TVA - Régime de l’assujetti unique - Création de l'assujetti unique - Détermination du périmètre de l’assujetti unique - Liens organisationnels
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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La constitution d’un assujetti unique implique l’existence de liens organisationnels étroits entre les membres. Aux termes du 3 du II de l’article 256 C du code général des impôts (CGI), sont considérés comme liés entre eux sur ce plan les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
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L’existence de liens organisationnels peut être établie par tout moyen et peut résulter d’une combinaison de ces deux critères. Ainsi, certains membres peuvent être liés entre eux par une direction commune et liés aux autres membres par une concertation dans l’organisation des activités.
Il suffit que chaque membre soit lié sur le plan organisationnel à un ou plusieurs autres. Pour chaque membre, l'existence d'un lien organisationnel au sens du 3 du II de l'article 256 C du CGI est donc caractérisée dès lors qu'un tel lien peut être démontré avec au moins un autre membre de l'assujetti unique.
I. Existence d’une direction commune
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Le a du 3 du II de l’article 256 C du CGI précise que l’existence, en droit ou en fait, d’une direction commune permet de caractériser un lien organisationnel entre les membres de l’assujetti unique.
Cette direction peut notamment être exercée par une société mère, un organe central ou une entité faîtière. La circonstance que la société mère soit sise à l'étranger ne fait pas obstacle à la reconnaissance de tels liens organisationnels.
II. Organisation des activités en concertation
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Aux termes du b du 3 du II de l’article 256 C du CGI, l’organisation par des assujettis de leurs activités totalement ou partiellement en concertation permet également d’établir l’existence d’un lien sur le plan de l’organisation.
Une telle concertation peut notamment être réalisée via une structure de gestion partagée, ou dans un cadre contractuel.