03/02/2021 : BA - BIC - IS - FORM - Rationalisation de la réduction d'impôt en faveur du mécénat (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 29 et 134 et loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 149)

Série / Division :

BA - RICI ; BIC - CHG ; BIC - RICI ; IS - GPE ; FORM

Texte :

L'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 abaisse le taux de la réduction d’impôt en faveur du mécénat, codifiée à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), de 60 % à 40 % pour la fraction des versements supérieure à deux millions d'euros. Par exception, ouvrent droit à la réduction d'impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs.

La liste de ces prestations et produits est précisée par le décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts en application de l'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

L'article 134 de la loi de finances pour 2020 limite également la prise en compte dans l'assiette de la réduction d'impôt, pour chaque salarié mis à disposition par une entreprise, des rémunérations versées et charges sociales y afférentes à trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la limite alternative des versements pris en compte dans la réduction d'impôt au titre d'un exercice est portée de 10 000 € à 20 000 €. Ainsi, les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre du dispositif de déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants, prévu à l'article 238 bis AB du CGI.

Ces mesures s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

En outre, l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national, prévue à l'article 238 bis-0 AB du CGI, à compter des opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

Enfin, l'article 149 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir des organismes agréés en application du 4 de l'article 238 bis du CGI peuvent se voir délivrer un agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Cette mesure s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale