Date de début de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-BA-CESS-40-30

BA - Cession ou cessation d'activité - Conséquences des opérations de restructuration réalisées entre sociétés civiles agricoles sur les reports d'imposition antérieurs, les dispositifs spécifiques d'exonération des plus-values, les obligations déclaratives et autres dispositifs

Actualité liée : 22/06/2022 : BA - BIC - BNC - IS - Report d'imposition des plus-values d'apport et d'échange de titres constatées à l'occasion d'opérations de restructurations de sociétés civiles agricoles (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 10)

I. Maintien des reports d'imposition antérieurs prévus à l'article 151 octies du CGI

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L'article 151 octies du CGI prévoit, notamment, un report d'imposition des plus-values réalisées lors de l'apport à une société civile agricole d'une activité agricole exercée à titre individuel. Le report d'imposition de la plus-value afférente aux immobilisations non amortissables apportées prend fin l'année de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, ou l'année de la cession de ces immobilisations par la société bénéficiaire de l'apport si elle est antérieure.

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Lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède elle-même à un apport au profit d'une autre société sous le bénéfice du report d'imposition prévu au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI, le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI dont ont pu bénéficier ses associés lors de l'apport de leur activité exercée à titre individuel est maintenu jusqu'à la date de réalisation des mêmes évènements que ceux mettant fin au report d'imposition prévu au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI, c'est-à-dire jusqu'à la date de perte de propriété des immobilisations non amortissables apportées, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou bien des titres de la société ayant réalisé un tel apport (III-B-1 § 190 à 210 du BOI-BA-CESS-40-10).

En cas de perte partielle de la propriété de ces titres ou de ces immobilisations, il est mis fin au report d'imposition antérieur dans la proportion des titres cédés ou à hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée.

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Il est par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 151-0 octies du CGI, le report d'imposition mentionné à l'article 151 octies A du CGI, à l'article 151 octies B du CGI et à l'article 151 nonies du CGI est maintenu en cas d'opérations ultérieures à l'occasion desquelles l'imposition des plus-values constatées est reportée ou mise en sursis. Lorsque ces dernières deviennent imposables, ou que surviennent d'autres opérations mettant fin au report ou au sursis, le report d'imposition mentionné à l'article 151 octies A du CGI, à l'article 151 octies B du CGI et à l'article 151 nonies du CGI cesse.

II. Non-cumul des dispositions de l'article 151 octies A du CGI avec les dispositions de l'article 151 septies du CGI, de l'article 151 septies A du CGI et de l'article 238 quindecies du CGI

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En application du V de l'article 151 octies A du CGI, l'option pour ce régime de report d'imposition est exclusive de l'application des dispositions de l'article 151 septies du CGI.

En outre, conformément au VI de l'article 151 septies A du CGI et au VIII de l'article 238 quindecies du CGI, cette option est également exclusive de l'application des dispositifs visés à ces mêmes articles.

Il est rappelé que le régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies A du CGI s'applique sur option exercée conjointement par la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport dans l'acte d'apport, de fusion ou de scission (II-A § 50 du BOI-BA-CESS-40-10).

Ainsi, les associés de la société civile agricole apporteuse ne peuvent pas opter individuellement pour l'application du régime de report d'imposition prévu au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI. De même, ils ne peuvent renoncer à l'application du dispositif lorsque l'option a été exercée par les sociétés participant à l'opération de restructuration.

Dans ces conditions, lorsque l'option a été exercée par les sociétés participant à l'opération de restructuration, les associés de la société civile agricole apporteuse ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 151 septies du CGI ou de l'article 238 quindecies du CGI pour les plus-values dégagées à l'occasion de cette opération.

III. Obligations déclaratives afférentes au dispositif de l'article 151 octies A du CGI

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Les contribuables qui bénéficient des reports d'imposition prévus aux I et II de l'article 151 octies A du CGI doivent satisfaire aux obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du CGI ou au II de l'article 151 octies du CGI : ainsi, ils doivent d'une part établir un état de suivi des plus-values d'apport ou des plus-values d'échange de titres et le joindre à la déclaration de résultats ou à la déclaration d'ensemble des revenus, et, d'autre part, tenir un registre de suivi des plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés.

Pour ces obligations ainsi que les sanctions qui sont attachées au non-respect de celles-ci, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-60.

IV. Conséquences des opérations de restructuration de sociétés civiles agricoles sur d'autres dispositifs

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Les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées entre des sociétés civiles agricoles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur d'autres dispositifs. Pour plus de précisions sur l'articulation des dispositions de l'article 151 octies A du CGI, il convient de se reporter :