Date de début de publication du BOI : 13/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-10-60

IS - Fusions et opérations assimilées - Transfert de plein droit de déficits antérieurs, de charges financières nettes non déduites et de capacité de déduction inemployée dans le cadre d'une opération de fusion soumise au régime spécial

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En cas de fusion ou de dissolution sans liquidation d’une société placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), le 2 du II de l’article 209 du CGI dispense d’agrément préalable délivré dans les conditions de l’article 1649 nonies du CGI, sous certaines conditions, le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l’article 212 bis du CGI et de la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VIII de l'article 212 bis du CGI.

Le septième alinéa du 6 de l’article 223 I du CGI prévoit également une dispense d’agrément, subordonnée au respect des mêmes conditions que celles fixées au 2 du II de l’article 209 du CGI, pour le transfert des déficits, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du c du 6 de l’article 223 I du CGI en cas de fusion ou dissolution sans liquidation d’une société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI par une société qui forme un groupe fiscal avec les sociétés qui étaient membres du groupe dont la société mère a été absorbée (restructuration de groupe prévue au c du 6 de l’article 223 L du CGI).

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En cas de non-respect des conditions prévues pour l’application de la dispense d’agrément, le contribuable conserve la possibilité de solliciter la délivrance d’un agrément en application du 1 du II de l’article 209 du CGI ou du 6 de l’article 223 I du CGI. Pour plus de détails s’agissant de la procédure d’agrément, il convient de se reporter aux précisions figurant aux BOI-SJ-AGR-20-30 et suivants.

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Le présent chapitre expose :

- le champ d’application du dispositif de transfert de plein droit de déficits antérieurs, de charges financières nettes non déduites et de capacité de déduction inemployée dans le cadre d'une opération de fusion soumise au régime spécial (section 1, BOI-IS-FUS-10-60-10) ;

- les conditions de la dispense d’agrément dans le cadre du dispositif de transfert de plein droit de déficits antérieurs, de charges financières nettes non déduites et de capacité de déduction inemployée dans le cadre d'une opération de fusion soumise au régime spécial (section 2, BOI-IS-FUS-10-60-20).