Date de début de publication du BOI : 21/02/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-100-70

BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déductions exceptionnelles en faveur des investissements dans des engins non routiers de substitution à ceux fonctionnant au gazole non routier (GNR)

Actualité liée : 21/02/2024 : BIC - Réintroduction des déductions exceptionnelles en faveur des investissements dans des engins non routiers de substitution à ceux fonctionnant au gazole non routier (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 43) - Bénéfice dans le délai de réclamation des dispositifs de déductions exceptionnelles (Conseil d'État, décision du 22 décembre 2023, n° 47637) - Jurisprudence

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L'article 39 decies F du code général des impôts (CGI) prévoit deux déductions exceptionnelles favorisant l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier (GNR) :

  • celle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI est applicable aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, aux exploitants aéroportuaires ainsi qu'aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, lorsqu’ils acquièrent certains engins non routiers ;
  • celle prévue au II de l'article 39 decies F du CGI est applicable aux seules entreprises de bâtiment et de travaux publics lorsqu’elles acquièrent certains engins non routiers en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu'elles utilisaient pour le même usage.

I. Champ d'application des déductions exceptionnelles

A. Entreprises concernées

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Pour bénéficier des déductions exceptionnelles prévues à l'article 39 decies F du CGI, les entreprises doivent :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel ;

Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.

- relever de l'un des secteurs d'activités suivants : le bâtiment et les travaux publics, la production de substances minérales solides, l'exploitation d'aéroports ou l'exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables.

1. Dispositions communes

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Les dispositifs prévus à l'article 39 decies F du CGI s'appliquent aux entreprises qui acquièrent à l'état neuf des biens éligibles. Pour plus de précisions sur les notions de biens acquis neufs, il convient de se reporter au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.

Toutefois, pour les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle est pratiquée par l'entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités exposées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.

Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause.

En principe, l'activité consistant en la location de biens éligibles ne permet pas de bénéficier des déductions exceptionnelles prévues à l'article 39 decies F du CGI. Cependant, si une entreprise exerce l'une des activités définies au I-A § 30 à 60 et que parallèlement à cette activité, elle loue des biens éligibles, elle est en droit de pratiquer la déduction pour le matériel donné en location simple. De même, si elle met gratuitement à disposition une immobilisation dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur, elle peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies F du CGI n'est pas transférée à l'utilisateur du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se reporter au II-A-1-a § 40 et 50 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.

En outre, si une entreprise exerce à la fois l'une des activités définies au I-A § 30 à 60 et une autre activité, elle peut bénéficier de la déduction exceptionnelle dans les mêmes conditions que si elle n'exerçait qu'une activité éligible.

2. Entreprises de bâtiment ou de travaux publics

30

Appartiennent au secteur du bâtiment et des travaux publics les entreprises qui exécutent, en tant que prestataires de services pour le compte d'un client (personne publique ou privée) des travaux de construction ou d'aménagement d'édifices ou d'infrastructures, que celles-ci soient publiques ou privées.

À titre d'exemple, sont des travaux publics les travaux liés à la construction et à l’entretien des infrastructures, les travaux de voirie et réseaux, les travaux de terrassement, les travaux liés aux ouvrages d’art, les travaux routiers, les travaux maritimes et fluviaux et les travaux de construction, de réfection ou d'entretien des voies ferrées.

Sont des travaux de bâtiment les travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la construction, à l’entretien et à la démolition de bâtiments.

3. Entreprises produisant des substances minérales solides

40

Sont concernées les entreprises qui procèdent à l'extraction d'une ou plusieurs substances minérales solides telles que le granit, l'ardoise, le basalte.

L'extraction de n'importe quelle substance minérale solide permet de bénéficier du dispositif prévu au I de l'article 39 decies F du CGI. En revanche, sont notamment exclues les entreprises qui se bornent à assurer la transformation de substances acquises postérieurement à leur extraction.

En outre, les gisements exploités peuvent se situer aussi bien en France qu'à l'étranger à condition que les bénéfices relatifs au gisement exploité à l'étranger soient imposés en France.

4. Entreprises exploitant des aéroports

50

Les exploitants aéroportuaires désignent les entreprises qui exploitent les infrastructures et les équipements permettant à un aéroport de fonctionner.

Il est également admis que puissent bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI les assistants en escale qui proposent aux compagnies aériennes ou à leurs clients des services liés à l'accueil des passagers et au traitement au sol des avions sur les aéroports tels que le traitement des bagages ou le transport des passagers et des équipages entre les aérogares et les avions.

En outre, en application des principes exposés au I-A-1 § 20, si un assistant en escale, parallèlement à son activité, donne en location un bien éligible, il peut bénéficier de la déduction exceptionnelle pour ce bien. En revanche, le locataire ne peut pas en bénéficier même si ce dernier est un exploitant aéroportuaire.

5. Entreprises exploitant des remontées mécaniques et des domaines skiables

60

Sont visées les entreprises qui exploitent des remontées mécaniques telles que définies par l'article L. 342-7 du code du tourisme (C. tourisme) comme tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.

Conformément à l'article L. 342-13 du C. tourisme, l’exécution de ce service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

Tous ces modes d'exploitation sont assujettis à l'impôt sur les sociétés (I-B § 170 du BOI-IS-CHAMP-30-60) et sont donc éligibles à la déduction exceptionnelle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI.

Sont également visées les entreprises qui exploitent un domaine skiable, défini par l'article R. 122-4 du code de l'urbanisme comme une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques.

B. Biens éligibles

1. Engins non routiers éligibles à la déduction prévue au I de l'article 39 decies F du CGI

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La déduction s’applique aux engins non routiers, inscrits à l'actif immobilisé d'une entreprise mentionnée au I-A § 10 à 60, ou pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, qui utilisent certains carburants propres et qui relèvent de l'une des trois catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels mentionnés au I-B-1 § 70.

a. Définition des engins concernés

80

Les engins non routiers (désignés également engins mobiles non routiers) sont définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins non routiers, comme toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises.

Ne sont donc éligibles que les engins n'ayant pas reçu d'autorisation pour circuler sur la voie publique et n'étant pas immatriculés.

Si un de ces engins est installé sur un véhicule ayant reçu une autorisation pour circuler sur la voie publique ou étant immatriculé, seul l'engin mobile non routier est éligible à la déduction exceptionnelle, à l'exclusion du véhicule sur lequel il est installé.

Par ailleurs, ces engins doivent être inscrits à l'actif immobilisé de la société qui demande le bénéfice de la déduction exceptionnelle, ou pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat. En revanche, s'ils figurent dans un compte de stock, la déduction exceptionnelle ne leur est pas applicable.

90

S'agissant des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles, sont éligibles les engins non routiers affectés à une activité de production (extraction, nivellement du sol, fabrication, etc.) ou de transport par une entreprise qui exerce l'une des activités mentionnées au I-A § 30 à 60.

À titre d'exemple, sont visés les bulldozers sur pneus, les pelles mécaniques, les excavateurs, les toupies ou pompes à béton, les chargeuses, les chargeuses-pelleteuses, les moto-basculeurs, les tombereaux, les trancheuses, les balayeuses, les compacteurs, les gravillonneurs, les engins de forage et de battage ou encore les grues. Il en est de même des bus utilisés dans les aéroports pour transporter les passagers à condition qu'ils ne soient pas autorisés à rouler sur des voies ouvertes à la circulation.

Remarque : Les matériels de transport routier de personnes utilisés par les entreprises mentionnées au I-A § 10 à 60 ne sont pas éligibles à la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies F du CGI. Toutefois, ces biens peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-100-20.

Bénéficient également de la déduction exceptionnelle les matériels de manutention ou de levage, qu'ils soient employés à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'une des entreprises visées au I-A § 10 à 60. À titre d'exemple, sont notamment éligibles les nacelles, les chariots élévateurs, ou les tracteurs à bagages utilisés dans les aéroports.

S'agissant des moteurs, sont éligibles à la déduction exceptionnelle les moteurs permettant de faire fonctionner les engins visés au I-B-1-a § 80 et 90, à condition qu'ils soient acquis à l'état neuf. En revanche, ces moteurs peuvent être installés sur des engins déjà en service ou acquis d'occasion. Dans ce cas, seul le moteur en question est éligible à la déduction exceptionnelle.

b. Liste des carburants autorisés

100

La déduction exceptionnelle s'applique aux engins visés au I-B-1-a § 80 et 90 qui utilisent les carburants suivants :

Concernant cette dernière carburation, les limites qui doivent être respectées sont celles qui correspondent au type de moteur utilisé pour l'engin concerné. Il convient en outre de souligner que les modes d'allumage par compression dits « APC » sont exclus car ils utilisent du diesel. À titre d'exemple, un moteur de la catégorie « NRE » et de la sous-catégorie NRE-v7 doit respecter les limites d'émission figurant à la dernière ligne du tableau II-1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

2. Engins non routiers éligibles à la déduction prévue au II de l'article 39 decies F du CGI

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Pour les seules entreprises de bâtiment et de travaux publics, la déduction exceptionnelle s'applique également aux engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016, acquis en remplacement d'un matériel de plus de cinq ans qui était utilisé pour le même usage.

Les engins mobiles non routiers concernés sont ceux définis au I-B-1-a § 80 et 90 à l'exception des moteurs installés sur des matériels utilisés pour des opérations industrielles ou sur des matériels de manutention. En effet, compte tenu de l'obligation de remplacement d'un ancien matériel, la déduction exceptionnelle doit concerner un nouvel engin mobile non routier dans sa totalité et non pas son seul moteur.

S'agissant du type de motorisation admis, tous les moteurs visés à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 qui respectent les limites d'émission fixées par cette même annexe sont concernés. Ainsi, sont admis tous les modes d'allumage, y compris les modes d'allumage par compression dis « APC », contrairement aux engins concernés par la déduction exceptionnelle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI.

Enfin, concernant l'obligation de remplacement d'un matériel ancien ayant le même usage, l'entreprise doit avoir, concomitamment à l'acquisition ou à la mise en service du nouvel engin mobile non routier, mis au rebut ou vendu un engin qui était utilisé pour le même usage et dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans. L'obligation de remplacement est également satisfaite si l'entreprise a mis fin à un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat portant sur un engin mobile non routier dont l’ancienneté était de plus de cinq ans pour acquérir ou prendre en location via un contrat de crédit-bail ou un contrat de location avec option d'achat un matériel servant au même usage.

Remarque : L’entreprise qui entend bénéficier du dispositif doit être en mesure de démontrer, par tout moyen, que le nouvel engin est acquis, d'une part, en remplacement d’un engin dont l'ancienneté est supérieure à cinq ans et, d'autre part, concomitamment à la mise au rebut ou à la cession de ce dernier.

II. Taux applicables et période d'éligibilité des déductions exceptionnelles

120

Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies F du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est en principe de 40 %.

Toutefois, en application des VI et VII de l'article 39 decies F du CGI, le taux de la déduction est porté à 60 % pour les petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Ces taux sont applicables aux déductions prévues au I et au II de l'article 39 decies F du CGI.

Pour plus de précisions sur la définition de PME au sens du droit de l'UE, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 du BOI-BIC-BASE-100-30.

En outre, s'agissant des modalités de mise en œuvre de ces déductions exceptionnelles, et notamment des règles de calcul, il convient de se reporter au II § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.

Ces déductions exceptionnelles s'appliquent aux biens acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, et aux biens neufs pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

III. Encadrement européen de la déduction exceptionnelle

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Conformément au V de l'article 39 decies F du CGI, le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.