Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-20-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Obligation de collecte

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

I. Vérification de la fiabilité des informations relatives aux vendeurs et prestataires

1

Conformément à l’alinéa 4 du I de l’article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), l’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations qu’il collecte dans le cadre de la mise en œuvre des diligences.

10

En application du II de l’article 344 G quaterdecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme détermine si les informations qu’il a recueillies en application du I § 1 et 10 du BOI-INT-AEA-30-20-10, du I-B § 70 à 180 du BOI-INT-AEA-30-40 et du II-B § 100 à 120 du BOI-INT-AEA-30-20-10 sont fiables en exploitant l’ensemble des informations et documents dont il dispose, ainsi que tout service public d’identification mis en place par l’Union européenne (UE) ou par un État ou un territoire en vue de vérifier la validité du numéro d'identification fiscale (NIF) et/ou du numéro d’identification TVA.

Il peut s’agir de dossiers ou d’archives, de fichiers dématérialisés, d’échanges par courriers ou par courriels, ou encore d’éléments accessibles via un site internet.

20

Pour la mise en œuvre des diligences relatives aux vendeurs et prestataires déjà enregistrés à la date d’entrée en vigueur du dispositif mentionné de l'article 1649 ter A du CGI à l'article 1649 ter E du CGI, l’opérateur de plateforme peut déterminer la fiabilité des informations recueillies en application des I et II § 1 à 120 du BOI-INT-AEA-30-20-10 en exploitant les informations et documents dont il dispose.

30

En application du III de l’article 344 G quaterdecies de l’annexe III au CGI, lorsque l’administration fiscale informe l’opérateur de plateforme qu’un des éléments d’information mentionnés au II § 60 à 120 du BOI-INT-AEA-30-20-10 est susceptible d’être inexact, l’opérateur de plateforme demande au vendeur ou prestataire de corriger ces éléments et de fournir des justificatifs émanant d’une source indépendante établissant la fiabilité des informations.

L’opérateur de plateforme transmet dans les meilleurs délais à l’administration fiscale les données corrigées.

40

Les sources indépendantes mentionnées au I § 30 peuvent être constituées, entre autres, par un document d’identification en cours de validité délivré par les autorités nationales ou encore par un certificat de résidence fiscale récent.

II. Détermination de l’État ou territoire de résidence des vendeurs et prestataires

50

Pour les besoins des dispositions du c du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur considère que l’État ou territoire de résidence fiscale de chaque vendeur ou prestataire est celui où le vendeur ou prestataire a son adresse principale.

60

En application du d du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, lorsque l’État membre de l’UE de résidence fiscale est différent de celui où est situé l’adresse principale du vendeur ou prestataire, l’opérateur de plateforme considère que le vendeur ou prestataire est également résident de :

  • l’État membre de résidence fiscale de délivrance du NIF ;

  • l’État membre de résidence fiscale de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A du CGI sont réalisées, lorsque l’entité a fourni des informations relatives à l’existence de tels établissements stables.

70

Toutefois, pour les besoins des dispositions du e du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme doit considérer un vendeur ou prestataire comme résident fiscal de tout État ou territoire confirmé par l’utilisation d’un service d’identification électronique mis à disposition par l’UE, un État ou un territoire.

III. Conditions de mise en œuvre des diligences

A. Délai de réalisation

80

Conformément au I de l’article 344 G quindecies de l’annexe III au CGI, les diligences doivent être effectuées avant le 31 décembre de l’année correspondant à la période de déclaration pour les vendeurs ou prestataires qui s’enregistrent sur la plateforme au cours de l’année en question.

Exemple : Un vendeur ou prestataire s’enregistre en mars 2026, sur une plateforme gérée par une entité qui est un opérateur de plateforme, au sens de l’article 1649 ter A du CGI, depuis le 1er janvier 2023. Cet opérateur de plateforme a jusqu’au 31 décembre 2026 pour réaliser les diligences relatives à ce vendeur ou prestataire.

Une vigilance particulière doit être portée par les opérateurs de plateforme pour la réalisation des diligences qui concernent les vendeurs ou prestataires qui s’inscriraient sur la plateforme en toute fin d’année.

90

L’opérateur dispose toutefois d’un délai supplémentaire pour effectuer les diligences qui concernent les seuls vendeurs ou prestataires qui sont déjà enregistrés sur sa plateforme lorsqu’il devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI. À ce titre, il est précisé qu’une entité qui répond aux conditions posées à l’article 1649 ter A du CGI antérieurement au 1er janvier 2023 (date à compter de laquelle les dispositions l'article 1649 ter A du CGI prennent effet) est regardée, pour les besoins du dispositif, comme devenant un opérateur de plateforme à cette date.

L’opérateur de plateforme a alors jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle il devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI pour réaliser les diligences qui concernent les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés. Concrètement, et selon le cas, l’opérateur peut alors effectuer les diligences relatives à ces seuls vendeurs ou prestataire déjà enregistrés :

  • jusqu’au 31 décembre 2024 lorsqu’une entité est un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI au 1er janvier 2023 ou le devient au cours de l’année 2023 ;

  • jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle une entité devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI, lorsque cet événement intervient après le 31 décembre 2023.

Exemple 1 : Une entité a débuté son activité commerciale en 2020. Elle devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI au 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de cette disposition. L’opérateur de plateforme a jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre en œuvre les procédures de diligences qui concernent les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés sur sa plateforme, c’est-à-dire ceux enregistrés au plus tard le 31 décembre 2022.

Exemple 2 : Une entité devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI au 1er juin 2025. Cet opérateur a jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre en œuvre les procédures de diligences en ce qui concerne les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés sur la plateforme, lorsqu’il est devenu un opérateur concerné, c’est-à-dire ceux enregistrés au plus tard le 31 mai 2025.

Ce délai supplémentaire offert à l’opérateur de plateforme est une simple faculté. Il peut choisir d’achever les opérations de diligences des vendeurs ou prestataires déjà enregistrés, dans l’année durant laquelle il devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A du CGI, c’est-à-dire sous le même délai dont il dispose pour effectuer les diligences qui s’appliquent aux vendeurs ou prestataires enregistrés entre la date à laquelle il devient un opérateur de plateforme et le 31 décembre de cette année (III-A § 80).

100

Dès lors, l’opérateur de plateforme disposant d’un délai complémentaire pour effectuer les opérations de diligence relative aux vendeurs ou prestataires déjà inscrit sur la plateforme, il peut donc ne pas avoir achevé les opérations de diligence dans l’année au cours de laquelle il devient un tel opérateur (année N).

Par suite, lorsque l’opérateur de plateforme fait usage de ce délai complémentaire, ces vendeurs ou prestataires déjà inscrits ne peuvent pas être portés dans la déclaration à souscrire au titre de l’année N, au plus tard le 31/01/N+1, les diligences les concernant n’étant pas achevées au 31/12/N. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme devrait alors déposer dès que possible, et au plus tard le 31/01/N+2, une déclaration rectificative au titre des opérations effectuées en N pour ces vendeurs ou prestataires concernés, sous réserve qu’ils aient réalisé des opérations déclarables au cours de cette année N.

B. Réutilisation des informations

110

En application du II de l’article 344 G quindecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur les diligences mises en œuvre dans le cadre de déclarations déposées précédemment aux conditions que :

120

Le délai de trente-six mois précité permettant la réutilisation d’informations précédemment collectées s’apprécie de date à date.

Exemple : Un opérateur de plateforme collecte des données au 1er juillet de l’année N pour un vendeur ou prestataire A. Le délai de validité des données est de trente-six mois. Les données peuvent donc être réutilisées jusqu’au 30 juin de l’année N+3. Dès lors :

  • les données peuvent être utilisées dans le cadre de la déclaration N+1 relative à la période N ;

  • les mêmes données peuvent être réutilisées dans le cadre de la déclaration N+2 relative à la période N+1 et de la déclaration N+3 relative à la période N+2. En revanche, l’opérateur de plateforme doit renouveler les procédures de diligence pour le vendeur ou prestataire au titre de la déclaration N+4 relative à la période N+3.

C. Périmètre de mise en œuvre des diligences

130

En application du IV de l’article 344 G quindecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme peut choisir d’accomplir les procédures de diligences :

  • soit pour l’ensemble des vendeurs ou prestataires inscrit sur sa plateforme, y compris ceux n’ayant pas réalisé d’opérations mentionnées à l’article 1649 ter A du CGI, au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration ;

  • soit uniquement pour les vendeurs ou prestataires ayant réalisé au moins une opération mentionnée à l’article 1649 ter A du CGI au cours de la période de déclaration ou ayant bénéficié au cours de la période de déclaration d’une contrepartie.

D. Délégation de mise en œuvre des diligences

140

En application du V de l'article 344 G quindecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligences.

Ces obligations demeurent néanmoins de la responsabilité de l’opérateur de plateforme déclarant.

150

Lorsqu’un opérateur de plateforme remplit les obligations de diligences pour le compte d’un autre opérateur de plateforme, conformément au III-B § 110, l’opérateur de plateforme met en œuvre les procédures de diligences raisonnables conformément aux règles exposées dans le présent document.

Les obligations en matière de diligences demeurent néanmoins de la responsabilité de l’opérateur de plateforme qui est soumis à l’obligation déclarative visée à l’article 1649 ter A du CGI.

160

En cas de défaillance dans l’accomplissement des diligences par ce tiers ou un autre opérateur de plateforme, l’opérateur de plateforme délégant demeure seul responsable. Il lui revient donc la charge de vérifier la correcte mise en œuvre des diligences effectuées pour son compte par ce tiers.

E. Exception à la mise en œuvre des diligences

170

Conformément au II de l’article 1649 ter B du CGI, l’opérateur de plateforme n’est pas lié par l’obligation de mise en œuvre de diligences lorsqu’il justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C du CGI.

En ce sens, n’est pas lié par lesdites obligations l’opérateur dont la plateforme héberge exclusivement des vendeurs ou prestataires répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • ne réaliser aucune opération mentionnée au I de l’article 1649 ter A du CGI ;

  • ne percevoir aucune contrepartie pour les opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI ;

  • ne résider ni en France, ni dans un État membre de l’UE, ni dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant ces opérations ;

  • ne réaliser aucune opération de location de biens immobiliers situés en France, dans un État membre de l’UE, ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant ces opérations, ou dont les propriétaires ne sont pas résidents de ces mêmes États ou territoires ;

  • être mentionnés au II de l’article 1649 ter C du CGI.

F. Vérification des données transmises

180

L’administration fiscale est susceptible de constater ou d’être informée par les États ou territoires partenaires qui sont destinataires de certaines des informations transmises par les opérateurs de plateforme, que certaines données relatives aux éléments d’identification sont erronées.

Dans cette situation, l’administration fiscale invite l’opérateur de plateforme à corriger les informations signalées comme étant erronées. L’opérateur de plateforme demande alors aux vendeurs ou prestataires concernés de corriger les éléments d’information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d’une source indépendante, tels que :

  • un document d’identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, etc.) ;

  • un certificat de résidence fiscale récent.

L’opérateur de plateforme dispose d’un délai de 120 jours décompté à partir de la date à laquelle l’administration fiscale lui a signalé les anomalies relevées pour adresser les données corrigées.

IV. Tenue d’un registre des démarches entreprises et des informations collectées

190

En application du septième alinéa du I de l’article 1649 ter D du CGI et du III de l’article 344 G quindecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer les diligences et les obligations déclaratives auxquelles il est soumis. Ce registre est tenu année par année et mis à la disposition de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sur sa demande.

L’opérateur de plateforme conserve les informations qui y sont recueillies pendant les dix années qui suivent celle au titre de laquelle une déclaration utilisant ces informations a été déposée.

Lorsqu’une même information est utilisée pour les besoins de fiabilisation de déclarations successives, conformément au délai de trente-six mois mentionné au III-B § 120, cette information est conservée dans le registre pour chaque année de son utilisation, avec mention, le cas échéant, de sa réutilisation. En d’autres termes, une information est conservée dans chaque registre annuel où elle a été utilisée ou réutilisée par l’opérateur de plateforme.

Exemple : Si un opérateur de plateforme collecte une donnée dans le cadre de l’accomplissement des diligences au titre d’une période de déclaration N, cette donnée peut être réutilisée jusqu’à expiration d’un délai de trente-six mois décompté de date à date (III-B § 120). Dès lors, la donnée doit être présente dans chacun des registres concernant les années où la donnée a été utilisée ou réutilisée.

Chacun de ces registres doit être conservé pendant dix ans.