Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-20-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Abattement special pour les terrains situés à Mayotte et faisant l'objet pour la première fois de l'attribution d'un titre de propriété

Actualité liée : 20/12/2021 : IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties - Abattements sur la base d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties des propriétés cédées par une personne publique aux occupants irréguliers à Mayotte (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 64)

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L’article 1396 bis du code général des impôts (CGI) institue, dans le département de Mayotte, un abattement dégressif sur trois ans de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Cet abattement s'applique aux propriétés cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des terrains.

Remarque 1 : A Mayotte, les propriétés cédées à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers de constructions affectées à leur habitation principale font l'objet d'un abattement dégressif de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art.1388 sexies ; BOI-IF-TFB-20-30-50).

Remarque 2 : De manière identique, à Mayotte, les propriétés cédées à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de constructions affectées à leur habitation principale font l'objet d'un abattement dégressif de la base d'imposition à la TFPB (CGI, art. 1388 sexies ; BOI-IF-TFB-20-30-50).

10

Cet abattement est applicable sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

I. Champ d’application de la mesure

20

Le bénéfice de l’abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI est subordonné à des conditions tenant à la situation géographique des terrains et à leur nature.

A. Lieu de situation des terrains

30

Seuls les terrains situés sur le territoire du département de Mayotte bénéficient de ce dispositif.

B. Nature des terrains concernés

1. Terrains concernés par l'abattement

40

L'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI concerne les terrains pour lesquels la TFPNB est due (BOI-IF-TFNB-10-30).

2. Terrains nouvellement dotés d'un titre de propriété à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025

50

L'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI s'applique aux propriétés non bâties relevant soit du domaine de l'État soit de celui d'une commune, d'un EPCI ou du département de Mayotte, et qui font l'objet pour la première fois de la délivrance d'un titre de propriété.

Le titre de propriété doit avoir été délivré à l'occupant du terrain à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.

60

Sa délivrance met fin à l'occupation irrégulière du terrain, laquelle s'entend d'une occupation sans titre de propriété ni autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels.

3. Terrains faisant l'objet d'une occupation par leur propriétaire

70

Le terrain doit faire l'objet d'une occupation effective par son propriétaire pendant la durée d'application de l'abattement.

80

Lorsque cette condition cesse d'être satisfaite, notamment parce que le propriétaire loue le terrain, le met à disposition ou le laisse vacant, ce dernier perd le bénéfice de l'abattement à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite.

90

En application du dernier alinéa du I de l'article 1396 bis du CGI, l'abattement cesse de s'appliquer lorsque le redevable de la TFPNB n'est plus la personne qui a bénéficié de la cession du titre de propriété par la personne publique.

II. Modalités d’application de l’abattement

A. Quotité et portée de l'abattement

100

L’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année. Il s’applique à la base d’imposition de la TFPNB définie à l’article 1396 du CGI, c’est-à-dire à la valeur locative cadastrale actualisée, revalorisée, et après application de la réduction de 20 % prévue au I de l'article 1396 du CGI.

Le cas échéant, l'abattement s'applique après la majoration sur délibération prévue au B du II de l'article 1396 du CGI (BOI-IF-TFNB-20-10-40).

110

L’abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI s’applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPNB éventuellement perçues au profit des établissements publics compétents sur le territoire de Mayotte.

120

L'abattement n'est toutefois pas pris en compte pour la détermination de la taxe mentionnée à l'article 1519 I du CGI qui n'est pas applicable à Mayotte.

B. Durée d'application du dispositif

130

L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

140

La cession des propriétés devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, l'abattement est susceptible de s'appliquer jusqu'aux impositions de TFPNB établies au titre de 2028.

C. Articulation de l'abattement avec d'autres dispositifs de d'exonération

1. Articulation avec les exonérations totales de TFPNB

150

Sont exclus de l’abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI, les terrains qui bénéficient d'une exonération totale de TFPNB.

Tel est notamment le cas des terrains exonérés en application de l'article 330 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-40).

160

Toutefois, l'abattement est applicable à l'expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire ou en cas de remise en cause par la collectivité qui l'a instituée d'une exonération totale sur délibération. Dans cette hypothèse, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir.

2. Articulation avec l'exonération de TFPNB des propriétés non bâties agricoles (CGI, art. 1394 B bis)

170

Les propriétés non bâties agricoles qui bénéficient de l'exonération partielle de TFPNB perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et prévue à l'article 1394 B bis du CGI peuvent également bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI.

180

Dans ce cas, l’abattement de TFPNB en faveur des terrains cédés par une personne publique aux occupants irréguliers s'applique après l'exonération de 20 % en faveur des propriétés non bâties agricoles prévue à l'article 1394 B bis du CGI.

3. Articulation avec l'exonération de TFPNB de 25 % des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter)

190

Les propriétés éligibles à l'exonération de TFPNB en faveur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération peuvent cumuler cette exonération avec l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI.

200

Dans ce cas, l’abattement de TFPNB en faveur des terrains cédés par une personne publique aux occupants irréguliers s'applique après l'exonération de 25 % prévue au 1° ter de l'article 1395 du CGI.

4. Articulation avec l'exonération de TFPNB de 50 ou 100 % en faveur de certains terrains situés dans les zones humides (CGI, art. 1395 B bis)

210

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de 50 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide prévue à l'article 1395 B bis du CGI et de l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI, l'abattement s'applique après application de l'exonération partielle.

220

Lorsque cette exonération est portée à 100 % conformément aux dispositions du II de l'article 1395 B bis, celle-ci prévaut sur l'abattement prévu à l'article 1396 bis.

5. Articulation avec l'exonération de TFPNB en faveur des terrains à usage agricole situés dans les DOM (CGI, art. 1395 H)

230

Les terrains à usage agricole qui bénéficient de l'exonération partielle de TFPNB prévue à l'article 1395 H du CGI peuvent également bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI.

240

Dans ce cas, l’abattement de TFPNB en faveur des terrains cédés par une personne publique aux occupants irréguliers s'applique après l'exonération prévue au à l'article 1395 H du CGI.

III. Délibérations des collectivités locales

250

Les collectivités locales ne souhaitant pas appliquer l'abattement de TFPNB prévu à l'article 1396 bis du CGI peuvent délibérer pour le supprimer.

A. Autorités compétentes

260

Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent prendre la décision de supprimer l'abattement de trois ans en faveur des terrains nouvellement titrés.

B. Portée des délibérations

270

Les délibérations prises par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de TFPNB qui leur revient. Un même terrain peut donc être imposé sans application de l'abattement à raison de la part revenant à la commune et bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI à raison de la part revenant à l'EPCI.

Les décisions prises par les communes s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements sans fiscalité propre dont elles sont membres.

C. Date d'effet des délibérations

280

Concernant la date d'effet des délibérations, il convient de se référer au III-C § 220 à 240 du BOI-IF-TFB-20-30-50.