10/08/2022 : IF - Régime applicable aux propriétés des grands ports fluvio-maritimes en matière de taxes foncières (ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, art. 11 et 37)

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Séries / Divisions :

IF - TFNB ; IF - TFB

Texte :

L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique a modifié l'article L. 5312-1 du code des transports (C. transp.) afin de créer la catégorie des grands ports fluvio-maritimes, c'est-à-dire les grands ports maritimes (GPM) intégrant un port fluvial.

Aux termes de l'article L. 5312-1 du C. transp., les dispositions applicables aux GPM s'appliquent également aux grands ports fluvio-maritimes.

L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 modifie notamment l'article 1382 du code général des impôts (CGI), l'article 1382 E du CGI, l'article 1388 septies du CGI et l'article 1394 du CGI afin d’aligner, en matière de taxes foncières, le régime dont bénéficient les propriétés des grands ports fluvio-maritimes sur celui des GPM.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale