Date de début de publication du BOI : 02/05/2019
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40

ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Assiette - Évaluation des biens transmis - Évaluation des biens meubles incorporels

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Par exception au principe rappelé au BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 de l'évaluation des biens imposables à leur valeur vénale, la loi, pour certains biens, a fixé des bases légales d'évaluation. Il s'agit des biens suivants.

I. Valeurs mobilières françaises et étrangères

10

Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature, admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital imposable est déterminé par la moyenne des trente derniers cours qui précédent la transmission (code général des impôts (CGI), art. 759).

La fixation du capital retenu pour la liquidation et le paiement des droits de mutation à titre gratuit de valeurs mobilières cotées à une cote officielle par le cours de bourse moyen au jour de la transmission s'applique à des titres transmis en pleine propriété. Dès lors que les titres litigieux sont transmis en nue-propriété et que l'usufruitier était âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspondant au barème d'évaluation des usufruits fixé par l'article 669 du code général des impôts (CGI) (ex 762 du CGI) est justifié (Cass. com., 23 février 1999, n° 96-19507).

Cet arrêt peut être rapproché de la jurisprudence rendue en matière de droits de mutation à titre gratuit qui précise que l'incidence du démembrement de propriété sur la valeur des biens transférés est suffisamment prise en compte par le dispositif de l'article 669 du CGI.

La Cour de cassation confirme ainsi que les dispositions de l'article 759 du CGI et de l'article 669 du CGI doivent être combinées en cas de démembrement de la propriété de titres cotés.

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Le cours moyen de la bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée ou, à défaut, par le seul cours mentionné s'il n'y a eu qu'un cours.

Les titres cotés seulement à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration estimative mais, en pratique, ces cours s'imposent tant aux redevables qu'à l'administration. Le cours officiel des changes fixé à la bourse de Paris, à la date du fait générateur de l'impôt ou, à défaut de cotation ce jour-là, le cours fixé à une date suffisamment rapprochée peut être retenu pour la conversion en euros de ces cours libellés en monnaie étrangère.

20

Pour les valeurs mobilières étrangères en dépôt à l'étranger, le cours de la bourse de Paris n'a pas prééminence sur le cours de la bourse locale (Cass. com., 22 avril 1964, n° 207).

30

Le cours de la bourse comprend les dividendes ou intérêts courus au jour où le titre est coté ; il n'y a pas lieu, en conséquence, de déclarer distinctement ces dividendes ou intérêts.

40

Lorsque les titres ne sont pas cotés le jour du décès, les dispositions de l'article 759 du CGI ne trouvent pas à s'appliquer. L'impôt est perçu sur une déclaration estimative des parties (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 au II-F-2 § 160 à 170), mais l'administration est toutefois appelée à contrôler ultérieurement cette évaluation par tous les moyens de preuve à sa disposition ; dans ce but, elle est notamment fondée à invoquer, à titre de présomption, les cours pratiqués à des dates suffisamment rapprochées du jour de la transmission.

50

Les titres cotés au second marché sont, en ce qui concerne leur évaluation, assimilés aux titres cotés à la cote officielle.

II. Créances à terme

A. Principe

60

Toutes les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être déclarées.

Elles sont imposables quelle que soit leur date d'échéance sur leur montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date (CGI, art. 760).

Bien entendu, pour les créances remboursables par annuités comprenant capital et intérêts, les droits ne sont pas dus sur les intérêts à courir postérieurement à l'ouverture de la succession.

La créance, non contestée dans son principe, mais indéterminée dans son montant, doit être déclarée et faire l'objet d'une déclaration estimative. Il y a lieu, le cas échéant, à révision de la perception, lorsque son montant exact est connu.

70

Les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées en appliquant le cours des changes fixé à la bourse de Paris, à la date du fait générateur de l'impôt ou, à défaut de cotation ce jour-là, le cours fixé à une date suffisamment rapprochée.

80

Ne doivent pas être considérés comme créances à terme les soldes créditeurs de comptes d'associés portés dans les déclarations de succession dès lors qu'à défaut de convention contraire, un tel compte est à tout moment susceptible de clôture et que celle-ci entraîne l'exigibilité immédiate du solde, notamment lorsque le décès du titulaire a mis fin automatiquement au contrat. En conséquence, ces créances n'entrent pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 760 du CGI, aux termes duquel «pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet» ; elles doivent donner lieu à une déclaration estimative des ayants-droit, conformément à l'article 758 du CGI (TGI de Lyon, 12 mars 1976).

B. Précisions diverses

1. Créances faisant l'objet d'une adjudication en justice ou devant notaire commis

90

L'impôt est assis dans cette hypothèse sur le prix de vente de la créance.

2. Créances sur un débiteur en état de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaires ou de déconfiture

100

Les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés sur la valeur de ces créances telle qu'elle ressort de la déclaration estimative des parties (CGI, art. 760, al.2).

Pour bénéficier de ces dispositions, les redevables doivent établir que le débiteur est en état de procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire ou de déconfiture. Cet état doit exister en principe au jour du décès, soit que le jugement soit intervenu avant cette date, soit dans le cas contraire qu'il mentionne une date de cessation de paiement antérieure au décès.

Toutefois, l'administration admet qu'il y a lieu d'examiner avec bienveillance les circonstances de chaque affaire lorsque le décès précède de peu la date de cessation de paiement.

Par décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 (ECLI:FR:CC:2015:2014.436.QPC), le Conseil constitutionnel a précisé la notion de déconfiture pour les particuliers. Il indique ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 760 du CGI permettent au créancier d'un débiteur non soumis aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises de voir sa créance imposée d'après sa déclaration estimative lorsqu'il est en mesure de prouver par tout moyen que le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l'impôt.

105

Par cette même décision du 15 janvier 2015 n° 2014-436 QPC, le Conseil Constitutionnel a également considéré que le troisième alinéa de l'article 760 du CGI qui prévoyait que lorsque le recouvrement effectif de la créance est supérieur à l'évaluation faite, le complément doit être déclaré dans le délai de six mois à compter de la date du recouvrement, était contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a abrogé cette disposition au motif qu'elle méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, l'imposition supplémentaire qui en résultait n'étant pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur, le contribuable n'était pas en mesure d'apporter la preuve de ce que les sommes recouvrées ultérieurement n'avaient pas pour origine des circonstances postérieures au décès.

Les sommes ultérieurement recouvrées pouvaient être générées par une situation créée après le fait générateur de l'impôt et, de ce fait, l'imposition due en application du troisième alinéa de l'article 760 du CGI pouvait être sans rapport avec une sous-évaluation de la créance à la date du fait générateur de l'impôt.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 17 janvier 2015 et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. 

110

Concernant les comptes courants détenus dans des sociétés en difficulté se reporter au  II-B § 70 du BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10.

3. Bons du Trésor

120

Constituant des créances, ils doivent être déclarés pour leur montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date (II-A § 60).

Toutefois, il est admis par mesure de tempérament que les titres dont les intérêts sont payés d'avance soient estimés à leur valeur de reprise au jour de l'ouverture de la succession.

4. Dividendes mis en distribution après le décès

130

C'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique. En conséquence, la créance de dividendes sociaux mis en distribution postérieurement au décès ne peut faire partie de l'actif successoral (Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-13999).

III. Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières

140

Conformément à l'article 666 du CGI, les droits d’enregistrement sont assis sur la valeur vénale des biens. A cet égard, les actions de SICAV (sociétés d'investissement à capital variable) et des parts de FCP (fonds communs de placement) sont évaluées sur la base de leur dernière valeur de rachat connue à la date de la donation ou du décès en application de l'article 799 du CGI.

(150)

IV. Titres non cotés ou actifs incorporels

160

Dans les petites ou moyennes entreprises, le décès de la personne qui exploite l’activité ou assume la fonction de dirigeant est susceptible d’affecter de manière plus ou moins durable la bonne marche de l’entreprise ainsi que ses perspectives de développement. L'article 764 A du CGI, a prévu de tenir compte de ces conséquences dans l’évaluation des actifs incorporels ou des titres non cotés recueillis par les héritiers du dirigeant.

A. Conditions tenant aux dirigeants concernés

1. S’agissant de la transmission d’un fonds de commerce, d’une clientèle ou d’un office public ou ministériel, détenu à titre individuel

170

Le défunt devait assurer l’exploitation du fonds de commerce, de la clientèle ou de l’office. Il devait par conséquent avoir la qualité requise pour se livrer à l’activité exercée : être commerçant, ou inscrit à l’ordre correspondant à son activité libérale (médecins, architectes, avocats etc.) ou agréé par le ministre de la justice, garde des Sceaux.

2. S’agissant des sociétés non cotées

180

Le défunt devait avoir la qualité :

- d’associé en nom d’une société de personnes. Il s’agit des associés des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés en participation, des sociétés créées de fait, des entreprises unipersonnelles et agricoles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés civiles (SC) y compris les sociétés civile professionnelles (SCP). Ne sont pas pris en compte les commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

- de gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL), ou d’une société en commandite par actions (SCA) ;

- de dirigeant d’une société par actions simplifiée (SAS) désigné par les statuts. Il résulte des dispositions de l’article 1655 quinquies du CGI que pour l’application du CGI et de ses annexes, la SAS est assimilée à la société anonyme (SA). Le défunt devait exercer des fonctions dont l’étendue est au moins équivalente à celles énumérées pour les SA ;

Remarque : Lorsqu'une société en commandite par actions a pour gérant une personne morale, ou lorsque le dirigeant d’une société par actions simplifiée est une personne morale, le décès de l’associé exerçant la gérance ou la direction générale de cette personne morale peut affecter la situation de la société opérationnelle qu'il dirigeait indirectement. Dès lors, les dispositions de l’article 764 A du CGI peuvent être mises en œuvre pour l'évaluation des titres détenus directement par le défunt dans la société opérationnelle.

- de personne assumant la direction générale d’une société anonyme (SA) :

- dans les sociétés anonymes de type classique, c’est le directeur général. En effet, depuis la loi du 15 mai 2001, la direction générale est assumée par le directeur général et non plus par le président du conseil d’administration. Celui-ci peut cependant cumuler les deux fonctions,

- dans les SA avec directoire, ce sont les membres du directoire ou le directeur général unique (le directoire des sociétés non cotées peut comprendre entre deux et cinq membres. Toutefois, dans les SA à directoire dont le capital est inférieur à 150 000 €, il peut être désigné un directeur général unique).

Lorsque la personne décédée était dirigeante d’une société d’exercice libéral (SEL), il convient de se reporter aux précisions relatives à la sociétés de capitaux dont la SEL a emprunté la forme.

B. Conditions tenant aux biens concernés

190

La dépréciation peut concerner :

- les actifs incorporels tels que le fonds de commerce, les clientèles civiles, les offices publics ou ministériels détenus directement par les exploitants décédés ;

- les titres non cotés détenus par le défunt :

- il peut s’agir des parts des sociétés de personnes qui exercent une activité libérale, artisanale ou agricole, les parts des sociétés civiles professionnelles. Sont donc normalement exclues, les parts des sociétés civiles immobilières (SCI) et celles des groupements fonciers agricoles (GFA) qui n’exploitent pas directement le domaine agricole. En effet, la valeur de ces sociétés est directement liée à celle des biens qui figurent à leur actif, la personnalité du dirigeant n’influence pas la valeur de ces actifs ;

- pour les autres sociétés, il s’agit des parts de SARL, actions des SAS des SCA et des SA non cotées, titres de SEL. Sont normalement exclues les parts ou actions des sociétés, quelle que soit leur forme, dont la seule activité consiste dans la gestion de leur propre patrimoine (immobilier ou constitué d’un portefeuille de titres cotés ou non cotés), y compris les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) qui sont des sociétés commerciales constituées sous forme de SARL, SA, SCA, SAS, dont l’objet exclusif est de détenir des parts de sociétés d’exercice libéral.

C. Conditions de prise en compte de la dépréciation

200

Les héritiers sont tenus de déclarer les biens transmis dans les six mois du décès. La valeur des actifs incorporels ou des titres non cotés transmis est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties.

Elle est soumise au contrôle de l’administration.

Concrètement, deux situations après décès sont susceptibles de se présenter.

1. Vente du bien par les héritiers dans les six mois du décès

210

Le prix de cession peut constituer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, la preuve d'une insuffisance d'évaluation pouvant être apportée par l'administration, notamment lorsque des facteurs étrangers au décès ont entraîné une vente à un prix inférieur à la valeur vénale au jour de l'ouverture de la succession.

2. Poursuite de l'activité après le décès

220

L’impact du décès doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments qui permettent l'exercice de l’activité (secteur d’activité, nature de l’activité, emplacement géographique, détention d’immobilisations incorporelles indépendantes ou non de la personnalité du dirigeant, matériel, etc.).

La dépréciation résulte concrètement de la perte d’activité entraînant une baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice. Le simple fait de devoir recruter un remplaçant ne peut être un facteur de moins-value.

Dans la déclaration estimative de la valeur, les héritiers sont autorisés à justifier de la perte de chiffre d’affaires par tous moyens de preuve existant du vivant du dirigeant (charge de travail, cumul de fonctions, savoir-faire ou talent particulier du dirigeant directement lié à l’objet social) ou survenus entre la date du décès et l’expiration du délai de six mois imparti par l’article 641 du CGI pour déposer la déclaration (perte de contrats ou autres événements).

a. Évaluation des fonds de commerce, clientèles et offices publics et ministériels

230

L'évaluation des fonds de commerce, clientèles et offices publics et ministériels peut s'établir :

- soit, selon les barèmes de la profession, en retenant une moyenne pondérée des chiffres d’affaires ou des bénéfices dont le troisième terme (année n), affecté du coefficient trois, tient compte de la perte d’exploitation envisagée et estimée durable ;

- soit, si la perte d’exploitation est difficile à chiffrer, en adaptant le barème de la profession pour tenir compte de la situation liée au décès.

Remarque : Le décès de l’exploitant peut affecter la clientèle. Toutefois, celle-ci n’est qu’un des éléments du fonds de commerce. La valeur de l’emplacement ou la valeur du droit au bail continuent d’exister indépendamment du décès. Dès lors, la perte de chiffre d’affaires peut ne pas affecter la valeur du bien.

b. Évaluation des titres non cotés

240

Leur valeur est établie par une pondération des méthodes qui tient compte de la nature, de la taille de la société, et du pouvoir de décision attaché aux titres.

La dépréciation peut être prise en compte lors de la mise en place des différentes méthodes :

- au niveau de la valeur mathématique, lors de la valorisation des immobilisations incorporelles figurant à l’actif du bilan, dès lors qu'il est prouvé que leur valeur, liée au travail du dirigeant, est durablement affectée ;

- au niveau de la valeur de rentabilité (valeur de productivité, marge brute d’autofinancement éventuellement, valeur de rendement) et de la survaleur. Celles-ci seront calculées en intégrant la dépréciation, soit dans le bénéfice retenu, soit dans le taux de capitalisation ou le coefficient retenus en majorant par exemple la prime de risque affectant le taux de base.

La dépréciation étant prise en compte dans ces différentes approches, la valeur résultant de la pondération ne doit pas être affectée d’une décote spécifique liée au décès.

Remarque : Lorsque l’entreprise a souscrit une assurance «homme-clé», et dès lors qu’elle percevra une indemnité dont l’objet est de compenser la perte de chiffre d’affaires la valeur des biens transmis ne devrait normalement pas être affectée par le décès du dirigeant. S’il s’avérait que l’assurance ne couvrait pas la totalité du risque, les héritiers auraient la possibilité de prouver dans les conditions déjà exposées que la perte d’exploitation durable et supérieure à l’indemnité versée entraîne une dépréciation à prendre en compte.

A cet égard, les héritiers doivent préciser dans leur déclaration estimative s’il existait un contrat d’assurance «homme-clé» souscrit par l’entreprise et dont les primes versées constituent des charges d’exploitation déductibles de l’exercice en cours à la date de leur échéance.

D. Justification

250

Il appartient aux héritiers qui entendent appliquer les dispositions de l'article 764 A du CGI d'établir le lien entre le décès du dirigeant et la modification des perspectives d'avenir de la société concernée.

V. Biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire

260

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur vénale nette à la date du décès (CGI, art. 766 bis).

VI. Biens indisponibles hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger

270

L'article 766 du CGI prévoit que les modalités d'assiette et de paiement des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger sont fixées par décret.

L'article 280 de l'annexe III au CGI, analysé ci-après au VI-A § 280 et suiv., répond à cet objet.

A. Biens soumis au régime spécial

1. Principe

280

Le régime spécial s'applique aux titres, sommes ou avoirs quelconques dépendant d'une succession. Cette énumération est très large et l'expression «avoirs quelconques», qui figure tant dans l'article 766 du CGI que dans le I de l'article 280 de l'annexe III au CGI, permet d'admettre que tous les biens, quelle qu'en soit la nature, entrent dans le champ d'application de ces textes.

En fait, ce régime n'est toutefois susceptible de s'appliquer qu'aux biens imposables en France en application de l'article 750 ter du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-30).

Il faut, en outre, que ces biens soient frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger.

2. Notion d'indisponibilité

290

L'indisponibilité s'entend de toute situation de fait ou de droit qui est de nature à priver le propriétaire du droit de disposer à son gré du bien qui lui appartient. Tel est le cas des mesures de séquestre, de blocage, de contrôle des changes, lorsqu'il en résulte une impossibilité pour le propriétaire de rapatrier les capitaux.

L'indisponibilité doit résulter d'une mesure prise par un gouvernement étranger, que celle-ci soit générale ou particulière.

300

Il appartient aux parties de justifier de l'existence de la mesure qui rend le bien indisponible.

B. Modalités du régime spécial

310

Les biens susvisés, dont l'indisponibilité est justifiée, sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en France en vue de la perception des droits de mutation par décès.

320

Ultérieurement, les successibles sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire dans le délai de neuf mois à compter :

- ou bien, de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation, c'est-à-dire en cas de dépossession, l'indemnité ou la contrepartie reçue par eux, sont devenus disponibles ;

- ou bien, de la date à laquelle ces biens ont fait l'objet d'une vente, d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé.

Les biens sont évalués à leur valeur au jour de la cessation de l'indisponibilité ou à la date de leur aliénation. Il est fait abstraction des fruits, intérêts, dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.

330

Lorsque les biens ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente, d'une cession ou d'un transfert que pour partie, seule cette partie fait l'objet de la déclaration complémentaire et les droits ne deviennent exigibles qu'à due concurrence.

340

Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.