20/12/2021 : IF - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Mise à jour de la doctrine des évolutions législatives intervenues depuis 2015 (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 53 et 57 ; ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015, art. 1er à 3 ; loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 77. ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 33 ; loi n° 2018-1837 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 23 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 135 et 218)

Série / Division :

IF - AUT

Texte :

Les dispositions du bulletin officiel des finances publiques relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont mises à jour des évolutions législatives intervenues depuis 2015.

1. L'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit la possibilité, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de financer par la TEOM le traitement et la collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers (code général des impôts [CGI], art. 1520, I).

Afin de faciliter la mise en œuvre de la part incitative de la TEOM, l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit également que les communes et les EPCI peuvent instaurer ce dispositif, à titre expérimental, sur une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de cinq ans (CGI, art. 1522 bis, I bis).

Par ailleurs, l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 permet aux communes et à leurs groupements de délibérer pour exonérer de TEOM les redevables de la redevance spéciale pour le financement de la gestion des déchets assimilés.

2. L'article 53 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 adapte les dispositions relatives à la TEOM à la création des communes nouvelles, notamment en ce qui concerne le sort réservé aux délibérations relatives à l'instauration de la taxe, aux zonages, à l'instauration d'une part incitative et à l'assiette.

3. Les articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales précisent les règles relatives à l'exercice de la compétence de gestion des ordures ménagères et déchets assimilés et au régime de la TEOM dans la métropole du Grand Paris.

4. L’article 77 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 permet, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence de traitement des déchets des ménages, à cette communauté d'agglomération d'instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la TEOM sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence (CGI, art. 1639 A bis).

5. L'article 33 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 permet aux EPCI à fiscalité propre qui le souhaitent de calculer le plafonnement des valeurs locatives utilisées pour la détermination de la base d'imposition de la TEOM à partir de la valeur locative moyenne intercommunale (CGI, art. 1522, III).

6. L'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 autorise, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente (CGI, art. 1636 B undecies, 6). Corrélativement, il diminue de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs à la charge des contribuables, au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative (CGI, art. 1641).

Par ailleurs, 'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 inclut dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (CGI, art. 1520, I).

L'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 clarifie également la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant, en plus des dépenses réelles de fonctionnement, la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes (CGI, art. 1520, I).

Enfin, cet article prévoit que les dégrèvements faisant suite à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité d'une délibération fixant le taux de la TEOM sont mis à la charge de la commune ou de l’EPCI (CGI, art.1520, IV).

7. L’article 135 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 porte la durée de l’expérimentation de la part incitative de la TEOM de cinq à sept ans pour les délibérations postérieures au 1er janvier 2021 (CGI, art. 1522 bis, I bis).

Enfin, l’article 218 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 porte à sept ans, en cas de fusion d’EPCI et en l’absence de délibération instituant la TEOM au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion, la durée au cours de laquelle les délibérations prises antérieurement sont maintenues (CGI, art. 1639 A bis, III).

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Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale