15/02/2023 : IF - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France et taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France - Fixation des tarifs au titre de 2023 - Aménagements apportés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - Modification de l'unité urbaine de Paris par l'arrêté du 24 octobre 2022 - Jurisprudences (CE, décision du 27 octobre 2022, n° 452766, Société Une Pièce en Plus ; CE, décision du 11 octobre 2022, n° 463134, Société RATP Real Estate)

Séries / Divisions :

IF - AUT ; ANNX

Texte :

1/ En application du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) et du 3 du V de l'article 1599 quater C du CGI, les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France (TSB), et ceux de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSS) sont actualisés, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

Au titre de 2023, les tarifs sont fixés en tenant compte de la prévision de l'augmentation de l'IPC, hors tabac, retenue dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2023 qui s'établit à 4,3 %.

2/ Pour le calcul de la TSB au titre de 2023 conformément aux sixième et septième alinéas du a du 1 du VI de l'article 231 ter du CGI, la liste des communes éligibles à la fois, au titre de 2022, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF), est présentée dans la nouvelle version du BOI-ANNX-000463.

3/ Le 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter du CGI et le 2° du 1 du V de l'article 1599 quater C du CGI prévoient que la troisième circonscription tarifaire de la TSB et la deuxième circonscription tarifaire de la TSS comprennent les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par l'arrêté du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du code général des impôts.

L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a mis à jour la délimitation de l'unité urbaine de Paris, par référence à la population connue au recensement de 2017 et à la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2020.

L'arrêté du 24 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du code général des impôts tire donc les conséquences de l'actualisation réalisée par l'INSEE et modifie la délimitation de l'unité urbaine de Paris en ajoutant quatre communes (Boissise-la-Bertrand, Serris, Saint-Germain-de-la-Grange et Ennery) et en en retirant cinq (Aubergenville, Flins-sur-Seine, Fourqueux, Rocquencourt et Courcouronnes). Il actualise par ailleurs le nom de six communes (Le Chesnay-Rocquencourt, Meulan-en-Yvelines, Evry-Courcouronnes, Saint-Ouen-sur-Seine, Arnouville et Herblay-sur-Seine).

4/ Par ailleurs, l'article 101 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 instaure une exonération de TSB pour les terrains de sport extérieurs contribuant à l’activité du local commercial auquel ils sont attenants.

Cette disposition s'applique à compter des impositions de TSB dues au titre de l'année 2023.

5/ Tirant les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022, Société Les roches, ECLI:FR:CC:2022:2022.992.QPC), l'article 85 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a abrogé les dispositions du 2 de l'article 1920 du CGI relatives au privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées ainsi que les dispositions de l'article 231 ter du CGI et de l'article 1599 quater C du CGI qui y renvoyaient.

En conséquence, les commentaires doctrinaux relatifs à la TSB et à la TSS sont mis à jour.

6/ Enfin, des précisions sont apportées sur la catégorie des locaux de stockage au sens de la TSB suite à deux décisions récentes du Conseil d'État (CE).

En premier lieu, les boxes de stockage offerts à la location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage et par suite, les espaces de circulation situés entre les boxes ne peuvent pas être regardés comme des parties communes (CE, décision du 27 octobre 2022, n° 452766, 452771, 452772 et 455703, Société Une pièce en Plus, ECLI:FR:CECHS:2022:452766.20221027).

En second lieu, se prononçant sur le cas des locaux des centres de traitement de données ou « data center », le Conseil d'État a jugé qu'ils ne devaient pas être regardés comme des locaux de stockage au sens de la TSB puisqu'ils ne remplissent aucune fonction d'entreposage, les données qui y sont traitées ne constituant ni des produits, ni des marchandises, ni des biens (CE, décision du 11 octobre 2022, n° 463134, min. c/ Société RATP Real Estate, ECLI:FR:CECHR:2u022:463134.20221011).

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale