Date de début de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-TCA-TSN-10-10-20

TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Champ d'application - Définition des services taxables - Services d'intermédiation numérique

Actualité liée : 21/06/2023 : TCA - Aménagements du champ d'application de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du CGI (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 30)

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Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l’intermédiation numérique désigne la mise à disposition d'une interface numérique qui permet de mettre en relation deux utilisateurs, ou plus (code général des impôts [CGI], art. 299, II-1°). L'intermédiation numérique constitue un service taxable (I-A § 10 à 100), sous réserve de trois exclusions (II § 110 à 220).

I. Champ des services d'intermédiation numérique taxables

A. Définition

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Conformément au 1° du II de l'article 299 du CGI, il y a une intermédiation numérique dès lors qu'il y a mise à disposition d’une interface numérique (I § 30 à 60 du BOI-TSN-10-10-10), par voie de communications électroniques, qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact et d’interagir entre eux.

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Les communications électroniques s’entendent des services d’émission, de transmission ou de réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. Elles comprennent notamment l'accès aux réseaux de l'Internet au moyen de technologie fixe ou mobile.

30

La prise de contact et l'interaction entre utilisateurs désignent l’échange réciproque d’informations entre ces derniers.

Conduisent en particulier à de telles interactions les interfaces numériques qui permettent à chaque utilisateur de publier du contenu accessible à d'autres utilisateurs, d’échanger ou de réaliser des transactions avec eux.

Il importe peu que ces échanges soient anonymes ou impersonnels, ou que chaque utilisateur s'adresse à la généralité des autres utilisateurs plutôt qu'à un autre utilisateur identifié.

Les échanges peuvent être écrits ou non et s'étendent à tout dispositif technique qui permet à un ou plusieurs utilisateurs de réagir, au moyen d'une interface numérique, à une action d'un ou plusieurs autres utilisateurs.

En revanche, les interactions avec l'exploitant de l'interface numérique, notamment la possibilité de le contacter, ne constituent pas des interactions entre utilisateurs.

Remarque : La publication d'annonces par l'exploitant de l'interface ne constitue pas un service d'intermédiation numérique lorsque les utilisateurs ont pour seule possibilité d'adresser des commentaires relatifs à ces annonces auprès de l'exploitant sans que ces derniers ne soient rendus accessibles aux autres utilisateurs. Elle est en revanche susceptible de constituer un service de publicité ciblée (BOI-TCA-TSN-10-10-30).

40

La loi caractérise l’intermédiation numérique taxable sur la base de critères matériels (accessibilité par voie de communications électroniques et existence d’une interface numérique assurant certaines fonctionnalités), indépendamment de toute considération d'ordre économique, commercial ou contractuel.

Ainsi, la mise à disposition d’une interface numérique peut permettre la fourniture de plusieurs prestations ou services commerciaux formellement distincts. Inversement, un même service commercial peut être rendu au moyen de la mise à disposition de plusieurs interfaces numériques. La qualification d’une intermédiation numérique taxable est donc appréciée à l’échelle de l’interface, compte tenu de ses seules fonctionnalités, et non à l'échelle des services commerciaux sous-jacents.

Exemple 1 : Le fournisseur d'un service de fourniture de livres numériques (S) commercialise ce service au moyen de deux interfaces numériques différentes qu'il exploite lui-même : un logiciel de lecture dédié (interface A) et un site permettant d'acquérir S et permettant par ailleurs aux utilisateurs de réaliser, entre eux, des ventes de biens ou de services (interface B). Si la commercialisation de S est le principal objet de l'interface A, la mise à disposition de A ne constitue pas un service taxable (II-A § 130 à 170). La mise à disposition de l'interface B constitue, elle, un service taxable d'intermédiation numérique car elle permet la mise en relation d'utilisateurs : dans ce cas, les sommes versées en contrepartie de l'achat du service S sur l'interface B pourront, selon que la commercialisation de S est indépendante ou non de l'accès ou de l'utilisation à l'interface, être taxables ou non (I-A-2 § 110 à 150 du BOI-TCA-TSN-20).

Exemple 2 : La mise à disposition d'un jeu multi-joueurs implique généralement que chacun des utilisateurs dispose d'une version du logiciel. Ces différentes versions peuvent avoir été acquises selon diverses modalités (téléchargement, achat du logiciel sur un support physique, etc.). Dans ce cas, l'interface numérique est constituée de l'ensemble de ces logiciels, indépendamment des conditions de leur acquisition par chacun des utilisateurs et a le caractère d'un seul et même service taxable.

Il en résulte notamment que les dénominations commerciales attachées aux services proposés par un opérateur ne constituent pas un critère pertinent d’appréciation du champ des services taxables.

Ce n’est qu’au stade du calcul de la base d’imposition d'un service taxable d’intermédiation numérique que les services commerciaux sont pris en compte, afin d’identifier si les revenus qui en sont tirés sont rattachables ou non à cette intermédiation (I-A § 80 à 170 du BOI-TCA-TSN-20).

50

Sont sans incidence sur la qualification de service d’intermédiation numérique les éléments qui ne sont pas explicitement prévus par la loi, tels que :

  • l’existence ou non d’une rémunération de l’exploitant de l’interface numérique ;
  • la gratuité totale ou partielle pour les utilisateurs de l’accès ou de l’utilisation de l’interface numérique ;
  • le cas échéant, les conditions commerciales dans lesquelles les utilisateurs peuvent utiliser l’interface numérique (paiement d’un abonnement, commission prélevée sur les opérations réalisées du fait de l’utilisation de l’interface, paiement en contrepartie de certaines fonctionnalités additionnelles ou d’un accès privilégié, achat d’un logiciel, droit d’exploitation d’une licence, etc.) ;
  • la circonstance que tout ou partie de l’interface numérique ne soit pas accessible à l’ensemble des utilisateurs, ne soit accessible qu’à partir de certains terminaux ou de certains réseaux de communications électroniques, ou permette des accès différenciés selon les utilisateurs, terminaux ou réseaux ;
  • la circonstance que les transactions réalisées au moyen de l'interface numérique interviennent entre particuliers (C to C), entre opérateurs économiques (B to B) ou entre opérateurs économiques et particuliers (B to C).

B. Catégories de services d'intermédiation numérique

60

La finalité des interactions entre utilisateurs est sans incidence sur l’inclusion dans le champ de la TSN mais permet de déterminer la sous-catégorie de service taxable dont relève le service :

  • le service relève de la sous-catégorie des places de marché lorsque l'interface numérique permet techniquement la réalisation de transactions entre les utilisateurs (CGI, art. 299 bis, II-1°) ;
  • le service relève de la sous-catégorie des services de mise en relation lorsque ces interactions ont pour objet la conclusion de telles opérations en dehors de l’interface numérique ou, plus généralement, ont une finalité autre que celles des places de marché, notamment lorsqu’elles n’impliquent aucune transaction économique entre utilisateurs (CGI, art. 299 bis, II-2°).

Dans le présent titre, les termes « places de marché » et « services de mise en relation » sont employés conformément aux définitions exposées respectivement au I-B-1 § 70 à 90 et au I-B-2 § 100 et 105.

Dans tous les cas, les opérations économiques sous-jacentes conclues entre utilisateurs, si elles permettent de caractériser le service taxable, sont à distinguer de ce dernier. Ces opérations ne sont pas taxables.

1. Places de marché

70

Sont considérées comme des places de marché les services d’intermédiation numérique pour lesquels l’interface numérique permet techniquement aux utilisateurs de réaliser les transactions afférentes à des livraisons de biens ou des prestations de services. Tel est notamment le cas de la mise à disposition des sites et applications permettant :

  • à des commerçants de vendre des biens ;
  • à des transporteurs, par exemple des taxis ou des véhicules de transport avec chauffeur, de proposer des prestations de transport à la réservation ;
  • à des artisans de vendre diverses prestations de réparation, aménagements, travaux ;
  • à des restaurateurs de livrer des plats préparés ;
  • à des hôteliers de proposer des nuitées à la réservation ;
  • à des particuliers de partager l’utilisation d’un bien ou le bénéfice d’une prestation de service, sous réserve que ce partage donne lieu à une transaction au moyen de l’interface, par exemple pour couvrir le partage des coûts ;
  • à des particuliers de s’acheter ou de se vendre des biens ou de se rendre des services contre rémunération ;
  • à des agences de voyage de réserver des prestations de transport ou d’émettre des titres de transport. Tel est notamment le cas, lorsqu’ils possèdent l’une de ces deux fonctionnalités, des systèmes informatisés de réservation, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil ;
  • à des éditeurs d'applications ou de logiciels (y compris des applications mobiles, jeux, etc.) de vendre ou de mettre à disposition ces applications ou logiciels à des utilisateurs mobiles ;
  • à des ayants droit de commercialiser des œuvres auprès du public, y compris des vidéos ou des œuvres musicales.

80

Dans tous les cas, les transactions doivent être réalisées au moyen de l’interface. À défaut de répondre à la définition d'une place de marché, un service d'intermédiation numérique se rattache à la sous-catégorie des services de mise en relation.

90

La circonstance que l’exploitant de l’interface encadre, partiellement ou totalement, les conditions commerciales et contractuelles des opérations réalisées sur l’interface entre utilisateurs, ou qu’il soit soumis à une obligation de neutralité à l’égard de ces dernières, est sans incidence sur la qualification de place de marché.

En revanche, l'interface numérique exploitée par une entreprise pour commercialiser ses propres biens ou prestations de services, sans que ne soit permise la réalisation de transactions entre utilisateurs, n’est pas une place de marché.

2. Services de mises en relation

100

Sont considérés comme des services de mise en relation les services d’intermédiation numérique qui ne sont pas des places de marché. Tel est notamment le cas de la mise à disposition d'une interface numérique assurant la mise en œuvre des services suivants :

  • réseaux sociaux ;
  • services publiant des annonces pour des livraisons de biens ou des prestations de services et permettant des échanges entre les vendeurs et les acheteurs potentiels lorsque la transaction ne peut pas être conclue au moyen de l’interface ;
  • services ayant pour objet de mettre en relation des utilisateurs ayant des intérêts communs ou complémentaires (relations amicales ou amoureuses, centres d’intérêt partagés, recherche d’emploi, etc.) ;
  • services permettant aux utilisateurs de partager des avis ou commentaires sur un produit, un service, un évènement ou tout autre sujet (y compris par un système de notation) ;

Remarque : Une interface numérique exploitée par une entreprise pour commercialiser ses propres biens et sur laquelle les utilisateurs peuvent partager des avis et commentaires est un service de mise en relation dont la mise à disposition constitue un service taxable. Toutefois, les sommes versées par les utilisateurs au titre de l'achat de ces biens ne sont pas taxables (I-A-2 § 130 du BOI-TCA-TSN-20).

  • services permettant aux utilisateurs de partager ou d'échanger des contenus numériques ;
  • services permettant à des utilisateurs de jouer ensemble.

Remarque : Sont donc concernés, sous réserve de l'exclusion commentée au II-A-1 § 150 à 170, l'ensemble des jeux multi-joueurs en ligne, quel que soit le mode d'accès (par diffusion en flux continu ou streaming, téléchargement, DVD, cartouches, etc.), ou des services permettant d'accéder au mode multi-joueurs en ligne d'un jeu qui, dans sa version de base, n'offre pas un tel accès.

105

Ne relèvent pas des services de mise en relation les sites qui comparent des biens ou des prestations de services sans permettre aucune interaction entre utilisateurs. Le simple renvoi vers un autre site proposant la commercialisation du bien ou du service comparé ne caractérise pas une interaction entre utilisateurs.

En revanche, lorsqu'une rémunération est versée par les personnes dont les biens ou services sont ainsi comparés, le service est susceptible de constituer un service de publicité ciblée (II § 140 du BOI-TCA-TSN-10-10-30).

II. Exclusions

110

Le 1° du II de l’article 299 du CGI identifie limitativement trois catégories d'interfaces numériques dont la mise à disposition est exclue du champ de l’intermédiation numérique, bien qu'elles permettent des interactions entre utilisateurs.

Ces exclusions concernent la mise à disposition d’une interface numérique en vue de :

  • fournir des contenus numériques, des services de communications ou des services de paiement pour lesquels les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du CGI, par rapport aux services proposés (CGI, art. 299, II-1°-a) ;
  • gérer des services financiers (CGI, art. 299, II-1°-b) ;
  • permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés tels que ceux exposés au II-C § 310 et 320 (CGI, art. 299, II-1°-c).

120

Lorsqu'une même interface numérique assure à la fois la mise en œuvre d'un service d'intermédiation numérique et celle d'un service de publicité ciblée (CGI, art. 299, II-2°), ces exclusions ne concernent que le service d'intermédiation numérique, mais pas le service de publicité ciblée.

Exemple : Une entreprise exploitant un service de messagerie instantanée, disposant d’une offre gratuite et d’une offre payante, permet à des annonceurs de publier des messages publicitaires ciblés à destination des utilisateurs de l’offre gratuite. Dans ce cas, dans la mesure où la mise à disposition du service de messagerie a pour objet la mise en œuvre d’un service de communications et que les interactions entre utilisateurs n'ont pas d'autre objet que la mise en œuvre de ce service, elle n'est pas un service d’intermédiation numérique taxable et les montants perçus au titre de l’offre payante ne sont pas taxés. En revanche, le service de publicité est un service de publicité ciblée taxable et les revenus publicitaires y afférents sont taxés selon les règles propres à cette catégorie.

A. Contenus numériques, services de communications et services de paiement

130

Par exception, le a du 1° du II de l’article 299 du CGI prévoit que la mise à disposition d’une interface numérique permettant aux utilisateurs d’interagir entre eux à titre accessoire, au sens de l'article 257 ter du CGI, par rapport à la fourniture de services qu'elle propose (fourniture de contenus numériques, services de communication, service de paiement) n’est pas un service d'intermédiation numérique taxable.

Cette exclusion implique le respect de deux critères cumulatifs :

  • l’exploitant de l’interface doit lui-même fournir ces services particuliers ;
  • le service d’intermédiation numérique doit avoir un caractère accessoire par rapport à la fourniture de ces services particuliers. Cela signifie que les interactions ne constituent pas une fin en soi pour les utilisateurs, mais le moyen de bénéficier du service principal ou d'en bénéficier dans de meilleures conditions. Pour que l'exclusion s'applique, iI ne suffit donc pas que le service d'intermédiation numérique présente un intérêt moindre que le service particulier.

Remarque : La jurisprudence de l'Union européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir notamment CJUE, arrêt du 10 novembre 2016, aff. C-432/15, Pavlina Bastova, ECLI:EU:C:2016:855) comporte des éléments d'analyse sur l'appréciation du caractère accessoire de certains éléments par rapport à d'autres. Ces éléments peuvent utilement être invoqués pour les besoins de l'application de l'exclusion commentée.

140

Les services particuliers concernés par l'exclusion sont la fourniture de contenus numériques, les services de communications et les services de paiement.

Il est rappelé que :

  • lorsque l’un des services particuliers concernés est fourni au moyen de la mise à disposition de plusieurs interfaces numériques, l’exclusion est appréciée séparément pour chacune de ces interfaces (I-A § 40) ;
  • lorsqu’une même interface numérique permet d’accéder à plusieurs services commerciaux, elle ne peut pas être artificiellement décomposée (I-A § 40), de telle sorte qu’une même interface fournissant à la fois les services particuliers et d’autres services non accessoires ne bénéficiera pas de l’exclusion. La contrepartie versée par les utilisateurs pour ce service sera alors incluse dans les sommes taxables dans les conditions prévues au I-A § 70 et suivants du BOI-TSN-20 et sous réserve des exceptions qu'il commente.

1. Contenus numériques

150

La fourniture de contenus numériques s’entend de la fourniture, au moyen de l’interface numérique, de toute donnée sous forme numérique que détient l’exploitant ou pour laquelle il dispose des droits de distribution.

160

Est exclue du champ des services taxables la mise à disposition d’une interface numérique permettant la fourniture de contenus numériques lorsque les interactions possibles entre utilisateurs de l’interface ne constituent qu’un accessoire de cette fourniture.

N'est donc pas taxable un service ayant pour objet la fourniture de livres numériques, d’articles de presse, d’œuvres audiovisuelles, de bases de données ou d'autres contenus numériques présentant un intérêt propre pour l'utilisateur, quelles que soient les modalités techniques permises par l'interface (téléchargement ou diffusion en continu) ou les conditions de rémunération (vente, location, abonnement, etc.), même lorsque les utilisateurs peuvent partager leur avis ou publier des commentaires sur les contenus fournis.

L’exclusion ne s’applique que si l’interface permet techniquement la fourniture des contenus.

170

N’est pas concernée par l’exclusion la mise à disposition d’une interface numérique qui permet la fourniture de contenu numérique participant du fonctionnement d’un service de mise en relation entre utilisateurs, notamment les images, vidéos, jeux et autres applications, même payants, intégrés à ces services.

Exemple : Ne bénéficie pas de l'exclusion la fourniture de contenus intégrés à un réseau social taxable lorsqu'ils participent du trafic dégagé par ce dernier et de la multiplication des interactions entre utilisateurs, notamment des émoticônes, des jeux ou des articles de presse.

L'exclusion du champ de la taxe des services de mise à disposition d'une interface numérique au moyen de laquelle sont fournis des contenus numériques ne fait pas obstacle à la taxation de ces contenus lorsqu'ils constituent eux-mêmes des interfaces numériques taxables.

Exemple : Un site Internet de vente en ligne de logiciels n'entrant pas dans le champ de la taxe n'empêche pas que les logiciels qu'il vend soient soumis à la taxe dès lors qu'ils tirent leur valeur économique des interactions qu'ils permettent entre leurs utilisateurs.

2. Services de communications

180

La fourniture d’un service de communications s’entend de la mise à disposition de moyens logiciels permettant à des utilisateurs qui se connaissent préalablement d’échanger avec un nombre restreint d’interlocuteurs présélectionnés.

190

Est exclue du champ des services taxables la mise à disposition d'une interface numérique pour laquelle les interactions entre utilisateurs ne présentent qu'un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du CGI, par rapport aux services de communications proposés.

Ainsi, n'est notamment pas taxable un service ayant pour objet de permettre à ses utilisateurs de s'envoyer, de façon bilatérale ou dans le cadre d'un groupe prédéterminé, des messages textes instantanés, des messages vocaux, des vidéos ou des courriers électroniques.

200

L'exclusion ne s'applique pas lorsque l'interface numérique assure la mise en œuvre d'un service de communications et d'autres services qui n'en sont pas de simples accessoires.

Ainsi, ne bénéficie pas de l'exclusion la fourniture d'un service de communications intégré à un site d'annonces permettant à des acheteurs et des vendeurs de communiquer entre eux ou intégré à un réseau social, même lorsque ce service de communications présente un intérêt propre.

3. Services de paiement

210

Les services de paiement concernés sont ceux énumérés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), sous réserve des exclusions prévues au III de l'article L. 314-1 du CoMoFi, ainsi que ceux régis par une réglementation étrangère qui présente des caractéristiques similaires.

220

Est exclue du champ des services taxables la mise à disposition d'une interface numérique pour laquelle les interactions entre utilisateurs ne présentent qu'un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du CGI, par rapport aux services de paiement proposés.

Inversement, la mise à disposition d'une place de marché dont l'utilisation peut impliquer la fourniture d'un service de paiement n'est pas concernée par l'exclusion dès lors que la fourniture de ce service de paiement n'est pas sa finalité principale. 

B. Services financiers

230

La mise à disposition d’une interface utilisée pour gérer les services financiers listés au b du 1° du II de l’article 299 du CGI est exclue du champ des services taxables.

1. Systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers

240

Les systèmes de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison, au sens des dispositions de l’article L. 330-1 du CoMoFi, constituent des services de post-marché qui visent à assurer le dénouement des transactions sur les instruments financiers dans de bonnes conditions de qualité, de transparence et de sécurité pour les participants de ce marché.

2. Plateformes de négociation et systèmes de négociation des internalisateurs systématiques

250

Les plateformes de négociation, définies à l’article L. 420-1 du CoMoFi, ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques, définis à l’article L. 533-32 du CoMoFi, consistent en des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des systèmes organisés de négociation ou des internalisateurs systématiques.

Les marchés réglementés se caractérisent par un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes. Ce système est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Il s’agit des plateformes multilatérales de négociation les plus robustes, avec les règles de fonctionnement les plus contraignantes.

260

Les systèmes multilatéraux de négociation ou « MTF » (Multilateral trading facility) sont des systèmes exploités par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché qui assure la rencontre (en son sein même et selon des règles non discrétionnaires) de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

270

Les systèmes organisés de négociation ou « OTF » (Organised trading facility) sont les systèmes multilatéraux, autres qu’un marché réglementé ou un « MTF », au sein desquels de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

280

Les internalisateurs systématiques sont des prestataires de services d’investissement qui exécutent eux-mêmes les ordres de leurs clients en se portant contrepartie en compte propre de façon organisée, fréquente et systématique. Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 425-1 et suivants du CoMoFi et de l'article 531-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

3. Activités de prestataires de services de financement participatif et services d'intermédiation en financement participatif

290

Les activités de prestataires de services de financement participatif, au sens de l’article L. 547-1 du CoMoFi, sont exclues du champ d’application de la TSN, ainsi que les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548-1 du CoMoFi, lorsqu’ils facilitent l’octroi de prêts.

Il s’agit des activités de financement participatif, en dehors du cas des dons qui seraient organisés par un intermédiaire en financement participatif. L’expression « financement participatif » fait référence à une récolte de fonds, en général de petits montants, pour financer un projet spécifique au moyen d’internet. Cette forme de financement recouvre des formes hétérogènes telles que les dons, avec ou sans contrepartie, les prêts, avec ou sans intérêts, ou encore la souscription de titres financiers (capital ou dette).

4. Autres systèmes de mise en relation listés par arrêté

300

D’autres services peuvent, sous certaines conditions, être exclus par arrêté du ministre chargé de l’économie (CGI, art. 299, II-1°-b-al. 4).

C. Services permettant l'achat ou la vente de messages publicitaires ciblés en ligne

310

Le c du 1° du II de l’article 299 du CGI prévoit que la mise à disposition d’une interface numérique permettant aux utilisateurs d’interagir entre eux n’est pas un service d'intermédiation numérique taxable lorsque cette interface a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires qui répondent à la condition de ciblage prévue par le 2° du II de l’article 299 du CGI.

Il suffit que l’interface numérique participe du placement en le rendant possible ou en influant sur les modalités selon lesquelles il est réalisé, sans qu’il soit indispensable qu’elle procède elle-même au placement. En outre, l’exclusion s’applique y compris lorsque les services de publicité ciblée ne sont pas effectivement soumis à la taxe, que ce soit parce qu'ils ne sont pas commercialisés auprès des annonceurs ou de leurs mandataires, mais plus en amont dans la chaîne économique, ou parce que la condition tenant aux seuils prévue au III de l'article 299 du CGI n'est pas remplie.

En revanche, l'exclusion ne s’applique pas si la condition de ciblage des messages publicitaires (I § 80 à 120 du BOI-TCA-TSN-10-10-30) n’est pas remplie.

320

Peuvent notamment être concernées par cette exclusion les plateformes automatisées du secteur de la publicité programmatique : bourses de vente et d’achat d’espaces (« ad-exchanges »), plateformes d’optimisation et d’automatisation de la vente ou de l’achat d’espaces (« supply-side platforms » et « demand-side platforms »), plateformes technologiques utilisées par les annonceurs ou les producteurs d'espaces publicitaires pour héberger et diffuser les créations publicitaires ou les inventaires publicitaires (« ad-server »).