Date de début de publication du BOI : 22/12/2021
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régimes particuliers pour la déclaration et le paiement de la TVA dans le cadre du commerce électronique - Critères d'éligibilité aux régimes particuliers et conséquences

Actualité liée : 22/12/2021 : TVA - Paquet TVA sur le commerce électronique - Réforme des règles de TVA applicables aux opérations du commerce électronique (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 51 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 147) - Mise à jour suite à consultation publique

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Pour l'application des régimes « One Stop Shop non UE » (« OSS non UE »), « One Stop Shop UE » (« OSS UE ») et « Import One Stop Shop » (« IOSS »), on considère qu'est établi en dehors de l'Union européenne (UE) tout assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’UE et qui n’y dispose pas d’établissement stable. Pour les notions de siège économique et d’établissement stable, se reporter au II-A § 100 à 170 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10.

Sont considérés comme territoires tiers ou pays tiers et ne sont pas considérés comme étant dans l'UE :

- les pays tiers à l’UE (en ce qui concerne la définition du territoire de l'UE pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), voir II § 100 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-10) ;

- les territoires des autres États membres mentionnés à l’article 256-0 du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-20-10) ;

- les collectivités d’outre-mer, qu'elles soient ou non couvertes par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services (par dérogation aux dispositions commentées au IV § 90 et suivants du BOI-TVA-GEO-20-40).

Remarque : Ainsi, les régimes particuliers commentés par le présent document ne sont pas applicables aux opérations territorialisées outre-mer, qu'il s'agisse de livraisons de biens, de prestations de services ou d'importations, y compris lorsque la TVA s'y applique (Guadeloupe, Martinique et La Réunion). En outre, les personnes établies outre-mer, sans être établies dans l'UE, qui réalisent des opérations en métropole ou dans un autre État-membre accèdent aux régimes particuliers dans les conditions prévues pour les personnes établies en dehors de l'UE.

En cohérence, l'introduction en métropole de biens en provenance d'outre-mer est assimilée à une importation de territoires tiers et les ventes à distance de ces biens sont susceptibles d'être qualifiées de ventes à distance de bien importés (VAD-BI). À ce titre, ces opérations sont susceptibles de bénéficier des régimes particuliers nationaux. De même, en cas d'introduction dans les autres États membres de biens en provenance d'outre-mer, les opérations qui en résultent sont susceptibles de bénéficier des régimes particuliers qui y sont mis en place pour les ventes à distance de biens importés.

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Chacun des régimes particuliers est ouvert à certaines catégories d'assujettis, définis au regard de leur lieu d'établissement ainsi que des opérations qu'ils réalisent, et couvre un champ déterminé d'opérations réalisées par cet assujetti.

Remarque : Les opérations réalisées par un assujetti comprennent notamment les livraisons qu'il est réputé réaliser en tant qu'intermédiaire opaque en application du 1° du V de l'article 256 du CGI (se référer au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40) ou en tant qu'assujetti « facilitateur » en application du b) du 2° du V de l’article 256 du CGI (se référer au II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60 et BOI-TVA-DECLA-10-30).

Les champs des opérations propres à chacun des régimes particuliers ne présentent aucune intersection : une même opération ne peut relever au plus que d'un seul des trois régimes. En cohérence, un même assujetti peut recourir à plusieurs des régimes particuliers pour ses différentes catégories d'opérations ; il opte alors séparément pour chacun d'entre eux, sans que le choix de recourir ou non à l'un des régimes n'ait d'incidences sur les opérations relevant du champ des autres régimes.

Dès lors qu'un assujetti décide de recourir à l’un des régimes particuliers, il applique ce régime à l'ensemble des opérations qu'il réalise et qui sont couvertes par le champ de ce régime, sans pouvoir en sélectionner certaines d'entre elles. Il en résulte que lorsqu'il est recouru à l'un des régimes particuliers en France, l'assujetti ne peut plus recourir au régime particulier équivalent et mis en place dans un autre État membre de l'UE.

I. Régime particulier « OSS non UE »

20

Le régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis dans l’UE, appelé régime « OSS non UE », est un mécanisme de guichet unique prévu à l’article 298 sexdecies F du CGI.

Il permet, sous certaines conditions, à des assujettis non établis dans l’UE de déclarer et payer auprès d’un unique État membre, la TVA grevant l’ensemble des prestations de services fournies à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans l’UE.

A. Assujettis concernés par le régime « OSS non UE »

30

Est éligible au régime particulier « OSS non UE » tout assujetti qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

- il n'est pas établi dans l’UE ;

- il fournit à des personnes non assujetties des prestations de services territorialisées dans un État membre de l’UE. Il n'est pas nécessaire, pour accéder au guichet national, que certaines de ces prestations soient territorialisées en France métropolitaine.

Même si cet assujetti est immatriculé ou est tenu de s’immatriculer à la TVA dans l’un des États membres pour des opérations autres que les services relevant du présent régime, il peut se prévaloir de ce régime pour les opérations correspondantes.

40

Par dérogation à l’article 289 A du CGI, les assujettis non établis dans l’UE et redevables de montants de TVA à déclarer au titre du présent régime n’ont pas d’obligation de désigner de représentant fiscal.

B. Opérations concernées par le régime « OSS non UE »

50

Relèvent du régime particulier « OSS non UE », l’ensemble des prestations de services fournies par la personne qui recourt au régime qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- elles sont fournies à des personnes non assujetties ;

- elles sont territorialisées dans l’UE par application de l'article 259 du CGI à l'article 259 D du CGI et du chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Remarque : Sont donc notamment exclues :

- les livraisons de biens, notamment les ventes à distance relevant du commerce électronique ;

- les prestations de services territorialisées dans les territoires tiers ou considérés comme tels, notamment les territoires des collectivités d'outre-mer.

II. Régime particulier « OSS UE »

60

Le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G du CGI, appelé régime « OSS UE », est un mécanisme de guichet unique qui offre des facilités déclaratives et de paiement de la TVA à certains assujettis pour certaines livraisons de biens et prestations de services réalisées dans le cadre du commerce électronique.

Il permet, sous certaines conditions, de déclarer et payer auprès d’un unique État membre (État membre d’identification) la TVA grevant l’ensemble des opérations concernées territorialisées en UE.

A. Assujettis concernés par le régime « OSS UE »

70

Est éligible au régime particulier « OSS UE » tout assujetti qui remplit les deux conditions cumulatives.

80

Pour être éligible, un assujetti doit réaliser au moins l'une des opérations suivantes :

- une prestation de services dans un État-membre autre que celui dans lequel il est établi ;

- une vente à distance intracommunautaire de biens (VAD-IC, se référer au I § 20 à 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60 pour la définition) ;

Remarque 1 : Les assujettis qui facilitent les VAD-IC sont, conformément au b) du 2° du V de l’article 256 du CGI, réputés avoir personnellement acquis et livré les biens (II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60 et BOI-TVA-DECLA-10-30) et sont donc éligibles au régime pour ces opérations en lieu et place des vendeurs.

- une livraison de biens non importés et interne à un État membre qu'il est réputé réaliser en tant qu'assujetti facilitateur conformément au b du 2° du V de l’article 256 du CGI (« livraisons domestiques facilitées », se référer au II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) ;

90

Pour être éligible, un assujetti doit remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir le siège de son activité économique en France métropolitaine,

Remarque 1 : Les assujettis qui ont leur siège dans un autre État membre de l'UE sont éligibles au seul régime « OSS UE » mis en place dans cet État membre.

- s'il ne dispose d'aucun siège dans l'UE, disposer d'un établissement stable en France métropolitaine ;

Remarque 2 : Lorsque l'assujetti n'a pas son siège dans l'UE et en cas de multiplicité d'établissements dans l'UE, il peut choisir, parmi les États membres concernés, celui dans lequel il s'inscrit au régime.

- s'il ne dispose d'aucun établissement stable en UE, réaliser des ventes des VAD-IC au départ de la France métropolitaine ou des livraisons domestiques facilitées en France métropolitaine s'agissant d'un assujetti facilitateur conformément au b du 2° du V de l'article 256 du CGI (« livraisons domestiques facilitées », se référer au II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

Remarque 3 : Les assujettis qui n'ont pas d'établissement stable dans l'UE peuvent choisir l'État membre dans lequel ils s'inscrivent au régime parmi ceux au départ desquels ils réalisent des VAD-IC ou au sein desquels ils réalisent des livraisons domestiques facilitées.

100

Ainsi, le régime particulier « OSS UE » est ouvert notamment aux assujettis non établis dans l’UE qui y réalisent des VAD-IC ou des livraisons domestiques facilitées par des vendeurs non établis.

Conformément à l’article 289 A du CGI, lorsqu'une personne non établie dans l'UE est redevable en France de montants de TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir, à sa place, l’ensemble des formalités déclaratives et de paiement. Ces personnes ne pourront donc accéder au régime particulier « OSS UE » qu'à la condition de faire accréditer préalablement un représentant fiscal.

Pour plus de précisions sur le mécanisme de la représentation fiscale, les conditions dans lesquelles il y est dérogé pour les redevables établis dans un État ou territoire avec lequel la France dispose d'un instrument d'assistance mutuelle, les modalités concrètes d’accréditation des représentants, se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10.

Remarque : Cette obligation de représentation fiscale ne s'applique pas aux personnes établies dans les collectivités d'outre-mer, que la TVA s'y applique ou non et qu'elles soient ou non régies par le TFUE.

B. Opérations concernées par le régime « OSS UE »

110

Relèvent du régime particulier « OSS UE » les trois catégories d'opérations suivantes réalisées par la personne qui recourt au régime :

- les prestations de services fournies à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un État membre autre que l'État membre dans lequel il est établi par application de l'article 259 du CGI à l'article 259 D du CGI et du chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Remarque 1 : Ainsi, les prestations de services localisées dans un État membre et réalisées par un assujetti établi dans ce même État membre doivent être déclarées dans les conditions de droit commun, à savoir, en France, sur sa déclaration de chiffre d’affaires de droit commun (BOI-TVA-DECLA-20-20).

Remarque 2 : Il en résulte également que, lorsque l'assujetti n'est établi dans aucun État membre, les prestations de services sont exclues du régime « OSS UE ». Elles sont par ailleurs susceptibles d'être couvertes par le régime « OSS non UE » auquel l'assujetti peut souscrire séparément (I-B § 50) ; à défaut, elles sont déclarées dans les conditions de droit commun (voir remarque précédente).

- les VAD-IC ;

- l’ensemble des livraisons domestiques facilitées que les interfaces électroniques sont réputées réalisées en application du b du 2° du V de l’article 256 du CGI.

120

Il résulte des règles de fonctionnement du régime que l'ensemble des VAD-IC réalisées par l'assujetti adhérent doivent être territorialisées dans l'État membre de consommation des biens, c'est-à-dire celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport.

Dès lors, l'adhésion à l'« OSS UE » emporte renonciation par l'assujetti aux autres régimes qui conduisent à une territorialité différente des VAD-IC et en particulier le régime des petits opérateurs résultant de l'article 258 A du CGI et de l'article 259 D du CGI selon lesquels, en deçà d'un certain seuil annuel de chiffre d'affaires, ces opérateurs sont autorisés à taxer les VAD-IC qu'ils réalisent dans l'Etat membre de départ du transport ou de l'expédition des biens et dans lequel ils sont uniquement établis (I § 10 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30 et II-B § 220 et suivants du BO-TVA-CHAMP-20-50-40-20).

Remarque : Les opérateurs qui réalisent à la fois des VAD-IC de biens neufs et des VAD-IC de biens d'occasion, œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité conservent la possibilité de soumettre ces dernières VAD-IC au régime particulier de la marge bénéficiaire de l'article 297 A du CGI tout en optant pour la déclaration et le paiement des VAD-IC de biens neufs conformément au régime particulier du OSS-UE. Toutefois, s'ils décident de ne pas soumettre certaines de leurs VAD-IC de biens d'occasion, œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité au régime de la marge bénéficiaire susmentionné, dans la mesure où la renonciation au régime de la marge bénéficiaire entraîne la soumission des VAD-IC concernées aux règles particulières de territoralité applicables à l'ensemble des VAD-IC (I § 10 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30), ces VAD-IC devront être déclarées dans le OSS-UE si l'assujetti a opté pour ce régime.

III. Régime particulier « IOSS »

130

Le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI, appelé régime « IOSS », est un mécanisme de guichet unique qui offre des facilités déclaratives et de paiement de la TVA à certains assujettis pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € (VAD-BI d'au plus 150 €) qu’ils réalisent.

Il permet, sous certaines conditions, de déclarer et payer auprès d’un unique État membre la TVA afférente à l’ensemble des opérations couvertes par le présent régime.

Il a, en outre, des conséquences sur le traitement de l'opération d'importation et de la livraison associée.

A. Assujettis concernés par le régime « IOSS »

140

Est éligible au régime particulier « IOSS » tout assujetti qui réalise des VAD-BI d'au plus 150 € et qui répond à l'une des conditions suivantes :

- il a le siège de son activité économique en France, ou à défaut de siège dans l’UE, un établissement stable en France ;

Remarque 1 : Les assujettis qui ont leur siège dans un autre État membre sont éligibles au seul régime « IOSS » mis en place dans cet  État membre. Lorsque l'assujetti n'a pas son siège dans l'UE, en cas de multiplicité d'établissements stables dans l'UE, il peut choisir, parmi les États membres concernés celui dans lequel il s'inscrit au régime.

- il est représenté par un intermédiaire (III-A § 150) qui remplit la condition mentionnée au tiret précédent ;

Remarque 2 : Cette faculté est ouverte tant aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'UE qu'à ceux s'y qui sont établis mais veulent recourir au régime français sans avoir d'établissement stable en France.

- il est établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

Remarque : Le seul pays tiers concerné par un tel accord d'assistance mutuelle est le Royaume de Norvège (décision d’exécution (UE) 2021/942 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d’application de la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil).

150

Il en résulte que, pour bénéficier du régime particulier « IOSS » français les assujettis qui ne disposent pas d'un établissement stable en France (et n'ont pas leur siège dans le Royaume de Norvège) ont l’obligation de désigner un intermédiaire qui dispose d'un établissement stable en France.

Dès lors qu’une personne accepte le rôle d’intermédiaire au titre du présent régime, elle doit remplir l’ensemble des obligations déclaratives, de paiement et de tenue de registre prévues par le régime au nom et pour le compte de l’assujetti qui l’a désigné comme intermédiaire.

Un intermédiaire peut représenter plusieurs assujettis de façon concomitante. En revanche, un assujetti ne peut pas désigner plus d’un intermédiaire en même temps.

160

L’intermédiaire, accrédité selon les mêmes modalités que les représentants fiscaux prévus à l'article 289 A du CGI, devient l’interlocuteur responsable vers lequel les États membres d’identification et de consommation se tourneront, notamment en cas de retard déclaratif ou de paiement (voir notamment les articles 60 bis, 63 bis et 63 ter du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens).

En ce sens, les responsabilités et obligations induites par le rôle d’intermédiaires s’apparentent, sous réserve des spécificités inhérentes à chacun des régimes, à celles du représentant fiscal de l’article 289 A du CGI et commentées au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10.

Par conséquent, et avant d’accepter d’assumer le rôle d’intermédiaire, il est conseillé aux assujettis souhaitant endosser cette responsabilité de mettre en place les diligences nécessaires avec les fournisseurs représentés. Notamment, peuvent être envisagés des mécanismes de cautionnement ou d’assurance.

Corrélativement, et dans la mesure où l’exclusion d’un intermédiaire pour manquements répétés aux règles relatives au présent régime aura mécaniquement pour conséquence l’exclusion de l’ensemble des assujettis qu’il représente, il est également conseillé aux assujettis souhaitant désigner un intermédiaire de faire preuve de vigilance dans leur choix.

Remarque : Si une entreprise a la possibilité de désigner le même assujetti en qualité d'intermédiaire au sens du 2° du C du I de l'article 298 sexdecies H du CGI et en qualité de représentant fiscal conformément à l'article 289 A du CGI, et dès lors qu'il en remplit l'ensemble des conditions respectives, cela ne constitue cependant pas une obligation.

B. Opérations concernées par le régime « IOSS »

170

Relèvent du régime particulier « IOSS » l’ensemble des VAD-BI n'excédant pas 150 €.

Toutefois, sont exclues du présent régime les produits soumis à accise (produits énergétiques, alcools et boissons alcooliques et tabacs manufacturés). L'exclusion s'applique y compris lorsque l'envoi, quelle que soit sa valeur, comprend à la fois des produits soumis à accise et d'autres produits.

Le seuil de 150 € est apprécié à partir de la valeur intrinsèque de l'envoi (II-B-2 § 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

Exemple 1 : Un assujetti adhérent au régime « IOSS » expédie des biens depuis un stock localisé aux États-Unis directement à destination d’un consommateur domicilié en France. Les biens contenus dans l’envoi sont d’une valeur de 140 € auxquels s’ajoutent 25 € de frais de livraison. Si ces frais de transport apparaissent distinctement sur la facture, la valeur intrinsèque de l’envoi est de 140 € et l’assujetti peut déclarer et payer la TVA relative à cet envoi via le régime « IOSS ». Dans le cas contraire, l’envoi sera de 165 € et l’assujetti ne pourra pas utiliser les avantages du système « IOSS » pour déclarer et payer la TVA afférente cette VAD-BI.

Exemple 2 : Un assujetti adhérent au régime « IOSS » en France expédie depuis un stock situé au Royaume-Uni des alcools et boissons alcooliques directement à un consommateur situé en Italie pour une valeur totale de 100 € auxquels s’ajoutent 15 € de frais de livraison. Quand bien même la valeur totale de l’envoi, avec ou sans frais de livraison inclus, est inférieure à 150 €, l’assujetti ne pourra pas bénéficier du système « IOSS » pour déclarer et payer la TVA relative à cet envoi.

180

Tableau récapitulatif des envois éligibles au régime particulier « IOSS »
Nature des produits Facture Valeur intrinsèque Éligibilité au IOSS
Biens Frais
Soumis à accise Sans objet Sans objet Sans objet Non
Non soumis à accise 160 Non indiqués 160 Non
Non soumis à accise 140 Non indiqués 140 Oui
Non soumis à accise 140 20 140 Oui

Frais : frais de transport et d’assurance

Valeur intrinsèque : valeur de l’envoi telle que précisée au II-B-2 § 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60.

Pour plus d’exemples sur la détermination de la valeur intrinsèque, voir les notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique publiées par la Commission européenne en septembre 2020, pages 77 à 84, notamment en cas de correction de la valeur intrinsèque et de commandes multiples.

C. Conséquences fiscales de l’adhésion au régime particulier « IOSS »

190

Au contraire des autres régimes particuliers, en plus des facilités dans la déclaration et le paiement de la TVA, le recours au régime particulier « IOSS » a des conséquences sur les caractéristiques fiscales des opérations concernées, à savoir sur l'opération de livraison et, pour les VAD-BI n'excédant pas 150 €, sur l'opération d'importation qui en résulte :

- le fait générateur et l'exigibilité de la VAD-BI interviennent au moment où le paiement a été accepté en application du D du I de l'article 298 sexdecies H du CGI  ;

- la livraison est automatiquement territorialisée au lieu d'arrivée de l'expédition du transport en application du deuxième du b) du 2° V de l'article 256 du CGI (pour les règles de territorialité des VAD-BI, se reporter au II § 50 à 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30 et au III § 80 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). Elle est en outre exemptée de l'obligation de facturation (II § 30 à 80 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10).

- la personne qui réalise la livraison est redevable de la TVA sur l'importation, cette importation est exonérée de TVA (VII § 170 et 180 du BOI-TVA-CHAMP-30-40) et exemptée d'obligations déclaratives (II-L § 390 et 400 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).

IV. Tableau récapitulatif

200

Tableau récapitulatif des assujettis et opérations éligibles aux trois régimes particuliers en France
Régime particulier Opérations concernées Assujettis éligibles Obligation de désignation d'un représentant fiscal ou d'un intermédiaire
« OSS non UE » (article 298 sexdecies F du CGI) PS BtoC localisées dans l'UE fournies par un assujetti non établi dans l'UE Assujettis non établis dans l'UE qui réalise des PS BtoC localisées en France

Non

(CGI, art. 298 sexdecies F, 10)

« OSS UE » (article 298 sexdecies G du CGI) VAD-IC

Tout assujetti qui :

- a son siège en France ; ou,

- a son siège en dehors de l'UE et un établissement stable en France ; ou,

- réalise des VAD-IC au départ de France ; ou,

- facilite des livraisons domestiques à la France par des personnes non établies en UE.

Oui pour les assujettis qui ne sont établis ni dans l'UE, ni dans un pays tiers listé par l'article 1 de l'arrêté du 15 mai 2013.

Le représentant dispose du siège de son activité économique ou du siège de son activité économique en dehors de l'UE mais d'un établissement stable en France.

(CGI, art. 289 A)

Livraisons de biens à l'intérieur de l'UE facilitées par une IE
PS BtoC localisées dans l'UE fournies par un assujetti établi dans un EM différent de l'EM de consommation
« IOSS » (article 298 sexdecies H du CGI) VAD-BI « directes » et « indirectes » Tout assujetti qui réalise l'opération (y compris en tant qu'assujetti facilitateur), le cas échéant via un intermédiaire

Oui dans les cas suivants :

- l'assujetti n'est établi ni dans l'UE, ni dans le Royaume de Norvège ;

- l'assujetti a son siège en UE ailleurs qu'en France.

L'intermédiaire dispose du siège de son activité économique en France ou du siège de son activité économique en dehors de l'UE mais d'un établissement stable en France.

(CGI, art. 298 sexdecies H, I-A-3°)

Assujetti non établi dans l’UE : assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique ou à défaut, qui ne possède pas d’établissement stable, dans l’Union européenne.

Assujetti non établi dans l’EM de consommation : assujetti qui a le siège de son activité ou un établissement stable dans l’UE mais pas dans l’État membre dans lequel il réalise les prestations de services considérées.

PS BtoC localisée dans l'UE : prestation de service réalisée à destination d’une personne non assujettie à la TVA et localisée dans l'UE par application de l'article 259 du CGI à l'article 259 D du CGI.

VAD-IC : vente à distance de bien intracommunautaire telle que définie au 1° du II bis de l’article 256 du CGI.

VAD-BI : vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers telle que définie au 2° du II bis de l’article 256 du CGI.

Livraisons de biens à l'intérieur de l'UE facilitées par une IE :  livraison d'un bien dans l'Union européenne facilitée par un assujetti dans les conditions visées au b du 2° du V de l'article 256 du CGI.

IE : interface électronique.

assujetti facilitateur : assujetti facilitant une livraison à l’intérieur de l’Union conformément b) du 2° du V de l’article 256 du CGI ou une vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers conformément au a) du 2° du V de l’article 256 du CGI.

Arrêté du 15 mai 2013 : arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010.