Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Restitution définitive de la retenue à la source du fait de la prise en compte des charges d'acquisition et de conservation des revenus qui y sont soumis

Actualité liée : 29/06/2022 : RPPM - RFPI - BIC - IR - IS - Restitution temporaire des retenues à la source versées par des sociétés non résidentes déficitaires - Modification du taux de certaines retenues à la source (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 39 et art. 42 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 24)

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L’article 235 quinquies du code général des impôts (CGI), introduit par l’article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit la possibilité pour les personnes morales ou organismes non-résidents bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers de source française soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis du CGI d’obtenir, par voie de réclamation contentieuse, la restitution des sommes ainsi retenues à la source, à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits.

Le même dispositif s'applique, sous réserve du champ d'application territorial, aux retenues à la source mentionnées à l'article 182 A bis du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20) et à l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).

Le bénéficiaire peut déposer une réclamation, sur le fondement de l'article 235 quinquies du CGI, pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

I. Conditions à remplir par l’entité non-résidente

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Le bénéfice du dispositif de restitution de retenue à la source est subordonné au respect de conditions relatives au lieu où l’entité étrangère est située, au caractère déductible selon la législation française des charges supportées et aux règles d’imputation de la retenue à la source dans l’État de résidence du bénéficiaire.

A. Bénéficiaire des sommes soumises à retenue à la source

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Le bénéficiaire des sommes soumises aux retenues à la source, prévues au 2 de l’article 119 bis du CGI, à l'article 182 A bis du CGI et à l’article 182 B du CGI, est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé.

Les personnes physiques sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article 235 quinquies du CGI.

B. Lieu de situation

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L’entité bénéficiaire des revenus soumis à une retenue à la source est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus sont inclus est situé :

  • dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (BOI-INT-DG-20-50-10),
  • ou, pour les seules retenues à la source prévues au 2 de l'article 119 bis du CGI, dans un autre État non membre de l'UE ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, n'étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (BOI-INT-DG-20-50-10) et sous réserve que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme.

Pour la détermination du lieu du siège ou de l'établissement stable, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-20-10.

C. Charges déductibles

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Conformément au 2° du I de l’article 235 quinquies du CGI, il est tenu compte des charges directement engagées pour l’acquisition ou la conservation des produits et sommes soumis à la retenue à la source, sous réserve que ces charges puissent être considérées comme déductibles dans les conditions de l’article 39 du CGI (BOI-BIC-CHG-10) si le bénéficiaire était situé en France.

Les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel et justifié.

Pour être déductibles au titre d’un exercice donné, ces dépenses doivent avoir été effectivement engagées au cours dudit exercice et avoir fait naître à la charge du contribuable une dette certaine dans son principe et dans son montant (BOI-BIC-CHG-10-30-10).

S’agissant de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, il convient de se reporter aux II et III § 20 à 70 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70), pour plus de précisions sur la nature des charges déductibles.

S’agissant de la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI, sont visés les frais engagés aux fins de réaliser les prestations et activités, en contrepartie desquelles le bénéficiaire reçoit les sommes ou produits visés au I-A § 5 à 90 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20.

S’agissant de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, sont visés les frais engagés aux fins de réaliser des prestations artistiques fournies ou réalisées en France mentionnées au I-A §10 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50.

D. Impossibilité d’imputer la retenue à la source dans l’État de résidence du bénéficiaire

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Conformément au 3° du I de l’article 235 quinquies du CGI, les règles d’imposition dans l’État de résidence ne doivent pas avoir permis au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

En pratique, la possibilité d’une telle imputation résulte des stipulations d’une convention fiscale conclue entre la France et l’État de résidence en vue d’éliminer les doubles impositions.

Ainsi, est éligible à la demande de restitution le bénéficiaire qui se trouve privé définitivement de toute possibilité d’imputer la retenue à la source dans son État de résidence.

Si l'imputation dans l'État de résidence est partielle, le bénéficiaire peut obtenir une restitution au titre de la quote-part de la retenue à la source définitivement non-imputable dans cet État, en justifiant des démarches réalisées dans ce même État.

II. Forme de la demande

60

Conformément au II de l’article 235 quinquies du CGI, la demande de restitution est déposée par le bénéficiaire des revenus de source française auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée.

A. Délais

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Les délais de réclamation sont fixés par l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), sous réserve du délai prévu par l’article R.* 196-3 du LPF applicable en cas de procédure de reprise ou de rectification, commentés respectivement au BOI-CTX-PREA-10-30 et au BOI-CTX-PREA-10-40.

B. Informations figurant dans la demande de restitution

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La demande de restitution fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire non résident.

La demande doit également contenir les éléments suivants :

  • le détail des produits et sommes soumis à la retenue à la source dont la restitution est demandée ; doit par exemple être communiquée, pour les revenus de capitaux mobiliers, la liste détaillée par nature (dividendes, répartition de réserves, etc.) et par société ou organisme versant ;
  • la date de clôture de l’exercice au cours duquel les produits et sommes précités ont été perçus ;
  • les justificatifs du paiement des retenues à la source qui font l’objet de la demande de restitution, mentionnant la date du paiement, les produits et sommes afférents ainsi que l’identité des établissements payeurs ou de tout autre redevable ;
  • le montant des charges directement engagées pour l'acquisition et la conservation des produits et sommes (restitution des retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis du CGI), ou engagées pour effectuer les prestations et activités en contrepartie desquelles les produits et sommes ont été obtenus (restitution des retenues à la source prévues à l'article 182 A bis du CGI et à l'article 182 B du CGI), appuyé de toutes pièces justificatives destinées permettant le contrôle de la réalité des charges dont la déduction est demandée ;
  • tous justificatifs émanant de l’État de résidence du bénéficiaire, traduit en langue française, justifiant de l’imputation partielle ou de l’impossibilité d’imputation de la retenue à la source dont le remboursement est demandé ;
  • le cas échéant, le montant de la restitution déjà obtenu au titre du même exercice en application de l'article 235 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90).

III. Modalités de restitution

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Lorsque les conditions de fond et de forme sont satisfaites, la retenue à la source versée est restituée définitivement au bénéficiaire non résident de revenus et profits de source française.

100

Dans le cas particulier où la société a déjà bénéficié du dispositif de l’article 235 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90), la demande formulée ultérieurement au titre des mêmes retenues à la source en application de l’article 235 quinquies du CGI n’entraîne aucune restitution supplémentaire. En revanche, le montant de la nouvelle imposition mise en report suite à la restitution de ces mêmes retenues (II-A § 70 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90) est diminué du montant de la restitution demandée au titre de l’article 235 quinquies du CGI.