Date de début de publication du BOI : 25/10/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-AU-10-20-20

TVA - Régime de l'assujetti unique - Création de l’assujetti unique - Détermination du périmètre de l’assujetti unique - Liens économiques

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 25/10/2022 : TVA - Consultation publique - Régime de l'assujetti unique - Transposition en droit national du mécanisme prévu à l'article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Entreprises - Publication urgente)

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Aux termes du I de l’article 256 C du code général des impôts (CGI), la constitution d’un assujetti unique nécessite notamment l’existence de liens économiques entre ses membres.

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Le 2 du II de l’article 256 C du CGI précise que sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

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L’existence de liens économiques s’apprécie de façon large : elle peut être établie par tout moyen et résulter d’une combinaison de ces différents critères. Ainsi, les membres d’un assujetti unique peuvent exercer pour partie une activité principale de même nature et pour partie des activités complémentaires.

Il suffit que chaque membre soit économiquement lié à un ou plusieurs autres. Pour chaque membre, l'existence de liens économiques au sens du 2 du II de l'article 256 C du CGI est donc caractérisée dès lors que de tels liens peuvent être démontrés avec au moins un autre membre de l'assujetti unique.

I. Activité principale de même nature

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L’exercice par des assujettis d’une activité principale de même nature permet de caractériser l’existence de liens économiques entre ces personnes (CGI, art. 256 C, II-2-a).

Sont considérées comme des activités de même nature celles relevant d’un même secteur économique (banque et assurance, agroalimentaire, industrie chimique, automobile, informatique, commerce et distribution, BTP, transports, textile, énergie, etc.), portant sur la commercialisation de biens ou de services similaires ou de substitution, ou encore fondées sur l’utilisation des mêmes outils de production.

II. Activité interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun

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Des liens économiques peuvent également être établis par l’exercice par les membres de l’assujetti unique d’activités de nature différente, mais qui sont interdépendantes, complémentaires ou qui poursuivent un objectif économique commun (CGI, art. 256 C, II-2-b).

Ces activités peuvent notamment être fondées sur l’exploitation de compétences ou d’investissements communs, permettant le développement de synergies à l'intérieur du groupe, ou encore sur l’exploitation d’un réseau de distribution commun.

Peuvent également constituer de telles activités interdépendantes ou complémentaires les activités organisées autour d’une même chaîne de valeur, aux différents niveaux de la production ou des activités connexes.

À titre d’illustration, doivent être considérées comme interdépendantes les activités d’une société d’assurance et celles d’une société de courtage ou d’une société d’assistance.

Cette dépendance ou cette complémentarité peut également résulter d’une diversification imposée par les besoins de l’exploitation de certains actifs liés à l’activité principale.

III. Activités réalisées en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres

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L’exercice d’activités bénéficiant, en totalité ou en partie, aux autres membres du futur assujetti unique caractérise un lien économique avec ces derniers (CGI, art. 256 C, II-2-c).

Ainsi, la mutualisation de services supports d'un groupe (comptabilité, finances, gestion des ressources humaines, aide juridique, marketing, prévision et stratégie, informatique, etc.) dans une entité spécifique qui rend des services aux autres membres du groupe peut caractériser l'existence de liens économiques au sens de ces dispositions.