03/02/2021 : IR - RSA - Réforme du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28 ; loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 103, et loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 10 et 11)

Série / Division :

RSA - ES

Texte :

1/ Aux termes des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les gains nets provenant de la cession des titres souscrits en exercice des bons de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) :

- peuvent être diminués de l'abattement fixe applicable aux cessions de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite ;

- sont soumis à un taux d'imposition de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ces dispositions, qui concernent les personnes qui exercent leur activité dans la société dans laquelle ils ont bénéficié des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession, s'appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2018.

2/ L'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) autorise, lorsque la société a procédé à une augmentation de capital dans les six mois précédant l’attribution de BSPCE, à fixer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon après l’application d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission.

Ce même article élargit le champ des bénéficiaires de BSPCE aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS, à tout organe statutaire équivalent.

Ces dispositions s’appliquent aux BSPCE attribués à compter du 23 mai 2019.

3/ Lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon ne peut être inférieur au prix d'émission des titres émis lors de cette augmentation de capital.

L'article 10 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 précise que lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué d'une décote correspondant à cette différence.

4/ L'article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 étend, sous certaines conditions, la possibilité d'émettre des BSPCE aux sociétés étrangères dont le siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.

Cette dernière disposition s’applique aux BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2020.

Actualité liée :

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Document lié :

BOI-RSA-ES-20-40 : RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

Signataire du document lié :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale