IR – Base d'imposition - Revenu global
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L'impôt sur le revenu est établi d'après la situation générale de fortune des assujettis. Le revenu imposable de chaque foyer fiscal comprend donc, en principe, la totalité des revenus des membres du foyer fiscal (personne seule sans ou avec charges de famille, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), enfants mineurs, autres personnes à charge).
Par revenu, on entend en principe tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler quel que soit leur montant. Ainsi, la circonstance qu'une rémunération est exagérée n'est pas de nature à lui donner le caractère d'une libéralité non imposable. La fraction excédant la rétribution normale des fonctions exercées constitue aussi un revenu au sens de l'article 156 du code général des impôts (CGI) (CE, arrêt du 6 mars 1974, n° 88043).
Il s'ensuit que, dès lors qu'elles présentent ce caractère, les sommes perçues ou acquises par le contribuable sont, de plein droit, soumises à l'impôt à défaut d'une disposition législative expresse les exonérant.
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Mais divers textes étendent le champ d'application de l'impôt à des profits ne répondant pas strictement à cette définition. Tel est le cas des plus-values effectivement réalisées par des particuliers lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature (cf. BOI-RFPI-PVI) et de celles réalisées dans l'exercice d'une activité professionnelle (cf. BOI-BNC-BASE-30 et BOI-BIC-PVMV).
En outre, sont imposables les gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (cf. BOI-RPPM).
Constituent sauf preuve contraire des revenus imposables :
- les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives spécifiques mentionnées, cf. BOI-CF-CPF-30 (dernier alinéa de l'article 1649 quater A du CGI) ;
- les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 1649 A du CGI (cf. BOI-CF-CPF-30).
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De même, l'origine des revenus est en principe sans importance.
Il s'ensuit en particulier que les revenus ayant leur source hors de France sont normalement passibles de l'impôt au même titre que les revenus d'origine française.
Toutefois, les revenus de source étrangère peuvent dans certains cas, être exclus des bases de l'impôt, soit en vertu des conventions internationales sur les doubles impositions, soit lorsque leur bénéficiaire n'est pas domicilié en France (cf.BOI-IR-DOMIC).
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Enfin, certains revenus sont expressément exonérés de l'impôt, notamment pour des motifs d'ordre social, économique ou financier.