02/07/2020 : IR - Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel - Modification du régime juridique des services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 165)

Série / Division :

IR - RICI

Texte :

Le périmètre de l’agrément « qualité » a évolué depuis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) et le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration.

L’activité d’assistance aux personnes âgées ou handicapées ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail (C. trav.) (résidences prestataires de services) relève dorénavant d’une autorisation du président du conseil départemental.

L'article 165 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié le 1° du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI) afin de tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 dite « loi ASV ».

Sont ainsi concernées par la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (LMNP), prévue à l'article 199 sexvicies du CGI (dispositif  « Censi-Bouvard » ou « LMNP »), les résidences dont le gestionnaire des services a reçu l’agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du C. trav. ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) au titre de leur service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

En application de l'article 15 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, les résidences avec services ayant reçu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du C. trav. avant l'entrée en vigueur de cette même loi sont réputées être autorisées au sens de l'article L. 313-1 du CASF.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale