Série / Division :
ENR - DMTOI
Texte :
L'article 106 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 corrige une erreur de coordination au sein du code général des impôts (CGI).
En application de l’article 1594-0 F sexies du CGI, les ventes résultant de l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.
Or, lors de la recodification des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’outre-mer par l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, une erreur de coordination a été introduite à l'article 1594-0 F sexies du CGI.
Dans sa version issue de la loi de finances pour 2022, l'article 1594-0 F sexies du CGI vise bien l'ensemble des dispositions de la section 3 du chapitre premier du titre VIII du livre premier de la partie législative du code rural et de la pêche maritime relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées des départements d'outre-mer, à savoir de l'article L. 181-14 du C. rur. à l'article L. 181-28 du C. rur..
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