IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Obligations de conservation des biens, obligations déclaratives, contrôle et sanctions
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La réduction d’impôt prévue à l'article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) s'applique sous réserve du respect de plusieurs conditions, et notamment la conservation des biens ou des titres ainsi que l'affectation des investissements à une activité éligible pendant une durée minimale fixée par la loi.
Par ailleurs, les entreprises bénéficiant de l’aide fiscale sont soumises à des obligations déclaratives spécifiques.
Enfin, certaines modalités de contrôle et certaines sanctions spécifiques s'appliquent aux régimes d'aide aux investissements en outre-mer, notamment à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI.
I. Respect des conditions d’éligibilité des investissements et des obligations de conservation et d'affectation des biens et des titres
A. Respect des conditions d’éligibilité des investissements
10
Les conditions d’éligibilité :
- des investissements productifs et assimilés, visés aux A à C du I de l’article 244 quater Y du CGI, sont exposées au BOI-IS-RICI-20-40-20-10 ;
- des investissements réalisés dans le secteur du logement, visés au D du I de l’article 244 quater Y du CGI, sont exposées au BOI-IS-RICI-20-40-20-20 ;
- des souscriptions au capital de sociétés réalisant ces investissements en application du B du II de l’article 244 quater Y du CGI, sont exposées au BOI-IS-RICI-20-40-20-30.
B. Délais de conservation et d'affectation
1. Investissements productifs et assimilés
20
Aux termes du A du VII de l’article 244 quater Y du CGI, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l'entreprise locataire pendant un délai minimal de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement.
Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
30
Ce délai d’exploitation est porté à :
- sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à sept ans ;
- quinze ans pour les investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.
40
Sur la notion de durée normale d'utilisation et sur le décompte du délai de conservation en cas de remplacement, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.
2. Investissements réalisés dans le secteur du logement
50
Aux termes des 1° et 2° du D du I de l’article 244 quater Y du CGI, les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire et du logement social doivent être donnés en location, pour une durée au moins égale à cinq ans, respectivement à une entreprise exploitée dans une collectivité d’outre-mer (COM) ou en Nouvelle-Calédonie et à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente.
3. Investissements réalisés dans le cadre de souscriptions au capital de sociétés
60
Aux termes du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, les investissements productifs réalisés dans le cadre des souscriptions au capital de sociétés en application du B du II de l’article 244 quater Y du CGI doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement.
Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
70
Il est porté à :
- sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à sept ans ;
- quinze ans pour les investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.
La société bénéficiaire des souscriptions doit s'engager à conserver les investissements acquis ou créés par elle et à les maintenir affectés à l'exploitation pendant ce délai (un modèle d'engagement fourni par la société bénéficiaire des apports est disponible au BOI-LETTRE-000064).
De même, les investissements réalisés dans le cadre des souscriptions au capital de sociétés dans le secteur du logement intermédiaire et du logement social en application du D du I de l’article 244 quater Y du CGI doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement.
C. Conséquences du non-respect des conditions d’éligibilité ou de l'obligation de conservation et d'affectation
1. Reprise de la réduction d’impôt
a. Investissements productifs et assimilés
80
Aux termes du troisième alinéa du A du VII de l’article 244 quater Y du CGI, si, dans le délai légal de conservation et d’affectation du bien mentionné au I-B-1 § 20 (délai de cinq ou durée normale d’utilisation si elle est inférieure à cinq ans), l'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, ou si l'une des conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt prévues au I de l’article 244 quater Y du CGI cesse d'être respectée, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.
90
Conformément aux dispositions de l’article 49 septies ZZY sexies de l’annexe III au CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.
b. Investissements réalisés dans le secteur du logement
100
Aux termes du 2 du C du VII de l’article 244 quater Y du CGI, la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés dans le secteur du logement fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions prévues au D du I de l’article 244 quater Y du CGI n'est plus respectée.
c. Investissements réalisés dans le cadre de souscriptions au capital de sociétés
110
Aux termes du cinquième alinéa du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, si, dans le délai légal de conservation et d’affectation du bien mentionné au I-B-3 § 60 (délai de cinq ans ou durée normale d’utilisation si elle est inférieure à cinq ans), l’engagement d’exploitation ou l'une de ces conditions n'est pas respecté, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est constaté.
Il est toutefois admis que la reprise de la réduction d’impôt soit limitée au prorata des engagements non tenus.
2. Exceptions à la reprise de la réduction d'impôt
a. Investissements hors souscriptions
120
En principe, toute transmission des biens ayant fait l'objet de la réduction d'impôt entraîne la reprise de cette dernière si la transmission intervient avant l'expiration du délai de conservation visé au I-B-1 § 20.
130
Toutefois, le A du VII de l’article 244 quater Y du CGI prévoit des situations dans lesquelles la réduction d’impôt ne fait pas l’objet d’une reprise. Il s’agit des cas suivants.
1° Cas particulier de certaines transmissions et restructurations d'entreprises
140
Lorsque la transmission du bien présente un caractère intercalaire, il est admis, sous certaines conditions, que la reprise ne soit pas effectuée dans certaines hypothèses de transmission ou de restructuration des entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt.
Les opérations visées au 1° du A du VII de l'article 244 quater Y du CGI sont celles mentionnées à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI soit :
- l'absorption d'une société mentionnée à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10) ;
- l'apport partiel d'actif comprenant les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt et mentionné à l'article 210 B du CGI (BOI-IS-FUS-20-40).
La réduction d’impôt ne fait pas l’objet d’une reprise si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de maintenir l'affectation des immobilisations en cause à une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.
Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.
Si cet engagement n'est pas respecté, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise. Quand l'engagement n'est pas respecté pour une fraction seulement des biens transmis, la reprise porte néanmoins sur le montant total de la réduction d’impôt.
Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié, le cas échéant, l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission sans que celle-ci n'ait à effectuer de démarche particulière.
2° Reprise de l'investissement par une autre entreprise en cas de défaillance de l'exploitant initial
150
Le 2° du A du VII de l’article 244 quater Y du CGI prévoit que la réduction d’impôt n'est pas reprise lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont exploités par une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d’affectation restant à courir.
Durant ce délai restant à courir, les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnées au I § 10 et 20 relatives au respect des conditions d’éligibilité ainsi qu'à l'obligation de conservation et d'affectation des investissements doivent être respectées.
Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées dans le délai imparti, la réduction d'impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies.
160
Par ailleurs, le 2 du C du VII de l’article 244 quater Y du CGI prévoit que la réduction d’impôt accordée au titre des investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I de l’article 244 quater Y du CGI, ne fait pas l’objet d’une reprise lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D du I de l’article 244 quater Y du CGI, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
b. Investissements réalisés dans le cadre de souscriptions au capital de sociétés
170
Par exception, et en application du sixième alinéa du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, la transmission des investissements effectuée en emploi des souscriptions qui ont ouvert droit à la réduction d’impôt n'entraîne pas sa remise en cause dans les situations suivantes, sous réserve de l'engagement de l'entreprise bénéficiaire de la souscription :
- absorption de la société bénéficiaire des souscriptions placées sous le régime de l'article 210 A du CGI. Cette opération entraîne également des conséquences en ce qui concerne l'obligation de conservation des titres qui pèse sur les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt (III-B § 290 et 300) ;
- apport partiel d'actif réalisé par la société bénéficiaire des souscriptions, sous le bénéfice de l'article 210 B du CGI.
180
La société absorbante ou celle qui bénéficie de l'apport doit répondre aux conditions d'activité prévues au 1° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y du CGI pour la détermination des souscriptions ouvrant droit à l'aide fiscale (II-B-3-a § 70 du BOI-IS-RICI-20-40-20-30). Elle doit en outre reprendre l'engagement précédemment souscrit par la société qui transmet les biens, sous les mêmes conditions ou sanctions.
La société s'engage donc à conserver les biens pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
En cas de non-respect de cet engagement, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour son montant total, même si une fraction seulement des biens transmis cesse d'être affectée à l'activité éligible. La reprise de l'engagement est mentionnée dans l'acte constatant l'apport ou la fusion.
Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié, le cas échéant, l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission sans que celle-ci n'ait à effectuer de demande particulière.
Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.
3. Application d’une amende sanctionnant l’entreprise locataire ou l’entreprise qui bénéficie d’une souscription qui ne respecte pas l’obligation de conservation ou d’affectation de l’investissement
190
Conformément à l’article 1740-00 A du CGI, le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au deuxième alinéa du A du VII de l'article 244 quater Y du CGI (engagement d’utilisation par l’entreprise locataire de certains investissements pendant sept, dix ou quinze ans) et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y du CGI (engagement d’utilisation par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions de certains investissements pendant sept, dix ou quinze ans) à l'issue de la période de cinq ans entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue.
Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.
La période de cinq ans est celle qui est prévue au deuxième alinéa du 1 du A du I de l’article 244 quater Y du CGI (durée du contrat de location) et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y du CGI (durée d’exploitation dans le cadre des souscriptions).
Le montant de rétrocession s’entend du montant mentionné au 5° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y du CGI et au 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y du CGI, soit 80 % de l’avantage fiscal global obtenu.
L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2-b § 90 à 120 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.
200
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, et établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions mentionnées au I-B-3 § 190 ;
- lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise ;
- en cas de force majeure.
II. Obligation de réalisation des investissements et sanctions
A. Opérations portant sur la construction d’immeubles
1. Opérations hors souscriptions
210
Conformément au 1° du 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’un immeuble, la réduction d’impôt prévue au I de l’article 244 quater Y du CGI est acquise au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées (III-B-1 § 170 du BOI-IS-RICI-20-40-30).
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du 1 du C du VII de l’article 244 quater Y du CGI, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
Ce délai s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.
2. Souscriptions au capital de sociétés réalisant des opérations de constructions d’immeubles
220
Aux termes du deuxième alinéa du 1 du C du VII de l’article 244 quater Y du CGI, en cas de souscriptions affectées totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.
3. Conséquences du non-respect des obligations de réalisation des logements
230
Le non-respect des obligations d’achèvement des fondations et de l’immeuble dans les délais prévus au 1 du C du VII de l’article 244 quater Y du CGI entraîne la reprise de la réduction d’impôt au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ces délais.
B. Opérations portant sur la démolition d’immeubles préalable à la construction de logements sociaux neufs
240
Aux termes du 4° du D du I de l’article 244 quater Y du CGI, les travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux visés au 2° du D du I de l’article 244 quater Y du CGI bénéficient d’une réduction d’impôt sous réserve que l’achèvement des fondations de l’immeuble à construire intervienne dans les deux ans suivant l'achèvement des travaux de démolition de cet immeuble.
Le défaut d’achèvement des fondations de l’immeuble à construire dans ce délai entraîne la reprise de la réduction d'impôt, au titre de l'année au cours de laquelle le terme du délai de deux ans intervient.
Il est rappelé que l'entreprise qui bénéficie de la réduction d'impôt doit être en mesure de fournir tout document attestant de la date de fin des travaux de démolition.
C. Souscriptions au capital de sociétés réalisant des investissements productifs
250
Aux termes du 1° du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription.
À défaut, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel le délai arrive à expiration.
260
Par tolérance, il est admis que la réduction d’impôt ne fasse pas l’objet d’une reprise lorsque les investissements, bien que non encore effectués, ont fait l'objet, dans les douze mois de la clôture de la souscription, d'engagements fermes et définitifs liant les parties concernées, assortis de versements d'acomptes effectués selon les usages de la profession.
III. Obligations de conservation des titres, parts ou actions
A. Obligation de conservation des parts par les associés d’une société ou d’un groupement bénéficiant de la réduction d’impôt
270
Aux termes du D du VII de l’article 244 quater Y du CGI, lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, les associés ou membres doivent conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.
Ce délai est ramené à la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure à cinq ans.
Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement, les associés ou membres de sociétés ou de groupements doivent conserver la totalité de leurs parts ou actions jusqu'au terme de la période de location.
Pour l’application de ces dispositions, la mise en location du logement doit intervenir dans les douze mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et être consentie pour une durée minimale de cinq ans. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40-20-20.
280
À défaut de conservation des parts ou actions pendant ces délais, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.
B. Obligations de conservation des parts ou actions et des biens en cas de souscriptions au capital des sociétés
290
Conformément au 3° du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, les titres souscrits au capital de sociétés réalisant des investissements outre-mer en application du B du II de l’article 244 quater Y du CGI doivent être conservés par les entreprises souscriptrices pendant cinq ans, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure.
Ce délai est calculé de quantième à quantième et court à partir de la date de réalisation de l’investissement.
En cas de cession avant l’expiration de ce délai de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.
Il est précisé que la reprise de la réduction d’impôt est totale, quel que soit le nombre de titres cédés.
300
Toutefois, en application des deuxième et troisième alinéas du 3° du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, la transmission des droits sociaux ayant ouvert droit à la réduction d’impôt n’entraîne pas la reprise de l’avantage fiscal lorsqu’elle intervient dans les cas suivants :
- absorption de l'entreprise propriétaire des titres, réalisée dans le cadre du dispositif de l'article 210 A du CGI ;
- apport partiel d'actif réalisé par cette entreprise comprenant les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, ou apport de ces titres, dans le cadre des dispositions de l'article 210 B du CGI ;
- apport ou échange de titres dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions prévues à l’article 210 A du CGI ou à l’article 210 B du CGI.
Dans le cadre de ces opérations, l'entreprise qui devient propriétaire des droits sociaux ayant fait l'objet de la réduction d’impôt doit prendre l'engagement de les conserver jusqu'au terme du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par un acte sous-seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.
La rupture de cet engagement entraîne la reprise de la réduction d’impôt au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté.
Quel que soit le nombre de titres pour lesquels l'engagement n'est pas respecté, la reprise porte sur l’intégralité de la réduction d’impôt obtenue.
IV. Respect des obligations fiscales et sociales
310
Conformément aux dispositions du E du VII de l’article 244 quater Y du CGI, la réduction d’impôt prévue aux I et II de l’article 244 quater Y du CGI est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription ainsi que par les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 232-22 du C.com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date du fait générateur de l’avantage fiscal.
Pour l'application de cette condition, les références aux dispositions du code de commerce s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque COM ou à la Nouvelle-Calédonie.
Pour plus de précisions sur ces obligations, il convient de se reporter au V § 190 à 220 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.
V. Obligations déclaratives et système de déclaration sur support électronique
A. Obligations déclaratives
320
Pour l'application des dispositions de l’article 244 quater Y du CGI et de l’article 220 Z sexies du CGI, les entreprises déclarent le montant de la réduction d’impôt au titre des investissements ou des souscriptions qu’elles réalisent sur la déclaration n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats.
La réduction d’impôt est déclarée au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur est intervenu. Pour plus de précisions sur le fait générateur, il convient de se reporter au III § 160 à 200 du BOI-IS-RICI-20-40-30.
Le montant de la réduction d’impôt est reporté sur le formulaire n° 2572-SD (CERFA n° 12404).
Ces déclarations sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
(330)
340
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI et à l’article 223 A bis du CGI, la société mère souscrit les déclarations des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
350
L’associé ou le membre d’une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou d’un groupement mentionné à l’article 239 quater du CGI ou à l’article 239 quater C du CGI dépose la déclaration n° 2069-RCI-SD indiquant la quote-part de la réduction d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé auprès du service des impôts des entreprise dont il dépend. Il reporte ce montant sur le formulaire n° 2572-SD.
360
Les entreprises qui réalisent des souscriptions au capital de sociétés réalisant des investissements outre-mer en application du B du II de l’article 244 quater Y du CGI doivent joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la réduction d’impôt est pratiquée une attestation délivrée par la société bénéficiaire de la souscription précisant que cette société :
- exerce son activité dans les conditions prévues au 2 du B du II de l’article 244 quater Y du CGI. Pour plus de précisions concernant ces conditions, il convient de se reporter au II § 30 à 90 du BOI-IS-RICI-20-40-20-30 ;
Cette attestation doit également indiquer le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
B. Système de déclaration sur support électronique
370
Les obligations déclaratives incombant à l'investisseur dans le cadre des investissements réalisés en application des dispositions de l'article 244 quater Y du CGI sont prévues à l'article 242 sexies du CGI. Le dispositif prévu à l'article 242 sexies du CGI, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations, sont exposés au II § 30 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-60.
VI. Contrôle matériel de la réalité des investissements
380
Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
Pour plus de précisions sur les modalités de contrôle et les sanctions applicables, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.
VII. Amende en cas de manœuvres réalisées en vue d’obtenir un avantage fiscal
390
Aux termes de l’article 1740 du CGI, lorsque l’octroi de l’avantage fiscal mentionné à l’article 199 undecies A du CGI, à l’article 199 undecies B du CGI , à l’article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l’article 244 quater W du CGI, à l’article 244 quater X du CGI et à l’article 244 quater Y du CGI est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies au III de l’article 217 undecies du CGI, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.
400
Par ailleurs, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux visés au VII § 390, s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal. Ces dernières dispositions s’appliquent que l’investissement soit soumis ou non à agrément.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 20 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.
VIII. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément
410
Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l’article 244 quater W du CGI, à l’article 244 quater X du CGI et à l’article 244 quater Y du CGI ou de l’autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C § 180 du BOI-CF-INF-40-10-20.