21/02/2024 : BIC - Réintroduction des déductions exceptionnelles en faveur des investissements dans des engins non routiers de substitution à ceux fonctionnant au gazole non routier (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 43) - Bénéfice dans le délai de réclamation des dispositifs de déductions exceptionnelles (Conseil d'État, décision du 22 décembre 2023, n° 47637) - Jurisprudence

Série / Division :

BIC - BASE

Texte :

1/ L'article 39 decies F du code général des impôts prévoit deux déductions exceptionnelles favorisant l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier (GNR). Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

L'article 43 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit que ce dispositif s'applique à nouveau pour les biens acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

2/ Par ailleurs, compte tenu de la décision du Conseil d'État du 22 décembre 2023 n° 476379, ECLI:FR:CECHS:2023:476379.20231222, les commentaires figurant au § 150 du BOI-BIC-BASE-100-10 sont rapportés.

En effet, après avoir rappelé que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé, le Conseil d'État a relevé que, s'agissant des dispositifs de déductions exceptionnelles, les dispositions législatives comme l’économie générale de ces dispositifs ne font pas obstacle à ce que le contribuable puisse régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-1 du LPF.

Cette solution ne saurait toutefois conduire à différer le point de départ de la déduction qui demeure l'exercice d'acquisition ou de fabrication du bien éligible.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale