18/05/2022 : TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Censure de commentaires doctrinaux par le Conseil d'État (CE, décision du 31 mars 2022, n° 461058)

Série / Division :

TCA - TSN

Texte :

Dans sa décision du 31 mars 2022 (CE, décision du 31 mars 2022, n° 461058, ECLI:FR:CECHR:2022:461058.20220331), le Conseil d'État a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à l'abrogation des commentaires suivants relatifs à la taxe sur certains services numériques (TSN) :

- le § 80 du BOI-TCA-TSN-10-10-10, car il exclut du champ de l'exclusion des services taxables les services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe qui sont rendus également à des entreprises tierces ;

- et les alinéas 5 et 6 du § 170 du BOI-TCA-TSN-10-10-20, car ils restreignent le bénéfice de l'exclusion des services taxables aux seuls jeux proposant des interactions minimes entre les joueurs ou ayant pour principale fonctionnalité le jeu en solitaire, indépendamment du contenu numérique qu'ils proposent.

En conséquence, le § 80 du BOI-TCA-TSN-10-10-10 et les alinéas 5 et 6 du § 170 du BOI-TCA-TSN-10-10-20 sont supprimés.

Dans cette même décision, le Conseil d'État a confirmé la validité du § 30 du BOI-TCA-TSN-10-20 relatif aux conditions dans lesquelles les redevables de la TSN justifient de la localisation des utilisateurs pour les besoins du calcul du montant de la taxe.

Enfin, le Conseil d'État a précisé la lecture à faire des dispositions régissant la TSN qui renvoient à la notion d'indépendance des différents éléments d'une même opération économique :

- il a confirmé la validité de l'alinéa 4 du § 140 du BOI-TCA-TSN-20 selon lequel, lorsqu'un exploitant d'une place de marché impose aux acheteurs d'avoir recours aux offres de transport des biens qu'il propose en leur facturant des frais de livraison dont le montant varie en fonction de la solution de livraison retenue, ce transport ne peut être regardé comme indépendant de l'accès à l'interface numérique elle-même ou de son utilisation ;

- il a enjoint au ministre de procéder à l'abrogation des alinéas 5, 6 et 7 du même § 140 car ils énonçaient qu'une offre promotionnelle conjointe caractérisait, à elle seule, l'existence de prestations associées ou indispensables ;

- il a confirmé la validité du dernier alinéa du § 110 et des alinéas 1 et 2 du § 150 du BOI-TCA-TSN-20, dont il ressort que, lorsqu'une offre consistant en un tout indissociable comprend des éléments qui ne sont pas indépendants de l'accès à l'interface numérique elle-même ou de son utilisation, l'ensemble du prix de l'offre est intégré dans la base taxable de la TSN, même si l'utilisation d'une interface numérique revêt un caractère accessoire ou non prédominant ;

- il a enjoint au ministre de procéder à l'abrogation de l'alinéa 3 du § 150 du BOI-TCA-TSN-20, car il énonçait que l'existence d'une offre commerciale conjointe faisait obstacle, à elle seule, à ce que les prestations qu'elle rassemble puissent être considérées comme indépendantes au sens des dispositions de l'article 257 ter du code général des impôts.

Ainsi, le Conseil d'État a rappelé que l'appréciation de l'indépendance des différents éléments d'une offre au sens de la taxe sur la valeur ajoutée, notion à laquelle se réfère la TSN, ne pouvait être fondée uniquement sur le constat d'une offre promotionnelle ou d'une offre commerciale conjointe. En conséquence, le BOI-TVA-TSN-20 est modifié :

- le § 120 est complété par un récapitulatif de la méthode d'analyse dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne en la matière ;

- les alinéas 5, 6 et 7 du § 140 ne font plus référence aux offres promotionnelles conjointes ;

- le § 150, relatif aux offres comprenant, d'une part, des éléments qui ne sont pas indépendants de l'accès ou de l'utilisation de l'interface et, d'autre part, des éléments qui le sont, est complété afin de préciser que ce couplage n'induit une taxation de l'ensemble du prix de l'offre qu'à la condition qu'il ait été préalablement établi que ces éléments sont, au sein de cette offre, indissociables selon la méthode d'analyse mentionnée ci-dessus. L'exemple figurant à l'alinéa 3, portant sur certains services de fourniture de contenus numériques, est ainsi circonscrit à ces seules situations ; il est complété par un second exemple, circonscrit à ces mêmes situations et consacré aux prestations logistiques qui comprennent des éléments accessoires qui ne sont pas indépendants de l'accès et de l'utilisation de l'interface.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale