Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/05/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-EHR

TCA - Contribution sur les ventes à consommer sur place et à emporter de produits alimentaires

La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la contribution sur les ventes à consommer sur place et à emporter de produits alimentaires mentionnées à l'article 22 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 et codifiées à l'article 302 bis Z du code général des impôts (CGI), acquittée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

10

La contribution s'applique aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à consommer sur place et aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à emporter réalisées au sein des établissements mentionnés au I-C.

Les ventes à consommer sur place consistent en la fourniture de nourriture préparée ou non et/ou de boissons, destinées à la consommation humaine, accompagnée de services connexes suffisants permettant leur consommation immédiate sur place.

Ces dispositions s'appliquent aux sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 30 juin 2012.

B. Opérations non imposables

20

Ne constituent en revanche pas des ventes à consommer sur place les opérations suivantes :

- la livraison de nourriture préparée ou non et/ou de boissons (par exemple les ventes à emporter) ;

- les prestations de préparation et de transport de nourriture préparée ou non et/ou de boissons (par exemple la livraison à domicile de repas par un traiteur) ;

- de manière générale, les prestations de préparation ainsi que celles de transport et de livraison de nourriture préparée ou non et/ou de boissons sans aucun autre service connexe (par exemple la livraison de repas par un traiteur accompagnée d'une mise à disposition de matériel).

Remarque : Lorsque le traiteur ne se borne pas à livrer des produits, mais dépêche du personnel dans les locaux de son client ou dans ses propres locaux pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, il réalise une vente à consommer sur place imposable.

C. Personnes imposables

30

La contribution est due par les personnes qui exploitent en France métropolitaine :

- des établissements d'hébergement ;

- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale est constituée par la vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, à l'exception des cantines d'entreprises.

1. Les établissements d'hébergement

40

Sont notamment visés les hôtels, les villages de vacances classés ou agréés, les maisons familiales de vacances, les terrains de camping, les foyers-hôtels, les pensions de familles, les résidences de tourisme classées, les villages résidentiels de tourisme.

50

L'exploitant d'un établissement d'hébergement qui concède à une entreprise de restauration la fourniture des repas au sein de son établissement n'est pas considéré comme réalisant cette prestation. Il n'est donc pas soumis à la contribution. En revanche, l'exploitant de l'établissement concédé dès lors qu'il s'agit d'un établissement visé au I-C-2 ci-après sera soumis à la contribution sur les ventes de produits alimentaires réalisées au sein de l'établissement d'hébergement.

2. Les établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires

60

Il s'agit des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale est constituée par la vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, à l'exception des cantines d'entreprises.

Sont visés les établissements spécialisés dans la restauration et/ou la consommation de boissons (restaurants traditionnels, restauration rapide, cafétérias, traiteurs avec service à table, bars, cafés, etc.) ainsi que les exploitants de tous autres espaces dédiés à la consommation situés, par exemple, dans des établissements de spectacles (théâtres, cabarets, complexes ou salles de cinéma, etc.), des musées, des enceintes sportives, des centres commerciaux, des stations services, des discothèques dès lors que la vente de produits alimentaires, à consommer sur place ou à emporter, constitue l'activité principale de l'établissement.

L'activité de ventes de produits alimentaires, à consommer sur place et à emporter, est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité représente au moins 50 %  du chiffre d'affaires total de l'établissement. Ce seuil s'apprécie par établissement.

70

L'exploitant d'un établissement d'hébergement imposable qui concède à une entreprise de restauration la fourniture des repas au sein de son établissement n'est pas considéré comme réalisant cette prestation. Il n'est donc pas soumis à la contribution. En revanche, l'exploitant de l'établissement concédé dès lors qu'il s'agit d'un établissement d'hébergement imposable sera soumis à la contribution sur les ventes de produits alimentaires réalisées au sein de cet établissement.

D. Personnes exclues du champ

80

Les cantines d'entreprises ne sont pas soumises à la contribution.

Il est admis que ne sont pas non plus soumises à la contribution les cantines administratives, les cantines inter-entreprises, les cantines inter-administratives, les cantines scolaires et universitaires.

Il est également admis que ne sont pas soumises à la contribution les maisons de retraite ainsi que les maisons d'enfants.

Lorsque les établissements visés aux trois alinéas précédents concèdent à une entreprise de restauration la fourniture des repas au sein de leur établissement, cette dernière n'est pas non plus soumise à la contribution au titre de cette activité.

II. Base d'imposition

90

La base d'imposition de la contribution est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter.

Lorsque le montant de la vente de produits alimentaires à consommer sur place est compris dans le prix forfaitaire encaissé au titre de la pension ou de la demi-pension par des hôtels et autres établissements d'hébergement qui ne concèdent pas l'activité de restauration, il appartient au redevable de déterminer la part des recettes correspondant aux ventes à consommer sur place, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut, le montant à prendre en compte dans la base d'imposition au titre de ces ventes est égal au quart du montant encaissé.

100

Le montant des ventes de produits alimentaires à consommer sur place réalisées pour les besoins des établissements mentionnés au I-D n'est pas à comprendre dans la base d'imposition.

110

Par ailleurs, il est admis que lorsque le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes de produits alimentaires à consommer sur place d'un établissement représente moins de 5 %  de son chiffre d'affaires sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, la base d'imposition calculée pour cet établissement est limitée au montant des seuls encaissements relatifs aux ventes de produits alimentaires à consommer sur place.

Le seuil de 5 %  s'apprécie établissement par établissement.

Exemple 1 : Une entreprise est constituée de deux établissements A et B qui réalisent chacun des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter au titre de l'année N.

A réalise un CA de ventes à consommer sur place de 2 M€ et un CA de ventes à emporter de 3 M€.

B réalise un CA de ventes à consommer sur place de 1 M€ et un CA de ventes à emporter de 2 M€.

Les ventes à consommer sur place de produits alimentaires représentent pour A et B respectivement 40 %  et 33 %  des ventes de produits alimentaires, à consommer sur place et à emporter.

La contribution due au titre de l'année N par l'entreprise est donc assise sur l'ensemble des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter.

Dans ces conditions la base d'imposition de la contribution est de :
(2 M€ + 3 M€) + (1 M€ + 2 M€) = 8 M€.

Exemple 2 : Une entreprise est constituée de deux établissements A et B qui réalisent chacun des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter.

A réalise un CA de ventes à consommer sur place de 2 M€ et un CA de ventes à emporter de 50 M€ au titre de l'année N.

B réalise un CA de ventes à consommer sur place de 1 M€ et un CA de ventes à emporter de 3 M€ au titre de l'année N.

Les ventes à consommer sur place de produits alimentaires représentent respectivement pour A et B 3,8  %  et 25 %  des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter.

La contribution due au titre de l'année N par l'entreprise est donc assise sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place de son établissement A ainsi que sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter de son établissement B :

Dans ces conditions la base d'imposition de la contribution est de :
(2 M€) + (1 M€ + 3 M€) = 6 M€.

Exemple 3 : Un supermarché réalise, outre des ventes de produits non alimentaires, des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter qui représentent plus de la moitié du total de son chiffre d'affaires. Les ventes à consommer sur place de produits alimentaires constituent néanmoins une activité accessoire au sein de cet établissement.

Le CA total est de 300 M€ au titre de l'année N.

Le CA relatif aux ventes de produits alimentaires à emporter est de 200 M€.

Le CA relatif aux ventes de produits alimentaires à consommer sur place est de 8 M€.

Les ventes de produits alimentaires à consommer sur place représentent 3,8 %  des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter.

La contribution due au titre de l'année N est donc assise sur les seules ventes de produits alimentaires à consommer sur place.

Dans ces conditions, la base d'imposition de la contribution due au titre de l'année N est de 8 M€.

III. liquidation de l'impôt

A. Exigibilité

120

L'exigibilité de la contribution intervient au moment de l'encaissement des sommes perçues en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter.

B. Taux

130

La contribution est calculée :

- sur les sommes encaissées au cours du dernier exercice clos par l'ensemble des établissements de l'entreprise ;

- en appliquant le taux de 0,12 %  à la part des encaissements taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 200 000 €.

Exemple 1 : Un restaurateur exploite un établissement dont le montant des encaissements taxables réalisés au titre de l'année N s'élève à 4 000 000 €.

Taxe due au titre de l'année N :

De 200 000 € à 4 M€ :

3,8 M€ x 0,12 %  = 4 560

Exemple 2 : Un restaurateur exploite deux établissements A et B au titre de l'année N..

Le montant des sommes taxables chez A et B est respectivement de 2 M€ et de 3 M€.

Taxe due au titre de l'année N :

De 200 000 € à 5 M€ :

4,8 M€ x 0,12 % = 5 760 €

IV. Obligations déclaratives

A. Redevables relevant du régime réel normal

140

Les redevables relevant du régime réel normal d'imposition procèdent à la liquidation de la contribution due au titre du dernier exercice clos lors du dépôt de leur déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

Ils procéderont à la liquidation de la contribution sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960), annexé à la déclaration du mois de mars de l'année N+1 ou, selon le cas, à la déclaration du 1er trimestre N+1, déposée en avril N+1.

Exemple 1 : Une entreprise, soumise à des obligations mensuelles ou trimestrielles, clôture son exercice le 31 décembre.

Elle déclarera en avril N+1 la taxe relative aux encaissements taxables de l'exercice clos en décembre N.

Exemple 2 : Une entreprise, soumise à des obligations mensuelles ou trimestrielles, clôture son exercice le 30 septembre.

Elle déclarera en avril N+1 la taxe relative aux encaissements taxables de l'exercice clos en septembre N.

B. Redevables relevant du régime réel simplifié

150

Les redevables relevant du régime réel simplifié d'imposition procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'exercice précédent lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relatif au même exercice.

V. Recouvrement, contrôle et contentieux

160

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).

170

La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 euros.

180

Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur au seuil fixé à l'article 1695 quater du CGI doivent s'acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).