CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage
Les commentaires du présent document font l'objet d'une consultation publique du 24 février au 24 mars 2021 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.sjcf4a@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
I. Champ d'application
10
L'article 298 sexdecies J du code général des impôts (CGI) instaure une obligation à la charge des exploitants des entrepôts et des plateformes logistiques de stockage de biens, de tenir à la disposition de l'administration des informations concernant les biens stockés qui sont destinés à faire l'objet d'une livraison, lorsque certaines conditions sont réunies.
A. Biens visés
20
Les biens visés par les dispositions de l'article 298 sexdecies J du CGI sont les biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du CGI ou d'une opération assimilée mentionnée au III de l'article 256 du CGI.
B. Conditions d'application du dispositif
30
Les informations doivent être tenues à la disposition de l'administration lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
- les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;
- les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;
- les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du CGI ou d'une opération assimilée mentionnée au III de l'article 256 du CGI depuis leur introduction en France.
40
Une plateforme de mise en relation par voie électronique est toute entreprise qui, quel que soit son lieu d'établissement, met des personnes en relation à distance, par voie électronique, en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
C. Personnes tenues par l'obligation de mise à disposition
50
Les personnes tenues par l'obligation de l'article 298 sexdecies J du CGI sont les exploitants d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage.
1. Notion d'entrepôt ou de plateforme logistique de stockage
60
Les activités des entrepôts ou des plateformes logistiques de stockage relèvent des activités d'exploitation, pour compte de tiers, d'installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage tels les entrepôts et les hangars.
Les entrepôts ou plateformes logistiques de stockage visés par les dispositions de l’article 298 sexdecies J du CGI sont ceux qui correspondent à ces activités et qui stockent des marchandises destinées à être revendues pour le compte d’une personne établie hors de France ou de l’Union européenne.
2. Notion d'exploitant
70
La notion d’exploitant s’entend comme l’établissement exploitant un entrepôt ou une plateforme logistique.
II. Informations devant être tenues à la disposition de l'administration
A. Nature des informations
80
Les informations tenues à la disposition de l'administration sont déterminées par l’article 50 sexies M de l’annexe IV au CGI.
Ces informations sont les suivantes :
- la raison sociale du propriétaire du bien ;
- les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ;
- le numéro d’identification fiscal national du propriétaire du bien ;
- le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l’Union européenne ;
- la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l’opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d’importation;
- le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d’importation du bien ;
- l’État ou le territoire de provenance du bien ;
- la nature et la quantité numéraire du bien ;
- la durée de détention du bien ;
- le lieu et date de livraison du bien.
B. Diligence des personnes tenues par l'obligation
90
L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa de l'article 298 sexdecies J du CGI.
L'exploitant informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France.
L’information comporte un renvoi aux sites de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects :
https://www.impots.gouv.fr/portail/immatriculation-la-tva
https://www.douane.gouv.fr/fiche/tva-limportation-les-essentiels
100
Le modèle de courrier d’information utilisé pour assurer l’information relative aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France est disponible dans le BOI-LETTRE-000259.
C. Communication des informations à l’administration
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En application des dispositions de l’article L. 96 K du livre des procédures fiscales, l’exploitant communique les informations à l’administration fiscale à la demande de cette dernière.
D. Durée de conservation des informations
120
Les informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.