21/12/2022 : BIC - IS - BA - BNC - Aménagements des modalités d'application du dispositif temporaire de déductibilité de l'amortissement constaté au titre des fonds commerciaux (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 7)

Séries / Divisions :

BIC - AMT ; IS - FUS

Texte :

Par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux, l'article 23 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, à titre temporaire, la possibilité d’admettre en déduction du résultat imposable cet amortissement pour les fonds acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (code général des impôts [CGI], art. 39, 1-2°-al. 3).

L’article 7 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 aménage les modalités d'application de ce dispositif temporaire.

D'une part, cet article exclut du champ de ce dispositif les fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI, ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment visées les opérations intervenant entre entreprises ayant un lien de dépendance (notamment lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision), ainsi que les situations dans lesquelles une personne physique apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport.

D'autre part, il clarifie les modalités d'application combinée du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI et de ce dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux, en prévoyant notamment que lorsque les conditions permettant d’amortir un fonds commercial reçu à l'occasion d'une opération de fusion ne sont réunies qu’au titre d’un exercice postérieur à celui au cours duquel est intervenue cette opération, le régime d’étalement de l’imposition de la plus-value éventuellement dégagée au titre de ce fonds, prévu au d du 3 de l’article 210 A du CGI, s’applique à compter de l’exercice au titre duquel le fonds fait effectivement l’objet d’un amortissement pratiqué en comptabilité, qui est déduit du résultat imposable.

La présente mise à jour a pour objet de commenter ces dispositions, qui trouvent également à s'appliquer aux fonds agricoles résiduels acquis, ainsi qu'aux fonds artisanaux et à ceux acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale