Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/05/2014
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-80

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes

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Est étudié dans ce chapitre, le droit de communication :

- auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres ;

- auprès de personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de locaux commerciaux ;

- auprès des dépositaires de certains documents ;

- auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

- auprès des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

- en matière de contribution à l'audiovisuel public ;

- auprès des fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet ;

- auprès de l'Autorité de régulation des jeux en lignes ;

- auprès des établissements de jeux ;

- auprès des fabricants et marchands de métaux précieux – revendeurs de biens d'occasion ;

- en matière de recouvrement des créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;

- en matière de fiducie.

I. Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres

10

Conformément à l’article L96 B du LPF, les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts (CGI) sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.

Les registres concernés sont :

- le registre des biens (cf. I de l'article 286 quater du CGI ; cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-30-I-A) ;

- le registre spécial des façonniers (cf. 1 du II de l'article 286 quater ; cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-30-I-B) ;

- le registre spécial des prestataires de services autres que les façonniers qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels (cf. 3 du II de l'article 286 quater ; cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-30-I-C) ;

- pour les personnes ayant obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal, le registre des stocks et des mouvements de biens et le registre des opérations réalisées sous un régime d’entrepôt (cf. III de l'article 277 A du CGI ; cf. BOI-TVA-CHAMP-40-20-40-II).

20

En ce qui concerne le lieu d'exercice du droit de communication lorsque plusieurs registres de même nature sont détenus par une entreprise en des lieux différents il convient de se reporter au  BOI-CF-COM-10-10-20-II.

30

Pour les sanctions spécifiques applicables en cas de défaut de présentation ou de tenue de ces registres voir  BOI-CF-INF-20-20.

II. Droit de communication auprès des personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de locaux commerciaux

40

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré dans le livre des procédures fiscale un nouvel article L96 I du LPF qui précise que les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à dispositions de biens mentionnés à l'article 1498 du CGI doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

III. Droit de communication auprès de dépositaires de certains documents

50

Le livre des procédures fiscales prévoit l’obligation de communication des documents suivants :

- les livres tenus, en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du CGI, par les personnes effectuant des opérations d'assurances (LPF, art. L89) ;

- les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt tenus par les entrepreneurs de transport (LPF, art. L90) ;

- les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité tenus par les redevables du droit d'accroissement (LPF, art. L91).

Les dispositions des articles L89 à L91 du LPF n'appellent pas de commentaires particuliers.

IV. Droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

60

Le 3 de l'article 200 du CGI prévoit que les dons consentis pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales ouvrent droit à avantage fiscal lorsque certaines conditions sont remplies.

70

Le droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prévu par l'article L84 A du LPF, peut être mis en œuvre pour contrôler les justificatifs de ces dons.

En application de ce texte :

- les agents des finances publiques peuvent demander à la commission d'authentifier les justificatifs des dons produits par les contribuables ;

- la commission communique à l'administration fiscale les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons.

80

Les demandes d'authentification sont effectuées auprès de la commission par le directeur sous l'autorité duquel est placé le service demandeur.

La communication des infractions relevées est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur.

V. Droit de communication auprès des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions

90

Conformément au dernier alinéa de l'article 207-1-3° du CGI, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole.

Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers.

VI. Droit de communication en matière de contribution à l'audiovisuel public

100

Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L96 E).

Ce droit de communication s'effectue dans les conditions prévues à l'article R*81-1 du LPF et s'exerce par correspondance ou sur place (cf. décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005).

Les établissements mentionnés à l'article L96 E du LPF qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue par le I de l'article 1605 du CGI ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte ou manquante (CGI, art. 1840 W quater).

VII. Droit de communication auprès des fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet

110

Selon l'article L96 G du LPF, les agents des finances publiques peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575-du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n°2004-575-du 24 juin 2004.

Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777 / 2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues par l'article L34-1-V du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 déjà cité.

VIII. Droit de communication auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

120

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a créée l'Autorité de régulation des jeux en ligne, chargée notamment de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément, d'exercer la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

L'article 40 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a inséré dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L84 B qui précise que l'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.

IX. Droit de communication auprès des établissements de jeux

130

L'article 63 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L84 C qui précise que les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L561-13 du code monétaire et financier, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

X. Droit de communication auprès des fabricants et marchands de métaux précieux et revendeurs de biens d'occasion

140

L'article 63 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L96 H qui précise que les personnes mentionnées aux articles 537 du CGI et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.

XI. Droit de communication en matière de recouvrement des créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception

150

Les comptables de la Direction générale des finances publiques chargés du recouvrement d'une créance de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L252 A du LPF peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables de la Direction générale des finances publiques chargés du recouvrement d'une créance visée au 1er alinéa disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

Ces dispositions sont notamment applicables aux créances domaniales.

XII. Droit de communication en matière de fiducie

160

En application de l'article L96 F du LPF, le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des finances publiques tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.