RES - Impôt sur le revenu - Réductions et crédits d'impôt - Dispositif « Pinel » - Prorogation du délai légal d'achèvement des logements acquis en l'état futur d'achèvement en raison des différents ralentissements liés à la crise sanitaire
Question :
Le chantier de construction d’un programme immobilier a subi des retards liés à son redémarrage à la fin du mois de juin 2020, du fait de la crise sanitaire : difficultés d’approvisionnement, réduction des échanges commerciaux et application de règles sanitaires contraignantes pour le personnel travaillant sur le chantier.
Le promoteur immobilier souhaite savoir si, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) (dispositif « Pinel »), les personnes qui ont acquis en l’état futur d’achèvement des logements dans ce programme immobilier peuvent se voir accorder, en raison des retards précités, une prorogation du délai d’achèvement de trente mois de leur logement.
Réponse :
Le bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » est conditionné à des délais d’achèvement des logements ou des travaux.
Lorsqu’il s’agit d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, cet achèvement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’achat (CGI, art. 199 novovicies, I-C).
En raison de l’incidence de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement neutralisée prévue au I de l’article 1erde l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus (soit une neutralisation de 104 jours).
Par ailleurs, le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement neutralisée est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Est notamment visé par ces dispositions le délai d’achèvement de trente mois mentionné au C du I de l’article 199 novovicies du CGI (I-B-2 § 80 à 100 du BOI-DJC-COVID19-20-10).
Il ne peut en principe être accordé aux contribuables un délai supérieur aux 104 jours (du 12 mars au 23 juin 2020) résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, sauf à ce qu’il puisse être établi des circonstances particulières qui auraient interrompu les travaux au-delà du 23 juin 2020, indépendamment de la volonté des investisseurs ou des promoteurs.
Cela étant, pour tenir compte des différents ralentissements liés notamment aux difficultés d’approvisionnement de matériaux et à la mise en place des mesures de protection sanitaire sur les chantiers, il a paru possible d'admettre la prorogation du délai légal de trente mois, en sus du délai de 104 jours résultant de l'article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, d’une période forfaitaire de 261 jours complémentaires, afin de neutraliser au total et au titre de la crise sanitaire et de ses conséquences, une période de douze mois qui a débuté le 12 mars 2020 pour s'achever le 11 mars 2021.
Ainsi, du fait de l’incidence de la crise sanitaire liée au Covid-19, le délai légal de trente mois qui n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 est prorogé d’une période totale de douze mois (365 jours).
Cette mesure de tempérament accordant une période forfaitaire de 261 jours complémentaires, en sus du délai de 104 jours résultant de l'article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et conduisant in fine à la neutralisation de la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus dans le décompte du délai légal d'achèvement prévu au C du I de l'article 199 novovicies du CGI s'applique, sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables, pour toutes les situations dans lesquelles le délai légal d’achèvement des logements, le cas échéant prorogé pour d’autres motifs d’interruption de chantier relevant de la force majeure, arrivait à expiration à compter du 12 mars 2020.
De même, dans les cas où le délai de trente mois aurait dû commencer à courir pendant la période neutralisée (soit entre le 12 mars 2020 et le 11 mars 2021 inclus), son point de départ sera reporté au 12 mars 2021.
Enfin, cette mesure de tempérament conduisant à la neutralisation de la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus dans le décompte du délai légal d'achèvement pour le bénéfice de la réduction d'impôt pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement s'applique, dans les mêmes conditions, pour l'ensemble des délais d’achèvement des logements ou des travaux prévus au C du I de l'article 199 novovicies du CGI et ce, quelle que soit la nature de l'investissement réalisé.
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