Date de début de publication du BOI : 12/05/2021
Date de fin de publication du BOI : 22/05/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-50-70

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville - Zones de revitalisation des centres-villes

Actualité liée : 12/05/2021 : IF - Instauration d'exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités commerciales et artisanales exercées dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV) (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 111)

1

L’article 1464 F du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV).

Cette exonération, qui peut porter sur tout ou partie de la base imposable des entreprises, est réservée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

10

Les délibérations en faveur de l’exonération de CFE produisent leur effet tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par la collectivité ou l'EPCI délibérant. Toutefois, l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

20

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

I. Champ d’application de l’exonération

30

Pour bénéficier de l’exonération, l'établissement doit répondre à des conditions tenant à la nature de son activité, à sa localisation et à la taille de l’entreprise qui l’exploite.

Sont concernés par l'exonération les établissements existants au 1er janvier 2020 ou créés à compter de cette date dans une ZRCV.

40

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de CFE.

A. Établissements éligibles

1. Zones d’application de l’exonération

50

L’exonération n’est susceptible de s’appliquer qu’aux établissements situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans un secteur d’intervention situé sur le territoire d’une commune classée en ZRCV conformément aux dispositions du II de l’article 1464 F du CGI.

60

Sont classés en ZRCV les secteurs d'intervention mentionnés au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

- elles ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du CCH, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III de l'article L. 303-2 du CCH. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

- le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.

70

Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition de revenu fiscal médian par unité de consommation n’est pas applicable. Seule la conclusion de convention d’opération de revitalisation des territoires, selon les modalités présentées au I-A-1 § 60, entre en compte pour l’établissement du classement en ZRCV.

80

La liste des communes classées au 1er janvier de chaque année d’imposition est établie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

L’arrêté classe les communes parmi lesquelles se trouvent des secteurs d’intervention susceptibles de bénéficier du dispositif ZRCV. Toutefois, le classement d’une commune en zone ne signifie pas que l’ensemble de son territoire puisse bénéficier du dispositif. Seuls les secteurs d'intervention mentionnés au II de l'article L. 303-2 du CCH situés dans ces communes peuvent en bénéficier.

Afin de connaitre le périmètre et la délimitation du secteur d'intervention, il convient de se reporter à la convention d'opération de revitalisation de territoire concernée, qui est disponible auprès de la mairie de la commune classée en ZRCV.

90

Pour connaître la liste des communes classées en ZRCV, il convient de se reporter à l’annexe de l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes.

2. Nature de l’activité

100

Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui exercent une activité commerciale ou artisanale.

110

L'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif.

Toutefois, la condition d'exclusivité est réputée respectée lorsqu'une activité n’entrant pas dans le champ est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée.

Une entreprise qui exploite plusieurs établissements implantés au sein et en dehors d'une ZRCV ne peut bénéficier de l'exonération dès lors que l'établissement qui est implanté en ZRCV n’exerce pas d’activité commerciale ou artisanale.

a. Activités commerciales

120

Les activités commerciales au sens de l'article 1464 F du CGI s'entendent :

- des commerces proprement dits dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement), toutes matières premières et tous produits fabriqués ;

- des entreprises de ventes de services lorsqu'il s'agit d'établissements destinés à fournir le logement et la nourriture (hôtels, pensions de famille, restaurants, cafés, etc.).

Ainsi sont notamment considérés comme commerciaux au sens de l'article 1464 F du CGI :

- les commerces alimentaires spécialisés ;

- les commerces d'alimentation générale ;

- les supérettes et les supermarchés ;

- les commerces de gros ;

- les traiteurs ;

- les librairies, les papeteries et les marchands de journaux ;

- les entreprises de spectacles vivants et les établissements cinématographiques ou de divertissement ;

- les entreprises de transport, de manutention, de bâtiment et de travaux publics ;

- les activités bancaires, financières et d'assurances ;

- les entreprises de commissions et de courtages ;

- les pharmacies et les opticiens ;

- les commerces d'habillement, de chaussures, de maroquinerie, de parfumerie ;

- les garages automobiles ;

- les activités immobilières commerciales. En pratique, sont donc éligibles les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d’intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel ;

- les commerces de détail de bricolage, etc.

Dès lors qu’une activité de location meublée s'accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d'exonération sous réserve que les autres conditions d'éligibilité soient satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l'habitation personnelle ou de chambre d'hôte quand elle s'accompagne de ces prestations para-hôtelières entre dans le champ d'application du dispositif.

Il est précisé toutefois que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l'entretien quotidien des chambres ainsi que l'entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. A défaut, l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

b. Activités artisanales

130

La liste des activités relevant de l'artisanat figure en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

Peuvent notamment prétendre à l’exonération, sous réserve du respect des autres critères, les entreprises artisanales qui remplissent les conditions des articles 19 et 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, quel que soit leur statut juridique. En application du 1er alinéa de l'article 19 de la loi précitée, relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers, ou dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à la première section du registre des entreprises.

Toutefois, il est rappelé que ces entreprises bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue à l'article 1464 F du CGI s'applique, selon le cas, après l'application de l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.

c. Activités exclues

140

Sont notamment exclus du dispositif :

- les activités industrielles. Pour plus de précisions sur celles-ci, il convient de se reporter au II-A § 50 et 60 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20 ;

- les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, construction-vente d’immeuble) ;

- les activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI. Il en est ainsi des professions libérales (médecin, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.), des revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur, etc.), des profits provenant de diverses occupations, exploitations lucratives et sources de profit (produits des droits d'auteurs, des opérations de bourse, etc.) ;

- les débitants de tabac. Ils exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92 du CGI. Toutefois, lorsque ces débitants de tabac exercent également une activité de nature commerciale (café, papeterie, vente de confiseries, de briquets, de journaux, etc.), ils peuvent bénéficier de l'exonération pour ces activités. Le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité exonérée (III-A-2 § 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10) ;

- les activités agricoles ou de pêche.

3. Changement d'exploitant

150

En cas de changement d'exploitant d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE, l'établissement est éligible à cette même exonération  à compter du 1er janvier de l'année suivant sa reprise par le nouvel exploitant, lorsque toutes les conditions sont par ailleurs remplies.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les conditions d'application de l'exonération demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période prévue au II-B-2 § 280.

4. Lieu d’exercice de l’activité

160

Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. L'exonération de CFE n’est susceptible de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans une ZRCV, quel que soit le lieu effectif de l'activité.

a. Commerçants ambulants

170

Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

Dès lors que leur lieu d'imposition à la CFE, quel qu'il soit, est situé dans une ZRCV, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier de l'exonération et ce, alors même que tout ou partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors de la zone.

Ainsi, un commerçant qui dispose d'un seul local professionnel (entrepôt) situé dans une ZRCV et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre, peut être exonéré de la CFE au titre de ce local.

b. Entreprises domiciliées

180

Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé dans une ZRCV et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, de l'exonération à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

B. Condition tenant à l'entreprise dont relève l'établissement exonéré

190

L’établissement susceptible de bénéficier de l’exonération doit être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

200

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :

- employer moins de 250 personnes, l'effectif devant être calculé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;

- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

Remarque : Lorsqu'une entreprise constate un dépassement sur une base annuelle des seuils d'effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux périodes consécutives.

210

La période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant à la taille de l'entreprise est, de façon générale, l'année mentionnée à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Cette condition s'apprécie au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'exonération.

220

Il est précisé que :

- pour la condition relative à l’effectif, il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence ;

- le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.

Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.

Le total de bilan à retenir, à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, dont aucun n’a une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.

II. Modalités d’application des exonérations

A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI concernés

230

L'application de l'exonération de CFE est subordonnée à une délibération régulière et explicite de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés les établissements prétendant à l’exonération de ZRCV.

Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d'une année donnée pour s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivante.

240

La délibération demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire.

Lorsqu’une délibération a été rapportée avant octobre N, elle cesse de produire ses effets à compter de N+1.

250

Le I de l'article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 1464 F du CGI.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

B. Portée de l’exonération

1. Quotité de l’exonération

260

La quotité de l’exonération est fixée par une délibération de la collectivité sur le territoire de laquelle se situe une ZRCV, selon les modalités prévues au II-A § 230 à 250.

La collectivité délibérante peut opter pour un taux d’exonération allant de 1 % à 100 % de la base d’imposition.

Le taux doit nécessairement être un nombre entier.

270

Une collectivité peut faire évoluer son taux d’exonération à la hausse comme à la baisse d’une année sur l’autre par une délibération prise dans les mêmes conditions qu’une délibération initiale adoptée selon les modalités prévues au II-A § 230 et suivants. La délibération prévoyant le nouveau taux d’exonération doit ainsi être prise avant le 1er octobre N pour être applicable à compter du 1er janvier N+ 1.

2. Durée de l’exonération

280

L’exonération s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. Les délibérations prises par les collectivités ne peuvent réduire ou augmenter la durée de l'exonération.

290

Toutefois, les années d’application de l’exonération sont soumises à la délibération des collectivités en faveur de cette exonération.

Ainsi, la date de fin d’application de l’exonération correspond au 1er janvier de l’année suivant celle pendant laquelle la délibération instituant l’exonération a été rapportée, si la collectivité territoriale a bien rapporté cette délibération avant le 1er octobre de cette même année.

C. Conditions d’application de l’exonération

1. Obligations déclaratives

300

Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

310

Les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations doivent le préciser l'année précédant celle où les exonérations doivent s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).

Les contribuables mentionnent dans ces imprimés les bases susceptibles d'être exonérées.

La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.

Les imprimés sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

320

À défaut de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les exonérations ne sont pas accordées au titre de l'année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice des régimes de faveur au titre des années suivantes.

Exemple : Une entreprise créée en N ne peut pas bénéficier des exonérations pour la CFE établie au titre de N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier N+1. Cependant, sous réserve que la commune ou son groupement ait pris une délibération pour l’exonération prévue à l’article 1464 F du CGI, elle pourra bénéficier de l’exonération en N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai N+1.

330

Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.

Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

340

Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération doivent être portés à la connaissance du SIE territorialement compétent avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.

2. Articulation de l’exonération avec les différents régimes de CFE

350

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier des exonérations de CFE dans les ZRCV et de certains autres dispositifs de faveur, limitativement énumérés, doit opter de manière irrévocable pour les exonérations en question ou pour l’un des autres régimes.

Cette option vaut pour l’ensemble des communes et des EPCI.

360

L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues à l’article 1464 F du CGI et les exonérations prévues aux articles suivants :

- article 1463 A du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans un bassin urbain à dynamiser) ;

- article 1463 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans une zone de développement prioritaire) ;

- article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) ;

- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) ;

- article 1464 E du CGI (exonération en faveur des sociétés coopératives agricoles et leur union, les sociétés d’intérêt collectif agricole et les coopératives agricoles et vinicoles) ;

- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;

- article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur des librairies autres que les librairies de référence) ;

- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;

- article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale) ;

- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d’aide à l’investissement des PME) ;

- article 1466 A du CGI (exonérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bassins d'emplois à redynamiser et les zones de restructuration de la défense) ;

- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

- article 1466 F du CGI (exonération dans les zones franches d'activités nouvelle génération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte).

370

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

380

L'option qui se matérialise par la demande du bénéfice de l'exonération dans l'imprimé adéquat doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (soit, pour une création ou un changement d’exploitant intervenu en N, le 31 décembre N).

390

A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue à l’article 1464 F du CGI.

3. Encadrement européen

400

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.