RES - Impôt sur les sociétés - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction fiscale au titre des investissements en outre-mer - Absence de dépréciation des parts de la société de portage
Question :
Lorsqu’une entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés réalise un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et de l'article 217 duodecies du CGI, peut-elle constater une provision fiscalement déductible pour dépréciation de ses parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value qui sera réalisée lors de la cession ultérieure de ces parts ?
Réponse :
Pour être admise en déduction du résultat fiscal d'un exercice, une provision doit, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du CGI, être destinée à faire face à une perte ou à une charge qui est déductible de l'assiette de l'impôt : la charge ou perte faisant l'objet de la provision doit être le résultat d'une opération effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et entrant dans le cadre d'une gestion normale (II § 80 du BOI-BIC-PROV-20-10-10). Cette condition n’est pas remplie dans le cas particulier du montage réalisé pour l’application des aides fiscales en cause.
Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI permet aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements outre-mer. Ces investissements peuvent être réalisés par l’intermédiaire de sociétés de portage soumises au régime des sociétés de personnes, comme des sociétés en nom collectif, qui mettent les actifs ainsi financés à la disposition de l’entreprise exploitante. Aux termes des dispositions de l’article 217 undecies du CGI, la société de portage doit rétrocéder à l’exploitant une part de « l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse ».
Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI sont celles qui permettent :
1/ d’une part, la déduction d’une dépense d’investissement qui, en droit commun, n’est pas déductible du résultat fiscal ;
2/ d’autre part, la constatation d’un déficit imputable et d’une moins-value déductible, qui constituent des avantages fiscaux également dérogatoires au droit commun : ce déficit et cette moins-value ne sont pas le résultat d’une gestion normale du bailleur mais découlent de dispositions législatives spéciales imposant à l’investisseur et au bailleur de rétrocéder une quote-part d’avantage fiscal sous la forme de moindres loyers et/ou de moindre prix de cession des biens ou titres de la société bailleresse.
Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI ne prévoient pas la possibilité d’anticiper la dépréciation de la participation de l’investisseur par une provision. Cette dernière ne peut pas non plus être déduite sur le fondement du 5° du 1 de l’article 39 du CGI puisqu’elle est destinée à faire face à une perte qui ne serait pas déductible du résultat fiscal en l’absence de dispositions législatives spéciales, cette perte ne découlant pas de conditions normales d’exploitation.
Document lié :
BOI-IS-GEO-10-30-10-10 : IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Champ d'application - Entreprises bénéficiaires