TVA - Régimes sectoriels - Dispositions particulières applicables aux œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 14 mai 2025 au 14 juin 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
I. Dispositions communes à certaines opérations portant sur les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité
A. Application du taux réduit de 5,5 %
1
En application du I de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sauf lorsque la base d’imposition de la livraison est déterminée dans les conditions prévues à l’article 297 A du CGI, c’est-à-dire lorsque cette base d’imposition est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (régime de la marge bénéficiaire).
L’article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à l’ensemble des livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025 sauf lorsque la livraison est soumise au régime de la marge bénéficiaire. En application du a du 1 de l’article 269 du CGI, le fait générateur de la TVA intervient, en ce qui concerne les livraisons de biens, lorsque la livraison est effectuée.
10
L’application du taux réduit concerne les œuvres d’art ou objets de collection ou d’antiquité dont la liste est limitativement fixée aux II à IV de l’article 98 A de l’annexe III au CGI et qui sont définis aux II et III § 130 à 360 du BOI-TVA-SECT-90-10.
Il est rappelé qu’au sens du présent régime, les biens neufs ne peuvent pas être des objets de collection, à l’exception des timbres de collection définis au II-C § 80 du BOI-TVA-SECT-90-60.
20
Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique également aux acquisitions intracommunautaires et importations de ces biens situées en France, en application du I de l’article 278-0 B du CGI.
30
En application des dispositions de l’article 293 A du CGI, le fait générateur d’une importation se produit au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 du CGI. Pour plus de précisions sur le fait générateur des importations, il convient de se reporter au VII § 240 à 248 du BOI-TVA-BASE-20-40.
40
Le taux réduit s’applique lorsque le lieu de l’acquisition intracommunautaire est situé en France, sans préjudice de l’application éventuelle d’une exonération en la matière. Pour plus de précisions sur les règles de taxation des opérations effectuées entre États membres, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-90-60).
50
Si le vendeur est soumis, dans l’État membre du départ ou de l’expédition des biens, à un régime de franchise en base applicable aux petites entreprises, l’introduction en France par l’acheteur ne constitue pas une acquisition intracommunautaire au sens du 1° du I de l’article 256 bis du CGI et ne doit pas être soumise à la TVA.
De plus, les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils sont acquis auprès d’un assujetti revendeur qui a appliqué à la livraison qu’il a effectué dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en œuvre des régimes de marge bénéficiaire prévus de l’article 312 à l’article 325 ou de l’article 333 à l’article 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
60
Les autres opérations non visées par l’article 278-0 bis du CGI doivent être soumises au taux qui leur est propre : en règle générale, le taux applicable est le taux normal.
Les opérations portant sur les livres, y compris leur location, bénéficient cependant du taux réduit de 5,5 % en application du 3° du A de l’article 278-0 bis du CGI.
Remarque : Le taux réduit de la TVA dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion est fixé à 2,10 % de par des dispositions particulières (CGI, art. 296, 1°-a).
B. Interdiction de cumul du taux réduit et du régime de la marge bénéficiaire
70
En application du I de l’article 278-0 bis du CGI, les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité pour lesquelles la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues à l’article 297 A du CGI ne relèvent pas du taux réduit de la TVA de 5,5 %.
Il s’agit des livraisons par un assujetti-revendeur d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés précédemment par un non redevable de la TVA (particuliers notamment) ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison (elle bénéficie de la franchise en taxe ou il s’agit d’un autre assujetti-revendeur ayant soumis sa livraison au régime de marge), pour lesquelles la base d’imposition est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (pour plus de précisions sur le régime de la marge, il convient de se reporter au I § 30 et suivants du BOI-TVA-SECT-90-20-20).
Remarque : Lorsqu’un assujetti-revendeur effectue une livraison d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité éligible au régime de taxation sur la marge de de TVA, il a toujours la possibilité d’écarter l’application de ce régime et de soumettre sa livraison en retenant une assiette de la TVA sur le prix total. De la sorte, sa livraison bénéficie du taux réduit de la TVA de 5,5 %.
80
L’application par un assujetti-revendeur du régime de la marge bénéficiaire aux œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité est exclue s’il a bénéficié du taux réduit lorsqu’il a importé ou a acquis le bien.
L’article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 abroge à compter du 1er janvier 2025 l’article 297 B du CGI, qui prévoyait que les assujettis-revendeurs pouvaient demander à appliquer, sur option, le régime de la marge pour les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité subséquentes à une acquisition à taux réduit.
Dès lors, les livraisons subséquentes à une acquisition à taux réduit d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité ne peuvent plus être placées sous le régime de la marge sur option lorsque le fait générateur de cette livraison intervient à compter du 1er janvier 2025. Les options qui auraient été formulées en application de l’article 297 B du CGI au cours de l’année 2024 sont frappées de caducité à compter du 1er janvier 2025.
II. Dispositions propres à certaines opérations portant sur les œuvres d’art
A. Ventes d’œuvres d’art réalisées directement par l’artiste créateur
90
En application des dispositions de l’article 256 du CGI et de l’article 256 A du CGI, les auteurs des œuvres de l’esprit agissant à titre indépendant soumettent à la TVA les livraisons de biens qu’ils réalisent à titre onéreux.
100
Les ayants droit des auteurs sont également redevables de la TVA. Tel est aussi le cas des conjoints survivants d’auteurs bénéficiaires de l’usufruit du droit d’exploitation.
110
Ont la qualité d’assujetti qui détermine celle de redevable de la TVA :
- l’auteur personne physique ;
- la société de personnes ;
- l’association ;
- la société de fait ou en participation lorsque les membres se comportent entre eux et vis à vis des tiers comme de véritables associés qui participent aux apports, à la gestion et aux résultats.
120
Les opérations de vente d’œuvres graphiques ou plastiques (peintures, sculptures, dessins, etc.) sont imposables :
- vente des exemplaires des œuvres dont l’auteur assure lui-même la reproduction et la diffusion (situation des auteurs-éditeurs) ;
- vente des exemplaires des œuvres lorsque l’auteur est lié à l’éditeur par un contrat « à compte d’auteur ». Dans cette situation, l’éditeur commercialise les exemplaires pour le compte de l’auteur auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage.
B. Ventes d’œuvres d’art par des intermédiaires
130
Lorsque des artistes plasticiens vendent leurs œuvres par l’intermédiaire d’une galerie, l’intervention de la galerie peut s’effectuer selon plusieurs modalités.
1. Lorsque la galerie loue ses cimaises
140
L’artiste assume personnellement toutes les charges (publicité, catalogue, vernissage, etc.) et perçoit le produit intégral des ventes, la galerie se contentant de lui louer ses cimaises.
Dans cette situation, l’artiste vend personnellement ses œuvres. Il est imposable sur le prix de vente total réclamé aux acquéreurs de ses œuvres.
La galerie est imposable sur les sommes facturées à l’artiste au titre de la location de cimaises.
L’artiste peut déduire la TVA sur la prestation qui lui est ainsi facturée.
2. Lorsque la galerie agit comme commissionnaire, courtier ou dépositaire
150
Le b du 1 de l’article 266 du CGI prévoit que pour les opérations réalisées par les intermédiaires qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d’autrui, la base d’imposition est constituée par le montant total de la transaction. La galerie est réputée livrer elle-même l’œuvre à l’acquéreur. Sa base d’imposition est égale au montant total de l’opération et correspond au prix acquitté par l’acquéreur, commission comprise.
3. Lorsque la galerie achète les œuvres de l’artiste
160
Dans ce cas, la base d’imposition de l’artiste est constituée des sommes reçues de la galerie au titre de la vente de l’œuvre.