TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées à certains droits d'enregistrement et recouvrement divers - Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance en vertu de contrats d'assurances en cas de décès de l'assuré
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Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies du CGI et que ceux mentionnés aux articles 154 bis du CGI, 885 J du CGI et au 1° de l'article 998 du CGI et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros (CGI,art. 990 I).
Le taux du prélèvement est fixé à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du CGI et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Exemple :
M. X est âgé de soixante-sept ans lorsqu'il souscrit en novembre 2010 un contrat d'assurance sur la vie qui est rachetable, le bénéficiaire désigné au contrat est son neveu M. Y et une prime unique de 2 000 000 € est versée.
M. X décède en septembre 2011. Le capital dû au bénéficiaire à titre gratuit par l'organisme d'assurance, à raison du décès de l'assuré est de 2 500 000 € ; la valeur de rachat est de 2 300 000 €. Dès lors que le contrat d'assurance a été souscrit après le 13 octobre 1998 et que les sommes dues au bénéficiaire désigné au contrat n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI (prime versée avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré), les dispositions de l'article 990 I du CGI s'appliquent.
S'agissant d'un contrat rachetable, l'assiette du prélèvement est constituée par la valeur de rachat du contrat, soit 2 300 000 €.
Liquidation du prélèvement :
Assiette du prélèvement : 2 300 000 €.
Abattement : 152 500 €.
Somme soumise au prélèvement : 2 147 500 €.
Montant du prélèvement dû : (902 838 € x 20 %) + (1 244 662 x 25 %) = 491 733 €.
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Le prélèvement institué est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public par les organismes d'assurance et assimilés.
I. Le champ d'application du prélèvement
A. L'exigibilité du prélèvement
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L'exigibilité du prélèvement sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré est subordonnée aux conditions suivantes :
-
les sommes sont versées par un organisme d'assurance ou assimilé à un ou plusieurs bénéficiaires à titre gratuit désignés au contrat,
-
les sommes, rentes ou valeurs sont dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés,
-
les sommes versées ne sont pas soumises au droit de mutation à titre gratuit en application de l'article 757 B du CGI.
-
la souscription du contrat et le versement des primes répondent à des conditions de date.
1. Les sommes sont dues à un ou plusieurs bénéficiaires à titre gratuit désignés au contrat
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Les sommes, rentes ou valeurs sont assujetties au prélèvement dès lors qu'elle sont dues à un bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat.
En l'absence de bénéficiaire déterminé, les sommes dues par l'organisme d'assurance ou assimilé font, en effet, partie de la succession de l'assuré ; elles sont, de ce fait, assujetties aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun et ne donnent pas lieu au prélèvement.
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Par ailleurs, les assurances qui revêtent le caractère de contrats à titre onéreux ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application du prélèvement. Il en est ainsi notamment des contrats emprunteurs qui sont des contrats d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie du remboursement des emprunts et qui sont souscrits par l'établissement de crédit, bénéficiaire en cas de décès de l'emprunteur, celui-ci devant y adhérer lors du dépôt de la demande de crédit. Il en est de même pour les contrats d'assurance sur la vie donnés en garantie à un prêteur, à concurrence de la fraction des sommes, rentes ou valeurs dues par l'organisme d'assurance ou assimilé qui correspond au montant de la dette impayée par l'emprunteur au jour de son décès.
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Les contrats « homme clé » souscrits par les entreprises pour se prémunir contre les conséquences de la disparition de leurs dirigeants ou de certains collaborateurs n'entrent pas dans le champ d'application du prélèvement dès lors que les sommes dues par l'organisme d'assurance ou assimilé, à raison du décès du dirigeant ou collaborateur ayant la qualité d'assuré, sont versées à l'entreprise et constituent, pour elle, un produit taxable.
2. Les sommes, rentes ou valeurs sont dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés
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Il s'agit des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès de l'assuré par les entreprises d'assurances sur la vie, les sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance établies en France ainsi que par les organismes de même nature qui ne sont pas établis en France mais sont admis à y opérer en libre prestation de services.
3. Les sommes ne sont pas soumises au droit de mutation à titre gratuit
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Aux termes du I de l'article 990 I du CGI, les sommes, rentes ou valeurs dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance ou assimilés à un bénéficiaire désigné au contrat, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties au prélèvement institué par cet article, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI.
Par suite, ne sont pas soumises au prélèvement les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues au bénéficiaire désigné au contrat, en raison du décès de l'assuré, qui correspondent à des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats d'assurance souscrits à compter du 20 novembre 1991, quelle que soit la date de leur versement ; le non-assujettissement au prélèvement concerne les primes elles-mêmes, y compris leur fraction qui n'excède pas 30 500 €, et les produits attachés à ces primes en application du contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéfices,...).
4. Les sommes, rentes ou valeurs sont dues à raison de primes versées à compter du 13 octobre 1998
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Entrent dans le champ d'application du prélèvement, les sommes, rentes ou valeurs dues à un bénéficiaire déterminé qui correspondent à des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :
- avant le 20 novembre 1991, quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes ;
- ou après cette date, dès lors que l'assuré était âgé de moins de soixante-dix ans au moment du versement des primes.
Dès lors, les sommes, rentes ou valeurs dues au titre d'un même contrat à un bénéficiaire déterminé par un organisme d'assurance ou assimilé, à raison du décès de l'assuré, sont susceptibles d'être assujetties à un régime fiscal différent, selon la date de souscription du contrat, des versements de primes et l'âge de l'assuré lors de ces versements.
Tableau récapitulatif indiquant les régimes fiscaux susceptibles de s'appliquer selon la date de souscription du contrat et la date de versement des primes :
Date de souscription du contrat |
Primes versées avant le 13 octobre 1998 |
Primes versées à compter du 13 octobre 1998 |
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Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 |
Pas de taxation (sauf modification de l'économie du contrat après le 20 novembre 1991) |
Prélèvement (après application de l'abattement prévu à l'article 990 I du CGI) quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes |
Contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 : |
||
-primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré |
Pas de taxation |
Prélèvement (après application de l'abattement prévu à l'article 990 I du CGI) |
-primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré |
Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 € |
Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 € |
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Remarques:
1. La réalisation d'un transfert d'un PEP «assurance» vers un autre PEP «assurance», géré par un organisme différent, ne remet pas en cause l'antériorité du contrat initial, si le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n°90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire et que le nouveau contrat souscrit ne contienne pas de nouvelles clauses de nature à entraîner la novation du contrat initial. A cet égard, il est précisé que le simple transfert d'un PEP «assurance monosupport» vers un PEP «assurance multisupport», ne constitue pas une novation.
2. La transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats dits multi-supports) n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement (cf. article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie n° 2005-842 du 26 juillet 2005).
Il est précisé que cette disposition permet, pour l'application de l'article 990 I du CGI, de conserver son antériorité au contrat.
Ainsi, le bon ou contrat nouveau, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.
3. Il ressort des débats parlementaires que les reversions de rente viagère entre parents en ligne directe ou au profit du conjoint survivant ne sont pas assujetties au prélèvement institué par le I de l'article 990 I du CGI (débats Sénat, séance du 25 novembre 1998 - JO du 26 novembre 1998 - p. 4990).
Cela étant, cette mesure ne concerne que les reversions de rente qui ont été intégrées dans le calcul de la rente servie à l'assuré de son vivant.
Elle ne s'applique pas, en revanche, en cas d'option effectuée après le décès de l'assuré par le bénéficiaire à titre gratuit pour le service d'une rente au lieu du versement d'un capital. En effet, dans cette situation, le prélèvement est exigible dès lors qu'il s'agit d'une modalité de paiement de la prestation due au bénéficiaire par l'organisme d'assurance ou assimilé et non d'une réversion de rente.
B. La territorialité du prélèvement
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L'article 990 I du CGI détermine le champ d'application du prélèvement, en fonction, à la date du décès, de la domiciliation fiscale du bénéficiaire ou de celle de l'assuré.
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa de l'article 990 I du CGI, dès lors qu'il a au moment du décès son domicile fiscal en France au sens de l' article 4 B du CGI et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal au sens du même article 4 B du CGI.
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Ainsi le lieu de résidence du souscripteur au jour de l'adhésion au contrat est sans incidence sur le régime fiscal du contrat d'assurance-vie.Cette disposition s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter du 31 juillet 2011 (cf. II de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011).
C. Les bénéficiaires exonérés du prélèvement
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Ne sont pas assujettis au prélèvement (CGI,art.990-I I):
- le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs et les frères et sœurs qui sont
exonérés de droit de mutation par décès (art. 796-0 bis et
art. 796-0 ter du CGI).
- les organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795 du CGI sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurances en cas de décès.
D. Les contrats exonérés du prélèvement
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Le I de l'article 990 I du CGI prévoit que les sommes, rentes ou valeurs dues à raison de certains contrats d'assurance de groupe limitativement énumérés ne sont pas soumises au prélèvement.
1. Contrats d'assurance garantissant le versement du capital ou d'une rente viagère à un enfant infirme
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Il s'agit de contrats d'assurance garantissant, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, si l'enfant est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (CGI, art .199 septies al 1).
2. Contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle
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Sont exonérés les contrats mentionnés aux articles 154 bis du CGI, 885 J du CGI et au 1° de l'article 998 du CGI et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle.
Il s'agit de contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre professionnel :
- soit par une entreprise, un groupe d'entreprises ou un groupement professionnel représentatif d'entreprises, ces contrats constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective, un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
- soit par une organisation représentative d'une profession non salariée c'est-à-dire d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
- soit par une organisation représentative d'agents des collectivités publiques (fonctionnaires, agents contractuels, auxiliaires ou vacataires de l'État ou des collectivités locales ou agents titulaires, contractuels, auxiliaires ou vacataires des établissements publics nationaux ou locaux) ou par des associations de prévoyance militaires.
Les personnes qui adhèrent à ces contrats ou les bénéficiaires désignés ont droit aux prestations prévues par ces contrats et notamment de prestations de prévoyance complémentaires, tel le versement d'un capital ou d'une rente en cas de décès.
L'exonération ne concerne que les contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle salariée ou non salariée ; elle est applicable aux contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée au profit des conjoints collaborateurs.
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Elle s'applique également aux contrats mentionnés à l'article 154 bis-0 A du CGI souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée agricole. Il s'agit de contrats d'assurance de groupe qui sont souscrits par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture de risques dépendant notamment de la durée de la vie humaine.
En revanche, l'exonération ne bénéficie pas aux contrats souscrits en dehors d'une activité professionnelle tels que les contrats de retraite ouverts à des personnes sans profession ou déjà retraitées ou aux contrats d'assurance de groupe décès invalidité souscrits par des associations d'anciens élèves, quelle que soit la profession exercée par leurs adhérents.
3. Le régime du PERP au regard du prélèvement
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Il est admis que les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe ne sont pas soumises au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI. De même, sont expressément exclus du champ d'application de l'article 990 I du CGI les contrats non rachetables visés à l'article 885 J du CGI.
Ainsi, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERP est exonérée du prélèvement, sous réserve du versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Cette exonération s'applique sous les conditions définies au BOI-PAT-ISF-30-40-30-20.
II. L'assiette du prélèvement
A. Méthode générale de détermination de l'assiette du prélèvement
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L'assiette de la taxation est constituée :
- pour les contrats rachetables et pour ceux comportant à la fois des garanties d'épargne et de prévoyance (contrats mixtes, combinés dans lesquels le capital en cas de décès est différent de celui en cas de vie, contrats à terme fixe, contrats vie entière,...) :
• par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable c'est-à-dire par la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré ;
• et par les primes correspondant à la fraction non rachetable c'est-à-dire par le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû par l'organisme d'assurance ou assimilé, diminué de la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;
- pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès,...) par la prime annuelle ou par la prime versée à la conclusion du contrat lorsqu'il s'agit d'une prime unique.
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En toute hypothèse, l'assiette du prélèvement ne peut pas excéder le capital réellement versé en cas de décès.
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L'exécution de la prestation due au bénéficiaire sous la forme d'une rente reste sans incidence sur l'assiette dès lors qu'il ne s'agit que d'une modalité de paiement de la prestation.
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En cas de pluralité de bénéficiaires, l'assiette taxable, déterminée globalement selon les modalités fixées ci-dessus, est répartie pour chaque bénéficiaire selon la part des sommes, rentes ou valeurs qui lui revient.
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Remarque:
Certains contrats d’assurance en cas de décès contiennent une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l’assureur au bénéficiaire. Ce différé peut être de plusieurs années à compter du décès de l’assuré, le capital constitué à cette date continuant à produire des intérêts au cours du différé. L’existence, dans le contrat, d’une clause de différé de paiement est sans incidence sur les conditions d’application des dispositions de l’article 990 I du CGI. En effet, dans cette situation, les règles relatives aux modalités de taxation du capital versé par l’assureur sont applicables, mutatis mutandis, au capital acquis par le bénéficiaire et dont le versement effectif est différé contractuellement. En conséquence, pour la détermination de la fraction rachetable des contrats, il convient de prendre en compte également les intérêts produits par le contrat entre la date du décès et la date du versement des sommes, rentes ou valeurs.
Les règles concernant les obligations des assureurs fixées au IV de l’article 806 du CGI s’appliquent dans le cas particulier de cette catégorie de contrats dans les conditions suivantes. La déclaration des assureurs produite conformément aux dispositions de l’article 306-0 F de l’annexe II au CGI sera effectuée à titre provisoire. A l’arrivée du terme, les assureurs devront produire préalablement à la libération des sommes, rentes ou valeurs une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l’article 806 du CGI.
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L'assiette du prélèvement applicable à la fraction non rachetable des contrats comportant des garanties de prévoyance et d'épargne est constituée par le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû par l'organisme d'assurance ou assimilé au titre de la prévoyance par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité visée à l'article A335-1 du code des assurances.
Le capital décès au titre de la prévoyance correspond au montant du capital décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré.
La table de mortalité (table annexée à l'article A335-1 du code des assurances) indique les nombres de vivants (Lx) à chaque âge (x) à partir de 100 000 vivants à la naissance.
Les nombres figurant sur cette table de mortalité permettent de calculer la probabilité de décès dans l'année à un âge donné (Qx) suivant la formule suivante :
Qx = Lx- (Lx +1 )/Lx
Exemple de calcul : M. X est âgé de 40 ans révolus lors de son décès. Il a souscrit un contrat comportant des garanties de prévoyance et d'épargne. Le capital-décès dû au bénéficiaire par l'organisme d'assurance ou assimilé au titre de la garantie prévoyance est de 152 500 € . L'assiette du prélèvement en ce qui concerne la fraction rachetable (garantie épargne) est supérieure à 152 500 € .
L'assiette du prélèvement en ce qui concerne la fraction non rachetable du contrat est déterminée comme suit
Age : 40 ans révolus.
Capital : 152 500 €
Qx (probabilité de décès)= 94 746 -94 476 / 94 746= 0,0028497
(Lx à 40ans :94 746 ;Lx à 41 ans :94 476)
Assiette du prélèvement = (Qx × capital) soit 0,0028497 × 152 500 € = 434 €
B. Méthode « globale » de détermination de l'assiette
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Comte tenu des difficultés d’application des règles relatives à l’assiette de l’impôt en ce qui concerne la détermination de la fraction rachetable des contrats lorsque les capitaux versés au décès de l’assuré au titre d’un même contrat sont soumis à des régimes fiscaux différents, une méthode dite « globale » simplificatrice a été élaborée et peut être appliquée sur option par les compagnies d'assurance et assimilés.
1. Champ d’application de la méthode globale
a. Nature des contrats d’assurances
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La méthode globale a vocation à s’appliquer aux seuls contrats rachetables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L131-1 du code des assurances c’est-à-dire aux contrats dont le capital ou la rente garantis sont exprimés totalement ou partiellement en unités de compte.
Par suite, les contrats d’assurances dont la garantie est exprimée en euros ne sont pas éligibles.
b. Régime fiscal applicable au contrat d’assurance
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La méthode globale est susceptible de s’appliquer aux seuls contrats d’assurance qui sont soumis à des régimes fiscaux différents selon la date de versement des primes. Il s’agit ainsi des contrats d’assurances soumis pour partie au régime fiscal prévu à l’article 990 I du CGI (prélèvement) et, pour l’autre, à l’article 757 B du CGI (droits de mutation par décès), des contrats partiellement exonérés mais soumis pour partie au prélèvement en raison des primes versées après le 13 octobre 1998 et des contrats soumis à ces trois régimes (exonération, prélèvement, droits de mutation par décès).
2. Objet de la méthode globale
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La méthode globale repose sur le calcul d’un coefficient d’imposition au prélèvement à chaque nouveau versement de prime après le 13 octobre 1998.
Les dispositions de la loi obligent à distinguer trois périodes déterminées par la date de versement des cotisations. Il y a :
- la période 1 déterminée par les cotisations versées avant le 13 octobre 1998,
- la période 2 correspondant aux cotisations versées entre le 13 octobre 1998 et les 70 ans de l’assuré,
- la période 3 correspondant à celles versées après les 70 ans de l’assuré.
Ces trois périodes doivent être prises en compte pour déterminer la fraction rachetable du contrat qui sera soumise à l’article 990 I du CGI.
La méthode doit permettre de déterminer dans la valeur de rachat au moment du décès, la part de la valeur de rachat afférente aux primes versées après le 13 octobre 1998 et avant les 70 ans de l’assuré.
Elle consiste à calculer la fraction rachetable du contrat en tenant compte de chaque versement de cotisation. En effet, la fraction se trouve modifiée à chaque versement postérieur. La dernière fraction obtenue doit être appliquée à la valeur de rachat du contrat au moment du décès et permet de déterminer l’assiette du prélèvement.
L’abattement de 152 500 € est ensuite opéré sur le montant obtenu.
Description de la méthode permettant de calculer le coefficient applicable à la valeur de rachat :
1) Les cotisations versées pendant la période 1 n’ont pas à être prises en compte ;
2) Pour les cotisations versées pendant la période 2 :
A chaque versement de cotisation «P», on calcule un coefficient selon la formule suivante :
X2 = [X1 x (PM globale avant le versement «P») + «P» nette] / PM globale après le versement «P»
X1 est le coefficient calculé lors du précédent versement
PM est la provision mathématique.
3) Pour les cotisations versées au cours de la période 3 :
Il faut distinguer deux cas en fonction de la date de souscription des contrats :
- contrats souscrits après le 20 novembre 1991
A chaque cotisation « P » versée après 70 ans, il faut calculer un coefficient en limitant l’impact des cotisations versées après 70 ans :
X2 = [X1 x (PM globale avant le versement «P» après 70 ans)]/PM globale après le versement «P» après 70 ans
- contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
Les dispositions de l’article 757 B du CGI n’étant pas applicables, celles de l’article 990 I du CGI s’appliquent. On se retrouve dans le cas n° 1 ou n° 2 selon la date du versement des cotisations.
4) Au décès de l’assuré, il convient de déterminer l’assiette du prélèvement :
Assiette correspondant à la fraction rachetable du contrat = X2 (VR)
VR : valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré
X2 est le coefficient calculé lors du dernier versement de prime
Exemples : Dans les exemples, les versements sont exprimés en contre valeur en euros des parts souscrites sur le contrat en unités de compte.
1) Hypothèses retenues :
Au cours de la période 1 une cotisation est versée, à la souscription du contrat, en mai 1997 de 1 000 000 F, soit 152 449 €.
Au cours de la période 2 une cotisation est versée en novembre 1998 de 2 000 000 F, soit 304 898 € (prime nette : 1 940 000 F, soit 295 751 €).
L’assuré a moins de 70 ans.
Au cours de la période 3, une cotisation de 3 000 000 F, soit 457 347 € est versée en décembre 1999, l’assuré ayant plus de 70 ans.
L’assuré décède le 25 décembre 2003.
2) Application de la méthode globale :
La provision mathématique avant le versement de 2 000 000 F, soit 304 898 € effectué le 1er novembre 1998, est égale à 1 038 000 F, soit 158 242 €.
La provision mathématique après le versement de 2 000 000 F, soit 304 898 € du 1er novembre 1998 devient :
1 038 000 F+ 1 940 000 F = 2 978 000 F, soit 453 993 €
Détermination du coefficient appliqué à la valeur de rachat :
[(0* x 1 038 000)+1 940 000] / 2 978 000 =0,65
* Le X est nul car le versement antérieur au 13 octobre 1998 ne doit pas être pris en compte.
Ce coefficient de 0,65 sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si l’assuré décède, et si aucune nouvelle cotisation n’a été versée.
Selon les hypothèses retenues, une prime de 3 000 000 F, soit 457 347 € (prime nette 2 910 000 F, soit 443 627 €) est versée au cours de la période 3, l’assuré ayant plus de 70 ans. Il est donc nécessaire de déterminer un nouveau coefficient de la façon suivante :
La PM globale avant le versement de 3 000 000 F, soit 457 347 € est égale à 3 112 000 F, soit 474 421 €
La PM globale après le versement de 3 000 000 F, soit 457 347 € est égale à 6 022 000 F (2 910 000 F + 3 112 000 F) , soit 918 048 €.
Le coefficient applicable à la valeur de rachat sera égal à la fraction suivante :
0,65 X 3 112 000/6 022 000 = 0,34
C’est ce dernier coefficient de 0,34 qui sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si le décès de l’assuré intervient sans nouveau versement postérieur. Ce coefficient permet de déterminer la part de la valeur de rachat correspondant aux primes versées entre le 13 octobre 1998 et la date où le souscripteur a atteint l’âge de 70 ans. Par ailleurs, les primes versées après 70 ans seront soumises aux dispositions de l’article 757 B du CGI.
3) Détermination de l’assiette du prélèvement à la date de dénouement du contrat
La valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré est de 6 323 100 F, soit 963 950 € .
Détermination de l’assiette du prélèvement correspondant à la fraction rachetable du contrat :
0,34 x 6 323 100 F = 2 149 850 F, soit 327 743 €
3. Régime optionnel
280
L’application de la méthode globale aux contrats d’assurance précités s’effectue sur option exercée par les compagnies d’assurance et assimilés.
L’option pour cette méthode est générale – elle concerne tous les contrats en unités de compte offerts par un même organisme d’assurance ou assimilé – et irrévocable.
Elle a dû être exercée par écrit auprès du service des impôts gestionnaire du dossier de l’organisme d’assurance ou de son représentant fiscal avant le 31 octobre 2002.
En cas de début d’activité, celle-ci sera exercée mutatis mutandis dans les six mois de celle-ci.
C. Application d'un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire
290
L'assiette du prélèvement (cf. II A supra § 180 et suivants) est diminuée d'un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire (CGI, art. 990 I).
300
Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré au profit d'un même bénéficiaire, il convient pour l'application de l'abattement, de tenir compte de l'ensemble des parts taxables revenant au même bénéficiaire au titre de chacun de ces différents contrats.
310
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du prélèvement, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.
L'abattement global de 152 500 € est réparti entre les personnes concernées, usufruitier et nu-propriétaire, dans les mêmes proportions. Ainsi, il convient d'appliquer autant d'abattements qu'il y a de couples "usufruitier / nu-propriétaire".
En présence d'une pluralité de nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l'usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l'article 669 du CGI. Dans cette situation, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximum de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d'assurance-vie du chef du décès d'un même assuré.
Lorsque l'un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d'abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat.
Si l'usufruitier ou le nu-propriétaire sont également bénéficiaires d'autres contrats d'assurance-vie souscrits par le même assuré, ils ne pourront bénéficier chacun que d'un abattement maximum de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux décès, incluant leur quote-part de l'abattement réparti selon le barème de l'article 669 du CGI. Il en va de même lorsque les capitaux d'un même contrat sont répartis, d'une part, en pleine propriété, d'autre part, en démembrement de propriété.
D. Exemples de calcul
320
Exemple :
M. X est âgé de soixante-sept ans lorsqu'il souscrit en novembre 2010 un contrat d'assurance sur la vie rachetable ; les bénéficiaires désignés au contrat sont :
- pour l'usufruit son épouse Mme X (âgée de 73 ans au jour du décès) ;
- pour la nue-propriété, ses enfants Mme Y et Mme Z.
Une prime unique de 800 000 € est versée. M. X décède en septembre 2011. Le capital dû au bénéficiaire par l'organisme d'assurance, à raison du décès de l'assuré est de 1 200 000 €. La valeur de rachat est de 1 000 000 €.
Le contrat d'assurance ayant été souscrit après le 13 octobre 1998, les sommes dues aux bénéficiaires désignés au contrat n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI (prime versée avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré) mais dans celui de l'article 990 I du CGI.
Liquidation du prélèvement :
Assiette du prélèvement : 1 000 000 €
Abattement :
- pour Mme X (usufruit à 30 %) 2 x [ 152 500 € x 30 % ] = 91 500 €.
- pour Mme Y (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 € x 70 % = 106 750 €.
- pour Mme Z (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 € x 70 % = 106 750 €
Montant du prélèvement dû :
- pour Mme X : aux termes du cinquième alinéa de l'article 990 I du CGI, le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa de l'article précité notamment lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 796-0 bis du CGI. Dans cette situation, la fraction d'abattement non utilisée ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat.
- pour Mme Y : somme soumise au prélèvement : ((1 000 000 € x 70 %) x 1/2) = 350 000 €.
Abattement disponible : 106 750 €.
Prélèvement dû : 243 250 € x 20 % = 48 650 €.
- pour Mme Z : somme soumise au prélèvement : ((1000 000 € x 70 %) x 1/2) = 350 000 €.
Abattement disponible : 106 750 €.
Prélèvement dû : 243 250 € x 20 % = 48 650 €.
III. Fait générateur et redevable du prélèvement
A. Fait générateur
330
Le fait générateur du prélèvement est le décès de l'assuré qui entraîne l'exécution par l'organisme d'assurance ou assimilé de la garantie prévue au contrat en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, c'est-à-dire le versement des sommes, rentes ou valeurs dues au bénéficiaire à titre gratuit.
B. Redevable
340
Il résulte des dispositions du II de l'article 990 I du CGI que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat des sommes, rentes ou valeurs qui lui sont versées par l'organisme d'assurance ou assimilé.
350
Dans le cas d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat: cf supra II C § 310.
IV. Modalités de liquidation et de recouvrement
A. Liquidation
360
Pour permettre la liquidation du prélèvement éventuellement dû au titre des sommes, rentes ou valeurs qui doivent être versées par l'organisme d'assurance ou assimilé, le bénéficiaire doit dans tous les cas souscrire une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements dont l'application a déjà été demandée pour des sommes, rentes ou valeurs entrant dans le champ d'application de ce dispositif qu'il a déjà reçues ou qui lui sont dues à raison du décès du même assuré.
La liquidation du prélèvement et, par suite, le versement des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires sont subordonnés à la production de cette attestation sur l'honneur qui est remise par le bénéficiaire à l'organisme d'assurance ou assimilé qui doit verser les sommes, rentes ou valeurs.
La liquidation est effectuée par l'organisme d'assurance ou assimilé au titre des sommes, rentes ou valeurs dues par lui à chaque bénéficiaire en tenant compte des abattements dont l'application a déjà été demandée à raison des sommes, rentes ou valeurs déjà reçues par le même bénéficiaire ou dues à ce dernier, suite au décès du même assuré.
370
Cela étant, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues en vertu de contrats d'assurances qui revêtent le caractère à titre onéreux, de contrats « homme-clé » (cf. supra I A I § 40 et 50) ou de contrats exclus du champ d'application du prélèvement (contrats de rente-survie et contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle - cf. supra I D § 140 à 170) n'est pas subordonné à la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires de ces sommes, rentes ou valeurs.
380
Est également dispensé de la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d'assurance non rachetables lorsque le montant de la prime annuelle ou de la prime versée à la conclusion d'un contrat à prime unique n'excède pas 305 €.
B. Recouvrement
390
Le prélèvement doit être versé par les organismes d'assurance ou assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit, déduction faite du montant des prélèvements dus à raison de ces sommes, rentes ou valeurs (CGI, art. 990 I).
400
Lorsque la prestation due au bénéficiaire par l'organisme d'assurance ou assimilé est exécutée par le service d'une rente, celle-ci est calculée sur le capital constitutif, réduit du montant du prélèvement dû au titre de ce capital. Le prélèvement est versé dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le premier arrérage de rente a été versé au bénéficiaire. Il en est de même pour les réversions de rente viagère entre personnes autres que parents en ligne directe ou conjoints.
410
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévues aux articles 991 et suivants du CGI (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50).
420
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1708 du code général des impôts qui rendent solidairement responsables du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances et des pénalités y afférentes, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissement ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés, s'appliquent au prélèvement (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50-10-IV).
Toutefois, la solidarité des personnes autres que le débiteur légal du prélèvement (le bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat) n'est mise en œuvre que s'il est impossible d'obtenir de ce dernier l'exécution de ses obligations.
V. Obligations déclaratives des organismes d'assurance et assimilés
430
Les organismes d'assurance et assimilés mentionnés au I de l'article 990 I du CGI ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat qu'après avoir adressé à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration faisant connaître (IV de l'article 806 du CGI et article 306-0 F de l'annexe II au CGI) :
- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
- pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du CGI, la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 (article 306-0 F de l'annexe II au CGI) ;
- pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du CGI : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 (article 306-0 F de l'annexe II au CGI) .
440
En cas de pluralité de bénéficiaires, la déclaration doit, pour chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du CGI, individualiser les éléments chiffrés concernant les fractions rachetable et non rachetable à concurrence des sommes, rentes ou valeurs revenant à chaque bénéficiaire ; elle peut être souscrite globalement ou ne concerner qu'un ou plusieurs des bénéficiaires du même contrat.
450
Par ailleurs, pour chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du CGI, la déclaration doit indiquer l'assiette du prélèvement, le montant de l'abattement appliqué ainsi que le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire à titre gratuit.
460
Cela étant, n'est pas subordonnée à ces obligations déclaratives la libération par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d'assurances qui revêtent le caractère à titre onéreux, de contrats « homme-clé », de contrats exclus du champ d'application du prélèvement (contrats de rente-survie et contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle) ou de contrats non rachetables dont le montant de la prime annuelle ou de la prime unique versée depuis la conclusion du contrat n'excède pas 305 € (cf. supra IV A § 380).
470
En ce qui concerne les obligations déclaratives afférentes aux contrats d'assurance-vie à terme fixe contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assurance au bénéficiaire :cf. II-A-§ 220
480
Les déclarations sont établies sur des formules imprimées et délivrées sans frais par le service des impôts (déclaration modèle 2739 (CERFA n°11276)).
490
Remarque :Les dispositions du III de l'article 806 du CGI ne sont pas applicables en ce qui concerne les sommes, rentes ou valeurs dues par les organismes d'assurance et assimilés qui sont assujetties au prélèvement, dès lors qu'elles ne visent que les droits de mutation par décès exigibles au titre de sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger.
VI. Infractions et sanctions
500
Les sanctions applicables aux infractions relatives au prélèvement sont les mêmes sanctions que celles applicables à la taxe sur les conventions d'assurances. Il en résulte que les sanctions prévues aux articles 1727, 1728, 1729 et 1731 du CGI sont, le cas échéant, applicables dans les conditions de droit commun.