Date de début de publication du BOI : 06/07/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-40-20-10

IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Nature et localisation des investissements éligibles - Investissements productifs et assimilés

Actualité liée : 06/07/2022 : IS - Création d'une réduction d'impôt en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs neufs, des investissements dans le secteur du logement locatif ou des souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 16 et 72)

I. Nature des investissements productifs et assimilés éligibles

1

Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue aux A à C du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, d'immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables. En complément de ces principes, la loi rend expressément éligibles certains types d'investissements.

Les investissements éligibles sont de même nature que ceux qui peuvent bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

A. Principes : immobilisations neuves, corporelles et amortissables

10

Conformément à l’article 49 septies ZZY de l’annexe III au CGI, les investissements productifs neufs qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en application des dispositions du I de l'article 199 undecies B du CGI.

Pour plus de précisions sur les notions d’immobilisations neuves, corporelles et amortissables, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

B. Investissement initial (s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin)

20

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI est subordonné, s’agissant des investissements productifs réalisés dans la collectivité de Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Conformément aux dispositions de l’article 14 du RGEC, relatif aux aides à l'investissement à finalité régionale, l'aide est octroyée à un investissement initial.

Pour plus de précisions sur la définition des investissements initiaux, il convient de se reporter au I-B § 51 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les investissements réalisés dans les autres collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie.

C. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

30

Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (CGI, art. 244 quater Y, I-B). Sur la nature des travaux éligibles, il convient de se reporter au I-C § 60 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Il est précisé que le classement des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque COM.

En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux articles du code du tourisme exposées au I-C-1-a § 70 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

D. Rénovation de biens immobiliers autres que des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés

40

Sur les rénovations d’immeubles, il convient de se reporter au I-D § 160 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

E. Logiciels

50

Les logiciels sont des biens incorporels qui ne sont en principe pas éligibles à la réduction d'impôt. Toutefois, de la même manière que pour la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, les logiciels strictement nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt (I-E § 210 et 220 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

F. Véhicules

60

Sur les modalités d'application de l'aide fiscale aux véhicules, il convient de se reporter au I-F § 230 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

G. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

70

Les investissements doivent être affectés plus de cinq ans à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans un secteur éligible.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-G § 260 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

H. Acquisition, installation ou exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable

80

Sur ce point, il convient de se reporter au I-H § 320 et 330 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

I. Équipements et pose de câbles sous-marins

90

La réduction d’impôt prévue au A du I de l’article 244 quater Y du CGI s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication (câbles de première desserte et câbles de secours) desservant la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions fixées au I ter de l’article 199 undecies B du CGI (CGI, art. 244 quater Y, I-A-1-2°).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-I § 360 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

J. Navires de croisière d'une capacité maximum de 400 passagers

100

La réduction d’impôt prévue au A du I de l’article 244 quater Y du CGI s’applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées au I quater de l’article 199 undecies B du CGI (CGI, art. 244 quater Y, I-A-1-2°).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

II. Les investissements productifs sont réalisés dans le cadre d’un schéma locatif d’investissement

110

La réduction d’impôt prévue au A du I de l’article 244 quater Y du CGI s’applique aux investissements productifs réalisés dans les COM mis à la disposition d’une entreprise exploitante dans le cadre d’un contrat de location, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes (CGI, art. 244 quater Y, I-A-1-1° à 5°).

A. Mise à disposition des investissements dans le cadre d’un contrat de location

120

Les investissements doivent être mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ne prévoyant aucune prestation annexe autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien et qui est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure.

Ce contrat doit revêtir un caractère commercial.

B. Exploitation de l’investissement par une entreprise relevant d’un secteur éligible

130

Les investissements doivent être exploités par l'entreprise locataire pour l'exercice d'une activité relevant d’un secteur éligible en application du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Sont également éligibles les activités consistant en l’exploitation d’équipements et d’opérations de pose de câbles sous-marins ou en l’exploitation de navires de croisière d’une capacité maximale de 400 passagers.

Pour plus de précisions concernant les secteurs d’activité éligibles et les secteurs d’activité exclus, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-30 et au BOI-BIC-RICI-20-10-10-40.

C. L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de l’avantage fiscal si elle avait réalisé elle-même l’investissement

140

L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.

Sont visées les entreprises situées dans les COM et en Nouvelle-Calédonie disposant de l'autonomie fiscale en application des règles de territorialité de l'impôt et des conventions bilatérales conclues avec la France, qui répondent notamment aux conditions suivantes :

  • être soumises à l’impôt sur les bénéfices dans le cadre de leur exploitation dans un territoire ultramarin ;
  • exercer une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI éligible dans un secteur d’activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B du CGI ou dans le secteur du logement.

Par ailleurs, il est précisé que la condition de chiffre d'affaires prévue à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI est réputée satisfaite quelle que soit l'entreprise locataire.

Si l’entreprise locataire est un entrepreneur individuel, une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 du CGI, ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI dont les associés ou membres sont soumis à l’impôt sur le revenu, l’investissement ouvre droit à l’aide fiscale si l’entreprise locataire ou, le cas échéant, ses associés ou membres imposable(s) en France, avaient pu, en cas d’acquisition directe du bien, bénéficier de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du CGI.

Pour plus de précisions concernant les conditions d’éligibilité des entreprises au dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 199 undecies B du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

D. Exploitation de l’entreprise propriétaire en France ou dans un département d’outre-mer (DOM)

150

L'entreprise propriétaire de l'investissement doit être exploitée en France métropolitaine ou dans un DOM au sens du I de l'article 209 du CGI. Pour plus de précisions concernant la notion d’exploitation en France, il convient de se reporter au II-A § 50 et 60 du BOI-IS-CHAMP-60-10-10.

Il est précisé que cette condition n'emporte pas de conséquence sur le lieu d'imposition des revenus de l'activité de location.

E. Rétrocession d’une partie de l’avantage fiscal à l’exploitant

160

Le bailleur est tenu de rétrocéder à l’entreprise exploitante 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse.

La rétrocession à l’exploitant de la fraction de l’avantage fiscal global dont a bénéficié l’investisseur doit être effectuée sous la forme d’une diminution de loyer et d’une diminution du prix de cession du bien à l’exploitant.

Ainsi, la rétrocession doit porter sur le montant des loyers et sur le prix de cession de l’investissement, ce dernier étant pris en compte pour le calcul du taux de rétrocession.

En d’autres termes, la rétrocession ne peut être considérée comme définitivement acquise à l’exploitant que par le rachat du bien loué au terme de la période de location et au plus tôt au terme de la cinquième année échue de location ou de la durée normale d’utilisation du bien si elle est inférieure. Dans ces conditions, l’exploitant devient propriétaire de l’investissement à terme (soit par rachat du bien, soit par acquisition des parts de la société de personnes ou des droits du groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI).

170

Les modalités de détermination du taux de rétrocession sont fixées à l’article 49 septies ZZY ter de l’annexe III au CGI.

Le taux de rétrocession est ainsi déterminé par le rapport existant entre :

  • au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
  • au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurées par la réduction d’impôt obtenue au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse.

180

La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

Lorsque l'investissement est notamment financé par le bailleur auprès de l'exploitant ultra-marin, le taux d'actualisation à prendre en compte pour le calcul du taux de rétrocession est celui supporté par l'exploitant ultra-marin pour le financement des fonds qu'il met à la disposition du bailleur.

La date d’actualisation à retenir est celle du fait générateur de l’avantage fiscal. Pour plus de précisions concernant les modalités de détermination du fait générateur de la réduction d’impôt, il convient de se reporter au III § 160 à 200 du BOI-IS-RICI-20-40-30. Chaque réduction ou cotisation supplémentaire d’impôt entrant dans le calcul de l’avantage fiscal global est considérée comme effective à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt sur les sociétés est dû.

190

L’économie d’impôt ouvrant droit à rétrocession est égale à la somme des montants :

  • de la réduction d’impôt obtenue. Pour plus de précisions concernant le calcul de la réduction d’impôt, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40-30 ;
  • du déficit global dégagé sur l’ensemble de la période de location de l’investissement, c’est-à-dire de la somme des déficits constatés lors des exercices clos au cours de cette période, diminuée des bénéfices réalisés lors des exercices clos au cours de la même période. Pour plus de précisions concernant les modalités de détermination de ce déficit, il convient de se reporter au V-B § 90 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10 ;
  • de la moins-value de cession des titres de la société bailleresse ou de l’investissement au terme de la période de location de l’investissement, déterminée dans les conditions de droit commun.