Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d'application - Nature et localisation des investissements éligibles

1

Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, d'immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables.

En complément de ces principes, la loi rend expressément éligibles certains types d'investissements.

Par ailleurs, seuls sont éligibles à l'avantage fiscal les investissements réalisés et exploités dans les départements et collectivités d'outre-mer.

I. Nature des investissements

A. Investissements neufs

10

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI et de l'article 95 K de l'annexe II au CGI, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables.

La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome.

L'investissement productif doit être la propriété pleine et entière de l'entreprise, de la société ou du groupement qui l'inscrit à l'actif de son bilan, ce qui exclut notamment le démembrement des droits de propriété.

20

A l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés en biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI.

Doit être considéré comme neuf, un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être achetés directement à des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.

Sous cette réserve, les immobilisations acquises par voie d'apport ou dans le cadre de transmissions d'entreprises ne sauraient être regardées comme acquises neuves par l'entreprise bénéficiaire des apports ou cessionnaire.

30

Sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt les immobilisations corporelles et amortissables. Par suite, les immobilisations non amortissables telles que notamment les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains et améliorations foncières permanentes n'y ouvrent pas droit.

Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 du CGI soit compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à l'aide.

L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles. En effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan.

40

Sont exclues toutes les immobilisations incorporelles, telles que notamment les brevets, les savoir-faire, les procédés techniques et les logiciels, sous réserve pour les logiciels des précisions données au I-E § 210 et 220.

50

La réduction d'impôt est également susceptible de s'appliquer aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, ainsi qu'à certains investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 6).

B. Investissements initiaux

51

A compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Conformément aux dispositions de l'article 14 du RGEC, relatif aux aides à l'investissement à finalité régionale, l'aide est octroyée à un investissement initial.

Les investissements réalisés dans les autres collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ne sont pas concernés.

1. Définitions fixées par le droit européen

53

Le paragraphe 49 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (RGEC) définit les investissements initiaux comme « tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant, ou toute acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise ».

2. Conséquences sur l'éligibilité des investissements productifs

55

Au regard des éléments exposés au I-B-1 § 53, les investissements consistant en un remplacement d'équipements usés ou obsolètes, ayant ou non bénéficié d'une aide fiscale, destinés à maintenir en état les capacités de production ne sont plus éligibles à l'aide fiscale prévue à l'article 199 undecies B du CGI.

C. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

60

Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 15).

1. Établissements éligibles

a. Établissements classés

70

Les travaux de rénovation et de réhabilitation doivent concerner exclusivement des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 15).

En outre, les structures d'hébergement doivent être classées. Les classements ici visés sont ceux prévus par l'article L. 311-6 du code du tourisme pour les hôtels, par l'article L. 321-1 du code du tourisme pour les résidences de tourisme et par l'article L. 325-1 du code du tourisme pour les villages de vacances.

80

S'agissant des collectivités d'outre-mer, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer (CGI, art. 217 duodecies, al. 3). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux articles du code du tourisme cités au I-C-1-a § 70.

b. Établissements effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation en vue d'obtenir le classement

90

Compte tenu de l'objectif de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer de permettre une revalorisation du parc hôtelier existant outre-mer, il est admis que les travaux de rénovation et de réhabilitation effectués sur un hôtel, une résidence de tourisme ou un village de vacances non classés en vue d'obtenir le classement ouvrent droit à l'aide fiscale.

Outre les établissements en exploitation à la date de début de réalisation des travaux, cette tolérance est également applicable aux établissements qui ont cessé d'être en exploitation depuis moins de deux ans, décompté de quantième à quantième, à cette même date.

Cette tolérance est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- le classement définitif doit être obtenu dans un délai d'un an à compter de la fin de la réalisation des travaux ;

- les travaux ne doivent pas conduire à la construction d'un établissement neuf après démolition de l'existant. La solution mentionnée au deuxième alinéa du I-C-2-a § 120 n'est, dans cette situation, pas applicable.

2. Travaux concernés

a. Travaux de rénovation

100

Les travaux de rénovation s'entendent de ceux qui impliquent la reprise totale ou de l'essentiel des structures intérieures d'un immeuble ou qui sont destinés à doter les bâtiments des normes actuelles de confort lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Les travaux de rénovation constituant des éléments de l'actif immobilisé s'entendent des dépenses :

- ayant pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif ;

- entraînant une augmentation de valeur d'un élément d'actif immobilisé (BOI-BIC-CHG-20-20-20 au I-B § 60 et suiv.) ;

- prolongeant d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé (BOI-BIC-CHG-20-20-20 au I-A § 10 et suiv.).

Sont ainsi éligibles les travaux de transformation ou d'aménagements importants et de consolidation ou de modernisation dès lors que ces dépenses répondent à ces conditions.

110

Constituent en revanche des charges déductibles, les dépenses d'entretien et de réparation portant notamment sur des éléments inscrits à l'actif du bilan dès lors que ces dépenses n'entraînent ni augmentation de valeur du bien, ni augmentation de sa durée d'utilisation.

120

Il en est ainsi, notamment, des travaux de réfection de la toiture, de revêtements de sols ou de travaux de peinture qui constituent des charges immédiatement déductibles dès lors que les travaux correspondant n'apportent aucune plus-value à l'actif.

Toutefois, l'ensemble de ces dépenses qui s'inscriraient dans le cadre d'une opération globale de rénovation seraient éligibles dès lors qu'elles seraient régulièrement inscrites à l'actif immobilisé.

b. Travaux de réhabilitation

130

On distingue deux types de travaux de réhabilitation selon qu'ils interviennent ou non sur le gros œuvre.

Les travaux de réhabilitation légère ou moyenne s'entendent de ceux qui, sans toucher au gros œuvre, permettent la remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. Sont ainsi visés l'installation d'un équipement sanitaire complet, accompagné ou non de la réfection de l'électricité, l'installation d'un chauffage central ou électrique et l'amélioration de l'isolation.

140

Les travaux de réhabilitation lourde ou exceptionnelle s'entendent de ceux qui, outre les travaux décrits au I-C-2-b § 130, entraînent une redistribution des pièces dans un logement ou des logements par étages accompagnés d'une reprise du gros œuvre, sans toucher à l'équilibre existant, et d'une remise aux normes d'habitabilité actuelles. Dans certains cas, ces travaux peuvent conduire à reprendre la structure porteuse de l'immeuble lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Pour les établissements déjà classés, seront également considérés comme des travaux de réhabilitation, les travaux qui, sans augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement, conduisent à la démolition de la structure porteuse de l'immeuble suivie d'une opération de reconstruction. La capacité d'hébergement s'apprécie à partir du nombre de chambres offertes à la clientèle.

150

Les conditions dans lesquelles ces travaux de réhabilitation constituent des éléments de l'actif immobilisé sont identiques à celles indiquées au I-C-2-a § 100 à 120.

D. Rénovation de biens immobiliers autres que des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés

1. Caractéristiques d'une opération de rénovation immobilière

160

Les rénovations d'immeubles se décomposent généralement en deux phases : la réalisation de travaux immobiliers et l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers.

170

Les travaux immobiliers sont définis au II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30. Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :

- les travaux de construction s'entendent des travaux de bâtiments exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ou à leur agrandissement ainsi que des travaux d'équipement des terrains (parkings, voiries intérieures et voies d'accès notamment) ;

- les travaux d'équipement des immeubles regroupent les travaux d'installation qui comportent la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;

- les travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble comportent la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'incorporent à un ouvrage immobilier ou ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

180

L'installation et le renouvellement d'équipements mobiliers comprennent, d'une part, la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, le renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier.

2. Les opérations de rénovation éligibles

190

Les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers ouvrent en principe droit à réduction d'impôt, sous réserve que les biens en cause soient neufs.

200

En revanche, l'éligibilité des travaux immobiliers n'est pas systématique. En effet, l'aide fiscale n'a pas pour objet de financer des travaux d'amélioration ou l'entretien d'immeubles. Elle est réservée aux opérations « lourdes » dépassant, par essence, le simple entretien ou la rénovation légère des installations existantes.

Il en est ainsi lorsque les travaux effectués ont pour effet d'apporter une modification importante du gros œuvre ou des aménagements internes de l'immeuble existant qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction.

La rénovation de biens mobiliers n'est pas éligible.

E. Logiciels

210

Pour être éligibles à l'aide fiscale, les logiciels doivent être nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et constituer des éléments indissociables de l'actif immobilisé.

Sont donc exclus, les logiciels nécessaires à l'utilisation de biens d'occasion ou d'autres immobilisations incorporelles ainsi que les logiciels nécessaires à l'utilisation d'investissements affectés à une activité n'ouvrant pas droit à l'aide fiscale.

220

L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 supprime toute référence aux logiciels dans le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. Cette modification conforte l'éligibilité à l'aide fiscale des seuls investissements productifs consistant en l'acquisition ou la création d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables. Il est ainsi rappelé que les logiciels, même immobilisés, sont des actifs incorporels qui sont par principe exclus de la réduction d'impôt.

Ainsi, ne sont retenus dans le champ des dépenses éligibles que certains achats de logiciels, nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et qui sont considérés comme incorporés dans ces investissements. Un logiciel est considéré comme incorporé à une immobilisation lorsque il est indissociable de ladite immobilisation et que celle-ci n'est pas en mesure de fonctionner sans l'utilisation de ce logiciel.

F. Véhicules

230

La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant, et ne vise donc que les véhicules suivants :

- les véhicules qui ne revêtent pas la nature de véhicules de tourisme ;

- et les véhicules de tourisme strictement indispensables à l’activité de l’exploitant.

Les véhicules strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont ceux définis à l’article 18-0 bis A de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction applicable aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2015, à savoir les véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI et immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.

Le caractère indispensable du véhicule pour l’exploitation doit être apprécié strictement.

Ainsi, les véhicules de tourisme utilisés dans le cadre de l’exploitation, mais dont l’entreprise n’a pas la nécessité, soit parce qu’elle pourrait exercer son activité sans le véhicule, soit parce qu’elle pourrait exercer son activité avec un véhicule qui ne serait pas un véhicule de tourisme, ne seront pas admis au bénéfice de la réduction d’impôt. En revanche, pour certains activités spécifiques telle que les taxis, les véhicules de tourisme pouvant être considérés comme strictement nécessaires à l’exercice de l’activité, leur acquisition ouvre droit à la réduction d’impôt.

Il appartient au contribuable de justifier, lorsque l’administration en fera la demande, de la stricte nécessité de l’utilisation du ou des véhicules concernés pour les besoins de l’exploitation.

240

A compter du 1er octobre 2010, et en application des dispositions du V de l'article 24 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les véhicules de tourisme dont l’acquisition ouvre droit à la réduction d’impôt sont ceux définis à l’article 1010 du CGI, sous réserve, comme antérieurement, d’être strictement indispensables à l’activité de l’exploitant.

250

L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 procède à une nouvelle restriction du champ d'application de l'aide fiscale en faveur des véhicules à moteur. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015 (sur l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, il convient de se reporter au I-A § 100 du BOI-BIC-RICI-20-10), seuls les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de société prévue à l'article 1010 du CGI qui sont strictement indispensables à l'activité de l'exploitant au sens de l'article 23 L quater de l'annexe IV au CGI sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI.

Sont dès lors exclus de l'aide fiscale, lorsqu'ils ne sont pas indispensables à l'activité de l'exploitant, non seulement les véhicules de tourisme, mais également les véhicules à usage multiple qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (BOI-TFP-TVS-10-20).

255

L'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précise que les véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 du CGI qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. En pratique, ces véhicules sont de même nature que ceux définis au I-F § 250. Les dispositions législatives adoptées fin 2015 visent seulement à clarifier la règle selon laquelle les véhicules sont exclus de l'aide fiscale selon leur nature et non selon leur assujettissement effectif à la taxe sur les véhicules de sociétés, celle-ci n'étant pas applicable dans les collectivités d'outre-mer. Cette clarification étant de nature interprétative, elle s'applique à compter du 1er janvier 2015 (cf. I-F § 250).

G. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

260

Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, dans un secteur éligible.

1. Contrat de concession

270

Le service public local doit être exploité par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la collectivité compétente.

La concession de service public est définie comme le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie pour une durée déterminée à une personne généralement privée, le concessionnaire, l'exécution d'un service public, à ses risques et périls, moyennant la perception d'une redevance sur les usagers.

Le dispositif s'applique exclusivement aux services publics concédés. Les services publics qui seraient exploités dans le cadre d'un autre contrat sont donc exclus du bénéfice de la mesure. Il en est ainsi notamment des services faisant l'objet d'un contrat de gérance ou de régie intéressée et plus généralement de contrats de prestations de services même si ces prestations sont réalisées dans le cadre d'un service public.

280

Toutefois, il est admis que les investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé puissent ouvrir également droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements affectés à l'exploitation d'une concession de service public.

A cet égard, il est précisé que l'affermage est une convention à durée déterminée par laquelle une personne publique confie à un tiers, le fermier, le droit d'exploiter un service public. Les modalités en sont les suivantes :

- la personne publique affermante fournit à son cocontractant les moyens nécessaires à l'exploitation du service public ;

- le fermier verse à la collectivité publique affermante une redevance forfaitaire, en contrepartie du droit d'exploiter le service public ;

- le fermier gère le service public à ses risques et périls ;

- le fermier se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers à l'occasion du service rendu.

Il est également admis que l'avantage fiscal soit ouvert au titulaire d'un contrat de partenariat régi par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (abrogée au 1er avril 2016) (partenariats dits "public-privé"), lorsque ce titulaire réalise des investissements sur des terrains dont il a la disposition, y compris si le contrat prévoit l'affectation des biens à la personne publique à la fin du contrat (cf. I-G-3 § 310 pour la condition d'exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2015).

2. Service public local à caractère industriel et commercial

290

Le service public exploité doit présenter un caractère industriel et commercial. Est ainsi exclu l'ensemble des activités revêtant un caractère administratif. Pour certaines concessions, qui comprennent à la fois des activités revêtant un caractère administratif et des activités industrielles et commerciales, il convient d'opérer une distinction selon l'affectation des différents ouvrages ou installations. Sont par exemple exclues de l'avantage fiscal les missions d'aménagement, d'entretien et de police des accès et des ouvrages d'un port, qui constituent des services publics administratifs, ou encore la gestion des installations aéroportuaires ayant le caractère d'ouvrages publics, telles que les infrastructures d'enregistrement et de débarquement. Peuvent en revanche bénéficier de l'avantage fiscal les outillages affectés à l'exploitation industrielle et commerciale d'un terminal portuaire dans le cadre d'une concession de service public.

Par ailleurs, le texte vise les services publics locaux. Il s'agit des services dont l'exécution incombe normalement aux territoires, régions, départements, communes et groupements de communes d'outre-mer conformément aux textes en vigueur qui définissent les compétences des collectivités locales. Sont également concernés les services publics locaux incombant à l'État.

3. Nature des biens et affectation finale

300

Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, précise que la réduction d'impôt s'applique aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial dans des secteurs éligibles quelles que soient la nature des biens, et leur affectation finale.

Ainsi, lorsque l'entreprise concessionnaire réalise un investissement nécessaire à l'exploitation de la concession dans le cadre d'une activité éligible, l'aide fiscale peut être applicable lorsque l'entreprise concessionnaire n'est pas juridiquement propriétaire de cet investissement. La situation visée est celle des biens dits « de retour » qui reviennent obligatoirement à l'autorité concédante en fin de contrat et sont considérés comme lui appartenant ab initio.

310

Pour les investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 restreint l'éligibilité aux seuls investissements :

- dont l'entreprise concessionnaire est propriétaire et qui répondent aux conditions générales d'éligibilité (cf. I § 10 et suiv.). Il est précisé que, même si les biens dits « de retour » (cf. I-G-3 § 300) sont considérés comme appartenant dès l'origine au concédant, ces biens pourront néanmoins bénéficier de l'avantage fiscal s'ils sont effectivement créés ou acquis par le concessionnaire, inscrits à l'actif du bilan de ce dernier et amortis par lui ;

- affectés à l'exploitation par le concessionnaire pour une durée strictement supérieure à cinq ans. Sont donc exclues les immobilisations fréquemment renouvelées dont la durée d'exploitation est inférieure à cinq ans. De même, les biens dits « de retour » ne peuvent bénéficier de l'avantage fiscal que si leur création ou acquisition intervient plus de cinq ans avant le terme de la concession, date à laquelle les biens reviennent au concédant.

H. Acquisition, installation ou exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable

1. Extension de la réduction d’impôt aux investissements afférents à des énergies renouvelables

320

Les investissements réalisés à compter du 28 mai 2009 et relatifs à l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont éligibles à la réduction d’impôt, dans la limite d’un montant exprimé par watt installé, fixé par arrêté à paraître prochainement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l'énergie, les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

Ainsi, les activités de production d’électricité, de combustibles gazeux, de vapeur et d’air conditionné à partir des énergies renouvelables précitées ouvrent droit au bénéfice du présent dispositif.

2. Suppression de la réduction d’impôt pour les investissements afférents à l’énergie photovoltaïque

330

En application de l’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la réduction d’impôt ne s’applique plus, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

Il est précisé que cette exclusion vise toutes les installations générant de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Il est ainsi indifférent que l'électricité soit produite en vue de la revente ou en vue de l'auto-consommation de la personne (particulier ou entreprise) productrice, que l'électricité soit obtenue par conversion photovoltaïque ou par concentration de la chaleur solaire. Est également sans incidence l'usage fait de l'électricité produite (production de chaleur, climatisation, éclairage, etc.).

En revanche, l'exclusion ne concerne pas les installations utilisant directement la chaleur solaire pour produire seulement de l'énergie thermique telles que, par exemple, les installations de chauffe-eau solaire utilisant des fluides caloporteurs.

Par ailleurs, la réduction d’impôt est maintenue selon les modalités prévues par les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2011, pour certains investissements.

a. Investissements non soumis à agrément

340

Lorsque le bénéfice de la réduction n’est pas subordonné à l’agrément préalable du Ministre chargé du budget, demeurent éligibles les investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 : cette situation vise les investissements directs par les exploitants ultra-marins.

Demeurent également éligibles les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B du CGI, lorsque la réduction d’impôt à laquelle ils auraient eu droit en application de ces dispositions a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010.

Cette disposition permet le maintien de la réduction d’impôt pour les investissements portant sur des installations photovoltaïques réalisés, quelle que soit la date, par des sociétés relevant de l’article 8 du CGI ou soumises à l’impôt sur les sociétés dont des parts ont été acquises ou souscrites avant le 29 septembre 2010, par des associés éligibles à la réduction d’impôt. Bien entendu, la réduction d’impôt ne s’applique qu’à hauteur des parts acquises ou souscrites avant le 29 septembre 2010.

A contrario, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements réalisés par des sociétés constituées :

- à compter du 29 septembre 2010 ;

- avant le 29 septembre 2010, à hauteur des parts acquises ou souscrites à compter de cette date.

b. Investissements soumis à agrément

350

Lorsque le bénéfice de la réduction est subordonné à l’agrément préalable du Ministre chargé du budget, la réduction d’impôt est maintenue pour les investissements :

- agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément ;

- ou pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011. Il est précisé que, pour l’application de cette disposition, le devis doit avoir été accepté et l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2010.

I. Équipements et pose de câbles sous-marins

360

En application du I ter de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d’impôt s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises.

1. Câbles desservant pour la première fois les départements et collectivités d’outre-mer

370

Sont éligibles à la réduction d’impôt les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette extension du champ d’application de la réduction d’impôt est subordonnée à quatre conditions cumulatives :

- la pertinence du choix technologique ;

- l’agrément préalable ;

- la mise en concurrence préalable des fournisseurs des investissements ;

- les conditions d’accès des opérateurs de communications électroniques aux capacités offertes par les câbles sous-marins.

a. Pertinence du choix technologique

380

Les investissements afférents aux câbles sous-marins sont éligibles lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

Ainsi, il appartiendra aux personnes concernées de démontrer, si l’administration le demande, que cette solution est la plus adaptée au regard des coûts générés par la pose de câbles sous-marins et de l’efficience de cette technologie comparée à d’autres procédés possibles.

b. Agrément préalable

390

Les investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du Ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI. Il s’agit, pour mémoire, des conditions suivantes selon lesquelles l’investissement :

- présente un intérêt économique pour la collectivité dans laquelle il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

- poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé ;

- s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

- garantit la protection des investisseurs et des tiers.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-SJ-AGR-40

c. Mise en concurrence préalable des fournisseurs des investissements

400

 Les fournisseurs des investissements éligibles doivent avoir été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité.

d. Conditions d’accès des opérateurs de communications électroniques aux capacités offertes par les câbles sous-marins

410

A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au I-I-1-b § 390, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'ARCEP dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

S’agissant de cette dernière condition, il est précisé que, même si l’investissement est réalisé dans une collectivité où l’ARCEP n’est pas compétente, il appartiendra à la société exploitante de fournir à l’administration fiscale toutes les informations nécessaires relatives aux conditions techniques et financières permettant aux opérateurs de communications électroniques d’accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin. Ces éléments doivent permettre de déterminer que la société exploitante intervient en toute transparence s’agissant des coûts de l’investissement et des modalités d’utilisation du câble. L’administration pourra refuser l’octroi de l’agrément si elle estime que les éléments fournis ne permettent pas d’atteindre cet objectif

2. Câbles de secours desservant les départements et collectivités d’outre-mer

420

Le I de l’article 199 undecies B du CGI s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises.

Un câble de secours s’entend du câble reliant les mêmes points que le câble principal et destiné à pallier les problèmes techniques ou de saturation rencontrés par ce dernier.

L’extension de la réduction d’impôt aux équipements et opérations de pose de ces câbles est subordonnée au respect des conditions mentionnées aux a, b et c du I ter de l’article 199 undecies B du CGI, qui sont décrites aux I-I-1-a à d § 380 à 410.

II. Localisation des investissements éligibles

430

Les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI s'appliquent aux investissements productifs neufs réalisés et exploités exclusivement dans les départements et collectivités d'outre-mer.

S'agissant des activités de transport, les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer ;

- les investissements afférents aux activités de transports maritime et aérien doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique) ; les départements et collectivités d'outre-mer doivent constituer le « nœud » des liaisons maritimes ou aériennes.

L'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.