Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

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L’obligation déclarative mise à la charge des opérateurs de plateforme par les dispositions de l'article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI trouve sa source dans les initiatives prises au sein de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à harmoniser des obligations déclaratives qui pré-existaient sous des formes variées dans certains États ou territoires. Ces obligations déclaratives étaient susceptibles de s’appliquer pour un même opérateur de plateforme dans différents États ou territoires.

Ces nouvelles obligations s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et devant faire l'objet d'une déclaration en 2024.

Dans un souci de simplification et d’atténuation des coûts de mise en conformité, il a été convenu que les opérateurs de plateformes puissent déclarer dans un seul État ou territoire les opérations réalisées par les vendeurs ou prestataires utilisant une plateforme numérique donnée.

Au sein de l’UE, la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal instaure ainsi un cadre unifié pour la transmission d’informations par les opérateurs de plateforme. Ce dispositif est connu sous le nom de « DAC 7 » (« Directive on administrative cooperation »).

Dans le même sens, des règles-types de déclaration à l’intention des vendeurs ou prestataires relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande ont été publiées par l’OCDE le 1er février 2021. Avec pour objectif de répondre à la croissance rapide de l’économie numérique et d’aider les contribuables à se conformer à leurs obligations fiscales, ces règles-types exigent que les plateformes numériques collectent des informations sur les revenus réalisés par les utilisateurs qui réalisent des ventes ou qui offrent des services par leur intermédiaire, afin de les communiquer aux autorités fiscales. Ce dispositif est connu sous le nom de « DPI » (« Digital platform information »).

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À ce titre, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, ces dispositifs et leur déclinaison en droit interne (CGI, art. 1649 ter A à CGI, 1649 ter E) se substituent au dispositif pré-existant prévu par les dispositions des 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI (dispositif dit « Écollab »), dans leur rédaction antérieure à l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Le dispositif dit « Écollab » continue de s'appliquer pour la campagne déclarative 2023 des opérations réalisées au cours de l'année 2022.

Pour plus de précisions sur le dispositif visé à l’article 242 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-40.

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Dans le présent titre, les termes utilisés au sens de la directive « DAC 7 » et du dispositif « DPI » ont la signification suivante :

  • Plateforme : Le terme « plateforme » désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site Internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui permettent à des vendeurs ou à des prestataires d’être connectés à des acheteurs afin de réaliser, directement ou indirectement, une opération. Ce terme inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une contrepartie pour les opérations mentionnées. En revanche, le terme de plateforme n’englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l’exercice des opérations mentionnées, permettent exclusivement :

    • de traiter les paiements liés à l’activité ;

    • aux utilisateurs, de répertorier une activité ou d’en faire la publicité ;

    • de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme.

  • Opérateur de plateforme : La notion d' « opérateur de plateforme » désigne une entité concluant un contrat avec des vendeurs ou prestataires pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une plateforme.

  • Prestataire : Le terme « prestataire » désigne une personne physique ou entité enregistrée sur une plateforme au cours de la période de déclaration qui réalise des opérations de fourniture de services, de location de modes de transports ou de location de biens immobiliers.

  • Service personnel : Les termes « service personnel » désignent un service correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une entité, et qui est fourni à la demande d’un acheteur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une plateforme.

  • Vendeur : Le terme « vendeur » désigne une personne physique ou entité enregistrée sur une plateforme au cours de la période de déclaration qui réalise des opérations de vente de biens.

  • Entité : Le terme « entité » désigne une personne morale ou toute construction juridique, telle que notamment une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

  • Entité publique : L' « entité publique » désigne le gouvernement d’un État ou d’une autre juridiction, une subdivision politique d’un État ou d’une autre juridiction (ce qui comprend un État, une région, un département ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées.

  • Contrepartie : Le terme « contrepartie » désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme, qui est versée à un vendeur ou prestataire dans le cadre d’une opération, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme.

  • Numéro d’identification fiscale (NIF) : L’acronyme « NIF » désigne un identifiant délivré par l’administration fiscale d’un État ou territoire à chaque contribuable, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de NIF.

  • Numéro d’identification taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : Le terme « numéro d’identification TVA » désigne le numéro unique permettant d’identifier au sein de l’UE un assujetti ou une entité juridique non assujettie immatriculés à la TVA. Chaque numéro d’identification TVA commence par le code du pays concerné, généralement suivi d’une série de huit à douze caractères numériques ou alphanumériques. Chaque pays de l'UE utilise un format de numéro d’identification TVA qui lui est propre.

  • Lot : Le terme « lot » désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une plateforme par le même prestataire.

  • Identifiant du compte financier : L' « identifiant » du compte financier désigne le numéro ou référence d’identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la contrepartie est versée, dont dispose l’opérateur de plateforme.

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Le présent titre aborde successivement :

  • le champ d'application (chapitre 1, BOI-INT-AEA-30-10) ;

  • les obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés (chapitre 2, BOI-INT-AEA-30-20) ;

  • les obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés (chapitre 3, BOI-INT-AEA-30-30) ;

  • les modalités de déclaration (chapitre 4, BOI-INT-AEA-30-40).