AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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Le présent chapitre a pour objet de commenter les règles applicables aux cinq taxes sur l’immatriculation des véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire des taxes dont le fait générateur est constitué par la délivrance d'un certificat d'immatriculation (CI).
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Deux taxes sur l'immatriculation frappent tous les véhicules :
- la taxe fixe due à chaque délivrance de CI, affectée pour partie aux régions (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 4331-2, a-2°) et pour partie à l'Agence nationale des titres sécurisés (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 46-1, I-1°) ;
- la taxe régionale due au titre de la délivrance de CI consécutive d'un changement de propriétaire, intégralement affectée aux régions (CGCT, art. L. 4331-2, a-3°).
Une taxe sur l'immatriculation frappe les seuls véhicules lourds, à savoir la taxe sur les véhicules de transport due au titre de la délivrance de CI consécutive à un changement de propriétaire, intégralement affectée à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (code des transports, art. L. 3314-4).
Deux taxes sur l'immatriculation frappent spécifiquement les véhicules de tourisme :
- la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, dite « malus CO2 » ;
- la taxe sur la masse en ordre de marche, dite « malus masse ».
Ces cinq taxes sont indépendantes les unes des autres et, lorsque leur champ d'application se recoupe, sont cumulatives.
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Ces cinq taxes sont régies par les dispositions de l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 421-92 du CIBS.
Remarque : En 2021, ces taxes étaient régies par les dispositions de l'article 1007 du code général des impôts (CGI) à l'article 1008 du CGI (dispositions communes avec les autres taxes sur les véhicules routiers) et de l'article 1011 du CGI à l'article 1012 ter A du CGI (dispositions propres aux taxes sur l'immatriculation).
Avant le 1er janvier 2021, le nombre de taxes sur l'immatriculation était plus important, chacune étant présentée comme une taxe additionnelle à la taxe régionale et régie par des dispositions relevant de diverses subdivisions du CGI en fonction de son affectation. L'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a réduit le nombre de ces taxes, regroupé au sein d'un même corpus de règles l'ensemble des dispositions pertinentes concernant les autres taxes sur l'immatriculation, mis en facteur commun certaines définitions et principes avec d'autres taxes sur les déplacements routiers et précisé les modalités de prise en compte des nouvelles normes d'émissions de CO2.
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Le présent chapitre traite successivement :
- des dispositions communes (section 1, BOI-AIS-MOB-10-20-10) ;
- de la taxe fixe (section 2, BOI-AIS-MOB-10-20-20) ;
- de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transport (section 3, BOI-AIS-MOB-10-20-30) ;
- des taxes sur les véhicules de tourisme (section 4, BOI-AIS-MOB-10-20-40), qui comprennent le « malus CO2 » et le « malus masse ».