationaux.

120

L'exonération prévue au 3° du II de l'article 1408 du CGI ne vise strictement que les agents diplomatiques et les agents consulaires pour leur résidence officielle (II-A-1 § 130).

Toutefois, sous l'effet des divers conventions, protocoles et accords particuliers signés par la France, l'exonération a été étendue :

- à la résidence de certains fonctionnaires internationaux (II-A-2 § 190) ;

- aux locaux administratifs des États étrangers et des organisations internationales (II-B § 310).

A. Exonération des agents diplomatiques, consulaires et de certaines personnes assimilées pour leur résidence officielle

1. Exonérations expressément prévues par le 3° du II de l'article 1408 du CGI

a. Personnes visées

1° Les membres du personnel diplomatique

130

Ce sont les agents qui, en dehors de l'ambassadeur ou du chef de mission, ont la qualité de diplomates : ministres plénipotentiaires, conseillers, secrétaires et attachés d'ambassade. Ils sont titulaires de la carte diplomatique délivrée par le ministre des Affaires étrangères et figurent sur la liste des membres du corps diplomatique établie annuellement par ce département.

2° Les fonctionnaires consulaires de carrière

140

Il s'agit de toutes les personnes, y compris le chef de poste consulaire, chargées en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires : ce sont les consuls généraux, les consuls généraux adjoints, les consuls, les consuls adjoints, les vice-consuls et les attachés de consulat. Cette qualité est également reconnue aux agents consulaires lorsqu'ils sont chefs de poste consulaire, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu l'exequatur.

En revanche, les fonctionnaires consulaires honoraires qui peuvent exercer, outre des fonctions consulaires, une activité lucrative dans l'État de résidence, ne bénéficient pas de l'exonération.

Ainsi, une personne qui occupe un emploi d'enseignant en qualité de fonctionnaire consulaire, en application des stipulations combinées des articles 1er et 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, ne peut prétendre à l'exonération (CAA Lyon, décision du 7 février 2002, n° 01LY00201).

3° Cas des conjoints

150

Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint qui est membre d'une mission diplomatique ou consulaire, d'une organisation internationale ou d'une représentation d'État auprès d'une organisation internationale, l'exonération peut également être accordée.

À cet égard, le fait que le conjoint du diplomate soit lui-même de nationalité française ou exerce une activité lucrative en France est sans incidence sur le principe de l'exonération de taxe d'habitation édictée par le 3° du II de l'article 1408 du CGI, dès lors que ces conditions ne sont pas de nature à faire perdre à l'agent diplomatique les privilèges fiscaux attachés à sa fonction.

4° Le personnel des ambassades et consulats

160

L'exonération de taxe d'habitation est étendue aux personnels administratif des ambassades et consulats, technique et de service, à l'exclusion des ressortissants de l'État accréditaire et des résidents permanents.

b. Conditions d'attribution de l'exonération

1° Condition de nationalité

170

Sont exclus du bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation, les ressortissants français.

En cas de pluralité de nationalités, dont la nationalité française, l'agent est considéré comme un ressortissant français.

2° Condition de réciprocité

180

Le bénéfice de l'exonération n'est accordé aux agents diplomatiques et consulaires accrédités en France que dans la mesure où des avantages analogues sont consentis aux agents français à l'étranger.

Sauf indication contraire, cette condition est considérée comme remplie à l'égard de tous les États représentés en France.

2. Extension à la résidence de certains fonctionnaires internationaux

190

L'exonération de la taxe d'habitation prévue au 3° du II de l'article 1408 du CGI ne vise strictement que les membres des personnels des missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement français.

Toutefois, cette exonération est également applicable à certains hauts fonctionnaires attachés aux organisations internationales établies en France ainsi qu'aux membres des délégations nationales des États auprès de ces organisations.

a. Certains hauts fonctionnaires des organisations internationales établies en France expressément désignés dans les conventions, protocoles, accords ou arrangements régissant leur statut

200

Le fait, pour un fonctionnaire international, d'être titulaire d'une carte d'assimilation diplomatique n'implique pas, comme pour les membres des délégations nationales, le droit de se prévaloir des privilèges et immunités fiscales reconnus aux agents diplomatiques.

b. Les directeurs généraux des institutions spécialisées des Nations unies

210

La section 21 de l'article 6 de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies prévoit que le directeur général de chaque institution spécialisée jouit des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques.

Les agents diplomatiques en poste en France qui ne sont ni de nationalité française ni résidents permanents sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur résidence officielle ou principale et ses immédiates dépendances (garage, chambre de service).

Sont considérées comme résidents permanents les personnes majeures de nationalité étrangère qui, au moment de la notification de leur recrutement par une organisation internationale, résidaient régulièrement en France depuis plus d'un an, qu'elles y aient ou non exercé une activité privée rémunérée.

S'il remplit ces conditions, le directeur général de chaque institution peut prétendre à l'exonération de taxe d'habitation pour sa résidence principale située en France.

c. Certains fonctionnaires de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

220

L'article 19 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 2 juillet 1954 prévoit l'octroi du statut d'agent diplomatique au directeur général, à son adjoint, aux directeurs de département, aux chefs de service, aux chefs de bureau, ainsi qu'aux fonctionnaires ayant un grade supérieur ou égal à P5.

Ces personnes, si elles ne possèdent pas la nationalité française et ne sont pas des résidents permanents, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation pour leur résidence principale située en France.

d. Certains fonctionnaires de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

230

Bénéficient de l'exonération de taxe d'habitation pour leur résidence principale située en France à condition qu'ils ne possèdent pas la nationalité française et qu'ils ne soient pas des résidents permanents :

- le directeur et le représentant adjoint du bureau français de l'OACI, ainsi que le président du conseil et le secrétaire général de cette organisation ;

- les « membres permanents » de l'OACI, c'est-à-dire les personnes engagées par l'organisation sur la base d'un contrat d'une durée d'au moins un an pour occuper un poste administratif ou technique, y compris les services linguistiques, au siège du bureau et qui y consacrent toute leur activité professionnelle.

e. Les membres des délégations nationales étrangères auprès des organisations internationales établies en France ayant rang diplomatique, cette qualité étant constatée par l'attribution d'une carte d'assimilation diplomatique délivrée par le ministère des Affaires étrangères

240

Les dispositions des conventions, protocoles et accords qui régissent le statut du personnel des représentations nationales auprès des différentes organisations établies en France posent, d'après l'interprétation donnée par le département des Affaires étrangères, le principe que seuls les membres des délégations étrangères ayant rang diplomatique sont en situation de se prévaloir des privilèges et immunités dont bénéficient les agents diplomatiques de rang comparable. Quant au surplus du personnel de ces délégations, il ne jouit d'aucune exonération en matière d'impositions et de taxes locales à caractère personnel.

250

L'octroi de ce bénéfice est susceptible d'être étendu, pour des motifs d'ordre politique ou de courtoisie internationale, à certaines hautes personnalités étrangères ainsi qu'aux diplomates étrangers exerçant des fonctions officielles de représentation auprès d'un État étranger ou d'une organisation internationale ayant son siège hors de France, mais à titre tout à fait exceptionnel et compte tenu, pour chaque affaire, de l'ensemble des circonstances propres à justifier l'exonération d'impôt (cas des juges auprès de la Cour internationale de justice ; diplomates accrédités à Genève et résidant en France en raison des difficultés de logement dans cette ville, etc.).

3. Portée de l'exonération

a. Locaux exonérés

260

L'exonération de taxe d'habitation ne porte que sur les locaux constituant :

- soit la résidence officielle, c'est-à-dire le logement de fonction ;

- soit, le cas échéant, la résidence principale des personnes bénéficiant de l'exonération.

C'est ainsi que certaines conventions consulaires conclues entre la France et certains pays assimilent aux locaux diplomatiques ou consulaires, la résidence principale :

- des fonctionnaires consulaires de carrière ;

- de tous les membres du personnel de la mission diplomatique et des postes consulaires.

b. Locaux non exonérés

270

En revanche, la taxe d'habitation est due :

1° Pour les résidences secondaires des personnes exonérées au titre de leur résidence officielle ou de leur résidence principale

280

Des dérogations à cette règle peuvent être admises, à titre exceptionnel et sur demande du ministre des Affaires étrangères, au profit des chefs de mission diplomatique, pour une résidence secondaire.

De même, les agents de l'État représenté qui auraient établi sur le territoire national leur domicile réel avant leur entrée en fonctions peuvent, par application de certaines conventions consulaires bilatérales, bénéficier de l'exonération pour cette habitation qu'ils conservent.

2° Pour les locaux professionnels des personnes exonérées

290

En principe, l'exercice d'une activité lucrative privée dans l'État de séjour entraîne, sauf en ce qui concerne les activités d'ordre scientifique et culturel, la perte de la qualité d'agent diplomatique et, par suite, celle des privilèges fiscaux qui y sont attachés. Les deux conventions de Vienne citées au II § 110 et au II-A-1-2° § 140 font d'ailleurs expressément défense aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière d'exercer dans l'État de séjour une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

c. Durée de l'exonération

300

En raison de la règle de l'annualité de la taxe d'habitation, les agents diplomatiques et consulaires étrangers en France ne peuvent, en principe, se prévaloir de l'exonération qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur installation dans notre pays.

Toutefois, lorsqu'une imposition est émise au titre de l'année de leur installation, il est traditionnellement admis, pour des raisons de courtoisie internationale, de ne pas opposer à ces agents la règle de l'annualité (hormis le cas où les intéressés auraient leur résidence permanente en France au moment de leur entrée en fonction) et de leur accorder, par voie de dégrèvement, le bénéfice de l'exonération de la taxe à compter du jour de la prise officielle de leurs fonctions.

B. Exonérations des États étrangers et des organisations internationales pour leurs locaux administratifs

1. Personnes concernées

310

Il s'agit :

- d'une part, des États étrangers représentés par les ambassades, consulats ou représentations officielles diverses ;

- d'autre part, des organisations internationales ainsi que des représentations d'État auprès de ces organisations internationales.

2. Locaux concernés

320

D'une manière générale, l'exonération de taxe d'habitation porte sur les locaux administratifs affectés à un usage diplomatique ou consulaire ou de représentation internationale.

a. Locaux diplomatiques

330

Sont considérés comme des locaux diplomatiques les bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission diplomatique.

340

Restent soumis à la taxe d'habitation, parce que non affectés à l'usage diplomatique, les locaux occupés par les missions :

- pour servir de maison de repos ou de colonie de vacances pour les personnels de la mission et leurs familles ;

- pour être utilisés comme foyers d'étudiants ;

- pour tenir lieu de salles de cours de langues, de bureaux de tourisme, de comptoirs de vente de produits originaires de l'État d'envoi ;

- pour servir de bureaux ou d'offices d'immigration ;

- pour être destinés aux organismes commerciaux et financiers chargés de promouvoir les échanges commerciaux ou touristiques ou de réaliser certaines opérations commerciales ou financières (office de tourisme, chambres de commerce) ;

- pour être mis à la disposition des instituts ou des centres culturels chargés de diffuser la culture du pays intéressé dans l'État de résidence. Toutefois, cette règle connaît des dérogations dans le cas des institutions culturelles créées en France par l'Autriche, les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne, du fait d'accords particuliers conclus entre ces États et la France.

350

Ces exonérations bénéficient exclusivement aux institutions culturelles officielles, c'est-à-dire celles qui, non seulement répondent aux définitions et objectifs fixés dans les conventions culturelles conclues entre la France et les États intéressés, mais ont également été créées par eux directement ou par des organismes officiels agissant pour le compte des dits États.

b. Locaux consulaires

360

Les locaux consulaires s'entendent des bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, c'est-à-dire les locaux administratifs.

Les postes consulaires sont de quatre sortes :

- les consulats généraux ;

- les consulats ;

- les vice-consulats ;

- et les agences consulaires.

L'interprétation de la notion de locaux consulaires est aussi stricte que celle de la notion de locaux diplomatiques et comporte les mêmes conséquences (II-B-2-a § 330).

c. Locaux assimilés à des locaux diplomatiques et consulaires

1° Locaux des organisations internationales

370

Les organisations internationales bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation pour les immeubles qu'elles occupent en qualité de propriétaire, ou de locataire, ou à tout autre titre et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Il s'agit essentiellement du siège de l'organisation, c'est-à-dire des locaux abritant ses services administratifs. Cependant, pour les organisations à caractère technique ou scientifique, cette définition peut être étendue à certains bâtiments techniques tels que les laboratoires, mais uniquement si une telle extension a été expressément prévue.

2° Locaux occupés par des représentations d'États auprès d'organisations internationales

380

Le principe est que la représentation d'un État-membre auprès d'une organisation internationale est assimilée au plan des privilèges fiscaux, à une mission diplomatique auprès du gouvernement français.

Par conséquent, ce qui a été développé au II-B-2-a § 330 en ce qui concerne les locaux diplomatiques, s'applique mutatis mutandis aux locaux utilisés par ces représentations.

(390)