Séries / Divisions :
IR - DOMIC ; RPPM - RCM ; RFPI - PVINR ; BIC - CHAMP ; IS - CHAMP ; IS - RICI
Texte :
1/ L'article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié le régime des retenues et prélèvements à la source prévus à l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), à l'article 182 A bis du CGI, à l'article 182 B du CGI, à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI.
En premier lieu, l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 quinquies du CGI en faveur des sociétés étrangères en liquidation judiciaire percevant des revenus de capitaux mobiliers est étendue à d'autres types de revenus et son champ d'application territorial est modifié.
En second lieu, l'article 235 quater du CGI, introduit par l'article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, prévoit la possibilité pour les personnes morales ou organismes non résidents en situation déficitaire d'obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source en application de l'article 119 bis du CGI, de l'article 182 A bis du CGI, de l'article 182 B du CGI, de l'article 244 bis du CGI, de l'article 244 bis A du CGI et de l'article 244 bis B du CGI.
Les sommes ainsi restituées donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle imposition, concomitamment placée en report.
Certains événements, notamment le retour à une situation bénéficiaire, mettent fin au report d'imposition et rendent définitivement exigibles les retenues concernées.
Ces modifications tirent les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 22 novembre 2018 (CJUE, arrêt du 22 novembre 2018, aff. C-575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA, ECLI:EU:C:2018:943) et de la décision du Conseil d'État du 27 février 2019 (CE, décision du 27 février 2019, n° 398662, ECLI:FR:CECHR:2019:398662.20190227) par lesquels il a été jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.
Par ailleurs, l'article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 tire les conséquences de la nouvelle trajectoire du taux de l'impôt sur les sociétés en précisant le taux applicable en matière de retenue à la source et notamment en ce qui concerne l'article 187 du CGI, l'article 244 bis du CGI et l'article 244 bis A du CGI.
2/ L'article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié le régime des retenues à la source prévues à l'article 119 bis du CGI, à l'article 182 A bis du CGI et à l'article 182 B du CGI.
Ainsi, l'article 235 quinquies du CGI prévoit la possibilité pour les personnes morales ou organismes non résidents d'obtenir la restitution des sommes retenues à la source en application de l'article 119 bis du CGI, de l'article 182 A bis du CGI, de l'article 119 bis du CGI, de l'article 182 A bis du CGI et de l'article 182 B du CGI.
Le I bis de l'article 182 B du CGI permet à certains bénéficiaires de se voir appliquer un abattement représentatif de charges égal à 10 %.
Ces modifications tirent les conséquences des décisions du Conseil d'État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la retenue à la source due par une personne morale ou un organisme non résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établie après déduction des charges supportées pour l'acquisition et la conservation de ces revenus.
Enfin, l'article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 modifie les modalités d'application de la procédure de restitution prévue par l'article 235 quater du CGI. Ainsi, les délais dans lesquels les obligations déclaratives doivent être réalisées sont allongés et il est précisé que le report d'imposition s'applique en priorité aux impositions les plus anciennes.
Actualité liée :
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Signataires des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale