DJC - COVID19 - Adaptation des délais de procédures administratives et juridictionnelles et des formalités en période de crise sanitaire COVID19 - Incidences sur les missions de la DGFiP
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Le a et le b du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont autorisé le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, par voie d’ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
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Prise dans le cadre de cette habilitation, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période comporte diverses mesures générales dont certaines, précisées ci-après, intéressent les droits du contribuable ou l'action de l’administration.
Elle comporte en outre des dispositions spécifiques en matière fiscale et de recouvrement (article 10 et article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).
I. Portée des dispositions générales de l'ordonnance en matière fiscale
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L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, a défini une période de référence à laquelle les autres articles de l’ordonnance et d'autres ordonnances (I-B-1 § 60) font référence pour, selon le cas, reporter au-delà de cette période le terme de certains délais ou suspendre d’autres délais durant cette même période.
Cette période de référence est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Dans la suite des présents commentaires, cette période de référence est désignée par l’expression : « période juridiquement neutralisée ».
A. Report de l’échéance du terme de certaines diligences qui auraient dû être accomplies pendant la période de référence
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L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 permet de réaliser valablement, au delà de la période juridiquement neutralisée, certains actes ou actions qui auraient dû être réalisés pendant cette période.
Les actes et actions concernés qui devaient être réalisés durant la période juridiquement neutralisée définie au I § 20 pourront être valablement réalisés dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de la période juridiquement neutralisée, le délai légalement imparti pour agir, dans la la limite de deux mois.
Ainsi, les délais fixés pour réaliser ces actes ou actions qui auraient dû expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus recommencent à courir à compter du 24 juin 2020 pour leur durée initiale, plafonnée à deux mois.
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Le dispositif prévu par l'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux actes, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit.
Il est souligné que l'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s'applique pas aux délais prescrits par des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, il ne s'applique pas non plus en matière fiscale, aux délais des procédures de contrôle et aux délais de dépôt des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, y compris aux déclarations déposées auprès des services chargés de l'enregistrement, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Remarque : Des reports ont toutefois été accordés aux contribuables pour certaines déclarations et, en conséquence, pour l'exercice des options qui doivent être effectuées en même temps que ces déclarations (voir les déclarations et options concernées sur www.impots.gouv.fr).
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L'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux formalités d'enregistrement et de publicité foncière.
Ainsi, les actes qui auraient dû être présentés à la formalité de l'enregistrement entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pourront être déposés jusqu'au 24 juillet 2020 inclus.
En ce qui concerne les actes et déclarations soumis à la formalité de publicité foncière, les délais sont les suivants :
Dépôt des actes et déclarations soumis à la publicité foncière |
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Cas général |
Le dépôt aurait dû être effectué entre le et le |
Date de fin pour déposer |
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Actes |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
24/07/2020 |
Actes ayant fait l'objet d'un refus de dépôt |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
24/07/2020 |
Déclarations accompagnant un acte |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
24/07/2020 |
Hypothèque judiciaire provisoire et renouvellement d'inscriptions |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
24/08/2020 |
Conversion d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
24/08/2020 |
Saisies immobilières |
Les services chargés de la publicité foncière n'opèrent aucun contrôle sur la date de dépôt |
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Rejets |
Le délai pour régulariser expirant entre le et le |
Date de fin pour régulariser |
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12/03/2020 |
23/06/2020 |
24/07/2020 (1) |
(1) Le cas échéant, envoi de la notification de rejet définitif à compter du 27/07/2020 (le 25/07/2020 étant un samedi)
Dès lors que la formalité intéressant l'acte bénéficie elle-même du report prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il est admis que ce report s'applique également aux déclarations fiscales qui doivent accompagner l'acte, telles les déclarations de plus-value prévues à l'article 150 VG du code général des impôts (CGI). Sont notamment concernées à ce titre :
- les déclarations prévues au 1° du I de l'article 150 VG du CGI, déposées à l'appui de la réquisition de publier les actes ;
- les déclarations prévues au 2° du I de l'article 150 VG du CGI, déposées pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 UA du CGI et à l'article 150 UB du CGI constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité ;
- les déclarations déposées en application du IV de l'article 244 bis A du CGI lorsque l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ;
- les déclarations déposées en application de l'article 150 VM du CGI, lorsque l'acte de cession doit être présenté à la formalité de l'enregistrement.
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S’agissant des délais applicables en matière de recouvrement des créances relevant des comptables publics, l’article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 trouvera à s’appliquer notamment aux actions juridictionnelles (recours contre les décisions implicites ou explicites de l’administration fiscale en matière d’oppositions à poursuites ou de revendications d’objets saisis et notamment les procédures de saisies immobilières, I-A § 55), à certains délais en matière de procédures collectives et de surendettement des particuliers, aux oppositions au paiement du prix de vente de fonds de commerce, aux délais impartis aux huissiers des finances publiques pour procéder à la dénonciation au débiteur de certains actes de saisie ainsi qu’aux formalités d’inscriptions, de radiations et de renouvellement du privilège du Trésor.
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Par ailleurs, l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, qui adaptent temporairement les délais applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et devant les juridictions de l'ordre administratif, rendent applicables à ces procédures l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Les incidences sur le contentieux fiscal d'assiette de ces mesures sont commentées au BOI DJC-COVID19-40.
B. Suspension de certains délais
1. Suspension des délais contraints durant lesquels l’administration doit prendre position
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Les dispositions du titre II de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé en charge d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, art. 6). Dans ce titre, l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que sont suspendus, pour la période de référence définie au I § 20 les délais, y compris les délais d’instruction intermédiaires, notamment ceux tendant à la vérification de la complétude du dossier et à la possibilité de solliciter des pièces complémentaires :
- qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 ;
- à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.
En outre, cet article prévoit que le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant la même période de référence est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Ainsi, ces délais reprendront leur cours ou commenceront à courir à compter du 24 juin 2020.
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En matière fiscale, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a notamment pour effet de suspendre les délais des procédures d’agréments pouvant conduire à une décision favorable tacite en cours au début de la période juridiquement neutralisée mentionnée au I § 20 ou qui commence à courir pendant cette même période (BOI DJC-COVID19-30).
Sont également concernées les procédures d’agréments des organismes de gestion agréés (OGA), prévues à l'article 371 H de l'annexe II au CGI, à l'article 371 T de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z decies de l’annexe II au CGI, et de conventionnement des professionnels de l’expertise comptable délivrant le visa fiscal et des tiers de confiance prévues par le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique).
De même, en matière de recouvrement, dès lors que l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 vise uniquement « les délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action » (II-D § 170), l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 trouve à s'appliquer aux délais à l'expiration desquels interviennent des décisions administratives tacites. Sont notamment concernés à ce titre le délai d’instruction des oppositions à poursuites prévu au troisième alinéa de l’article R* 281-4 du livre des procédures fiscales (LPF) (rejet tacite) et le délai d'instruction des propositions de constitution de garanties prévue au troisième alinéa de l’article R* 277-1 du LPF (accord tacite).
2. Suspension de délais s'imposant aux contribuables pour l'application de dispositions affectant le montant de leur imposition
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Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais imposés à toute personne par l'administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période juridiquement neutralisée définie au I § 20, c'est à dire jusqu'au 23 juin 2020 inclus.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement neutralisée est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Ces délais commenceront donc à courir à compter du 24 juin 2020.
Il est admis que ces dispositions s'appliquent aux délais imposés par la législation fiscale, bien que n'étant pas imposés par l'administration, sous réserve qu'ils ne constituent pas des actes ou déclarations servant à l'imposition, à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
Sont notamment concernés les délais dans lesquels doivent être respectés des obligations ou des engagements reposant sur le contribuable, un professionnel ou le cessionnaire d'un bien ou d'un titre pour le bénéfice d’avantages fiscaux.
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Sans que cette liste soit exhaustive, sont notamment visés par la suspension ainsi prévue :
- les engagements pris dans le cadre des dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu pour investissements locatifs Duflot-Pinel et Denormandie ancien (CGI, art. 199 novovicies), Scellier (CGI, art. 199 septvicies), Malraux (CGI, art. 199 tervicies), Censi-Bouvard (CGI, art. 199 sexvicies) ou pour certains investissements réalisés outre-mer (CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B et CGI, art. 199 undecies C) ;
- les obligations d'acquisition, notamment à titre de remploi, de cession, de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de réalisation et d'achèvement de logements dans les délais prévus aux 1° bis, 1° ter, 2°, 4° et 7° à 9° du II de l'article 150 U du CGI ;
- l'attestation à fournir dans les trois mois à compter de la demande de l'administration ou du terme de l'engagement pris par les héritiers ou donataires dans le cadre du dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B, al. 18 et 19) ;
- les engagements de démolition des bâtiments existants et de réalisation de l'achèvement de logements dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, pour le bénéfice des abattements exceptionnels prévus à l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
- l'engagement de réinvestir dans les vingt-quatre mois suivant la cession des titres apportés pris par la société cédante pour que le contribuable bénéficie du maintien du report d'imposition prévu par l’article 150-0 B ter, I, 2° du CGI ;
- les engagements de revendre (CGI, art. 1115) ou de construire (CGI, art. 1594-0 G) pris par l’acquéreur dans l’acte d’acquisition pour bénéficier du taux réduit d’enregistrement ;
- l’engagement de transformation d’un local professionnel en local à usage d’habitation ou de construction de locaux d’habitation sur un terrain à bâtir dans les quatre ans de la cession du local ou terrain lorsque la plus-value y afférente a été imposée au taux réduit de 19 % en application de l’article 210 F du CGI ;
- l’engagement de fournir les justificatifs de réalisation des travaux dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du dispositif de l’éco-PTZ (CGI, art. 244 quater U) et l’engagement de réalisation des travaux dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du dispositif PTZ ancien (code de la construction et de l’habitat, art. L. 31-10-3) ;
- les engagements d’achèvement des constructions ou de mise en location des logements pris dans le cadre des dispositifs de crédits d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et de déduction fiscale au titre des investissements réalisés outre-mer (CGI, art. 244 quater W, CGI, art. 244 quater X, CGI, art. 217 undecies et CGI, art. 217 duodecies).
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Exemple 1 : Réduction d'impôt « Pinel »
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du CGI (dispositif « Pinel ») est conditionné à des délais d'achèvement des logements ou des travaux. Lorsqu'il s'agit d'un logement acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), l'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition (C du I de l'article 199 novovicies du CGI).
Cas n° 1
Des particuliers ont signé le 30 mars 2018 un acte authentique de VEFA pour un logement éligible au dispositif « Pinel ». Le délai d'achèvement de trente mois expire le 30 septembre 2020.
En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de trente mois est prorogé d'un délai supplémentaire correspondant à la période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit 104 jours).
Signature de l'acte de VEFA (point de départ du délai de 30 mois) |
Début de la période juridiquement neutralisée |
Fin de la période juridiquement neutralisée |
terme initial du délai de 30 mois |
Terme du délai de 30 mois |
---|---|---|---|---|
30/03/2018 |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
30/09/2020 |
12/01/2021 |
Cas n° 2
Des particuliers ont signé le 30 septembre 2017 un acte authentique de VEFA pour un logement éligible au dispositif « Pinel ». Le délai d'achèvement de trente mois expire le 30 mars 2020.
Ce délai est suspendu du 12 mars 2020 à la fin de la période juridiquement neutralisée. Il recommence à courir à compter du 24 juin 2020, pour le nombre de jours restant, soit 19 jours.
Signature de l'acte de VEFA (point de départ du délai de 30 mois) |
Début de la période juridiquement neutralisée |
Terme initial du délai de 30 mois |
Fin de la période juridiquement neutralisée |
Terme du délai de 30 mois prorogé |
---|---|---|---|---|
30/09/2017 |
12/03/2020 |
30/03/2020 |
23/06/2020 |
12/07/2020 |
Cas n° 3
Des particuliers ont signé le 30 mars 2020 un acte authentique de VEFA pour un logement éligible au dispositif « Pinel ». Le délai d'achèvement de trente mois, décompté à partir du 30 mars 2020, expire le 30 septembre 2022.
Le point de départ du délai de trente mois est reporté jusqu'à la fin de la période juridiquement neutralisée. En conséquence, le délai de trente mois court à compter du 24 juin 2020.
Début de la période juridiquement neutralisée |
Signature de l'acte de VEFA (point de départ théorique du délai de 30 mois) |
Fin de la période juridiquement neutralisée |
Point de départ du délai de 30 mois reporté |
Terme initial théorique du délai de 30 mois |
Terme du délai de 30 mois prorogé |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2020 |
30/30/2020 |
23/06/2020 |
24/06/2020 |
30/09/2022 |
23/12/2022 |
Cas n° 4
Des particuliers ont acquis un logement en vue d'y effectuer des travaux de réhabilitation leur permettant d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs par un acte authentique en date du 15 décembre 2019.
Les travaux de réhabilitation doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du logement destiné à être réhabilité. Le délai d'achèvement expire le 31 décembre 2021.
Le délai de trente mois est prorogé d'un délai supplémentaire correspondant à la période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit 104 jours).
Signature de l'acte authentique d'achat (point de départ du délai de trente mois) |
Début de la période juridiquement neutralisée |
Fin de la période juridiquement neutralisée |
Terme initial du délai d'achèvement des travaux |
Terme du délai prorogé |
---|---|---|---|---|
15/12/2019 |
12/03/2020 |
23/06/2020 |
31/12/2021 |
14/04/2022 |
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Exemple 2 : Engagement de revente des marchands de biens dans le délai de cinq ans (CGI, art.1115)
Premier cas : le délai de cinq ans pour revendre arrive à échéance durant la période neutralisée
Un marchand de biens a acquis le 15 avril 2015 un immeuble en prenant l' engagement de le revendre avant le 15 avril 2020.
Le délai initial pour revendre expirait donc le 14 avril 2020.
Du 12 mars 2020 au 14 avril 2020, il lui restait donc un délai pour revendre de trente trois jours, ce délai est reporté à la fin de la période juridiquement neutralisée, soit au 23 juin 2020.
Le nouveau délai qui s'impose au marchand de biens pour revendre expirera donc le 27 juillet 2020.
Second cas : le point de départ du délai pour revendre aurait dû commencer à courir pendant la période neutralisée.
Un contribuable a acquis un bien immobilier le 16 mars 2020 par acte authentique en prenant un engagement de revente dans le délai de cinq ans prévu l'article 1115 du CGI. Ce délai de cinq ans a commencé à courir après le 12 mars 2020, donc après le début de la période juridiquement neutralisée. Ce contribuable devrait normalement avoir revendu ce bien avant le 16 mars 2025, sous peine d'encourir la déchéance du régime de faveur entraînant le paiement des droits de mutation à titre onéreux à taux plein.
Du fait du report de ce délai à l'achèvement de la période juridiquement neutralisée, le délai de revente de cinq ans ne commencera à courir que le 24 juin 2020 et expirera donc le 23 juin 2025, date qui sera désormais celle à laquelle ce contribuable devra avoir revendu ce bien.
120
Dès lors que ces déclarations ne servent pas à l'imposition, à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, il est également admis que les dispositions de l'article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux déclarations que doivent souscrire les sociétés de gestion d'un fonds en application du I de l'article 242 quinquies du CGI et de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI.
Exemple : Une société de gestion d’un fonds doit adresser à l’administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture par le fonds de son exercice, une déclaration annuelle détaillée, soit pour une clôture au 31 décembre 2019, avant le 30 avril 2020.
Le délai étant suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020, la société disposera d'un délai supplémentaire de 50 jours ( 30 avril - 12 mars) décompté à partir du 24 juin 2020, soit jusqu'au 12 août 2020.
II. Dispositions particulières en matière de contrôle fiscal, de rescrit fiscal et de déclaration servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes
A. En matière de contrôle fiscal
130
Le 1° du I de l’article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, suspend les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020 inclus.
Le 2° du I de l’article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend en outre, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l’administration fiscale, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale.
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend les délais prévus à l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs de certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour plus de précisions sur les mesures relatives au contrôle fiscal, il convient de se reporter au BOI-DJC-COVID19-20-20.
B. En matière de rescrit fiscal
140
Le 2° du I de l’article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend, pendant la période juridiquement neutralisée définie au I § 20, tant pour le contribuable que pour les services de l’administration fiscale, le cours des délais applicables en matière de rescrit sans qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative soit nécessaire.
Ainsi, aucun rescrit n’interviendra tacitement entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
De même, il résulte du premier alinéa du I de l’article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que le délai d'instruction des demandes de rescrit déposés pendant la période juridiquement neutralisée ne commencera à courir qu'après la fin de cette même période, c'est-à-dire à compter du 24 juin 2020.
Pour plus de précisions sur les dispositions relatives au rescrit, il convient de se reporter au BOI-DJC-COVID19-20-30.
C. En matière de déclarations
150
Le II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que le dispositif de report prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. Ces déclarations doivent donc être déposées dans le délai légal.
Toutefois, des reports, portés à la connaissance des contribuables sur le site www.impots.gouv.fr, sont accordés par l’administration pour certaines déclarations. Ils emportent le report des délais d'option qui coïncident avec la date de ces déclarations.
160
Les dispositions du II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’appliquent pas aux délais impartis pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement ou de la publicité foncière des actes qui, lorsqu'ils expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, bénéficient du report prévu par l'article 2 de l'ordonnance (I-A § 45).
D. Dispositions particulières pour le recouvrement des créances publiques
170
S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, dispose que les délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s’applique dès lors que les dispositions prévues à l'article 2 et suivants de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne trouvent pas à s’appliquer aux modalités de l’action en recouvrement des comptables publics, principalement pour le délai de prescription de l’action en recouvrement.
La suspension s'applique tant aux délais en cours à la date du 12 mars 2020 qu'aux délais commençant à courir à compter de cette date.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des créances recouvrées par un comptable public. Sont donc concernées tant les créances fiscales que les recettes non fiscales de l’État et des établissements publics nationaux, les produits locaux et les amendes.
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Exemples :
Hypothèse n° 1 :
Une créance d’une collectivité locale correspondant à des frais de cantine a fait l’objet d’un titre de recette pris en charge le 18 avril 2016.
Afin d’éviter la prescription de l’action en recouvrement, le comptable aurait dû effectuer un acte interruptif au plus tard le 18 avril 2020. Au 12 mars 2020, il lui reste donc 1 mois et 6 jours.
La prescription est suspendue du 12 mars 2020 au 23 août 2020 inclus et recommence à courir à compter du 24 août 2020 pour 1 mois et 6 jours.
L'acte interruptif pourra donc valablement être effectué jusqu’au 30 septembre 2020 (24 août 2020 + 1 mois et 6 jours).
Hypothèse n°2 :
Avis de mise en recouvrement avec un dernier acte de poursuites interruptif de prescription notifié le 20 mars 2016.
Afin d’éviter la prescription de l’action en recouvrement, le comptable aurait dû effectuer un acte interruptif au plus tard le 20 mars 2020. Au 12 mars, il lui restait donc 9 jours.
La prescription est suspendue du 12 mars 2020 au 23 août 2020 inclus et recommence à courir à compter du 24 août 2020 pour 9 jours.
L’acte interruptif pourra donc valablement être effectué jusqu’au 1er septembre 2020.