Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-20-20

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'immatriculation des véhicules - Taxe fixe

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

1

La présente section commente les dispositions qui sont spécifiques à la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

I. Fait générateur

10

Le fait générateur de la taxe est constitué par toute délivrance de certificat d'immatriculation (CI) (CIBS, art. L. 421-33, 1°) quels que soient le motif de cette délivrance, la catégorie du véhicule concerné ou la qualité du propriétaire (personne physique ou morale, de droit privé ou public).

20

Sont concernées toutes les délivrances de CI sur le territoire de taxation, y compris la délivrance de duplicata en application de l'article R. 322-10 du code de la route, qu'il s'agisse ou non de la première immatriculation en France ou non, et que le certificat soit provisoire ou non (II-B-2 § 230 et 240 du BOI-AIS-MOB-10-10).

Remarque : La délivrance de documents autres que le CI permettant de circuler (coupon détachable, étiquette autocollante, etc.) ne constitue en revanche pas un fait générateur. Il en est de même de la délivrance de documents permettant de circuler sans être associés à l'immatriculation d'un véhicule identifié (W garage) ou de la délivrance du certificat d'immatriculation définitif se substituant au certificat provisoire d'immatriculation pour lequel la taxe a été acquittée (II § 30 et 40 du BOI-AIS-MOB-10-20-10).

30

Sont concernés tous les types de véhicules, y compris ceux dépourvus de moteur, comme les remorques et semi-remorques dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 500 kg.

Remarque : En-deça de cette masse, le CI n'est pas requis, donc la taxe n'a pas d'objet.

II. Montant de la taxe

A. Tarif

40

Le tarif de la taxe est égal à 11 € (CIBS, art. L. 421-38).

B. Exonérations

1. Modifications d'un certificat d’immatriculation existant

50

Aux termes de l’article L. 421-39 du CIBS, la délivrance d'un CI est exonérée lorsqu'elle a uniquement un ou plusieurs des objets énumérés au II-B-1 § 60 et suivants.

a. Changement d’adresse

60

Est exonérée la délivrance de CI qui a pour objet la mise à jour de l’adresse y figurant (CIBS, art. L. 421-39, 1°).

Remarque : La délivrance par l'administration d'une étiquette autocollante à apposer sur le CI en cas de changement d'adresse (arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, art. 15, A ou arrêté « immatriculation ») n'est pas une délivrance de CI et ne constitue donc pas un fait générateur de la taxe. L'exonération a donc une portée utile uniquement lorsqu'il n'est pas recouru à une étiquette autocollante.

70

Certains changements d'adresse peuvent donner lieu à des formalités particulières, par exemple car ils peuvent induire l'exigibilité d'autres impôts. L'existence de ces formalités particulières ne remet pas en cause l'exonération de taxe fixe.

Exemple : Changement d'adresse entre la métropole et une collectivité ultramarine ou entre collectivités ultramarines (arrêté du 9 février 2009 modifié, art. 12, G) ou véhicule immatriculé en France et relevant la série spéciale « Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne » (FFECSA) (arrêté du 9 février 2009 modifié, art. 12, C-b).

b. Correction d’une erreur de saisie du service délivrant le certificat d’immatriculation

80

Est exonérée la délivrance de CI qui a pour objet la correction d’une erreur de saisie (CIBS, art. L. 421-39, 2°).

L'erreur de saisie s'entend de celle qui conduit à ce que le CI n'ait pas été correctement établi selon les règles en vigueur.

Remarque : Si l'erreur de saisie a un impact sur le montant des taxes à constater, la régularisation, positive ou négative, est réalisée lors de la correction (V § 120 du BOI-AIS-MOB-10-20-10).

c. Prise en compte des conséquences d’une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule

90

Est exonérée la délivrance de CI qui a pour objet la prise en compte des conséquences d’une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule (CIBS, art. L. 421-39, 3°).

L’usager peut obtenir un nouveau numéro d’immatriculation sur présentation d’un dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre.

d. Conversion du numéro d’immatriculation d’un véhicule au système d’immatriculation (SIV) mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009

100

Est exonérée la délivrance de CI qui a pour objet la conversion du numéro d’immatriculation d’un véhicule au SIV mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009 (CIBS, art. L. 421-39, 4°).

Remarque : Des informations sur ce nouveau système sont disponibles en ligne sur le site Internet de l'Agence nationale des titres sécurisés à la rubrique « Le système d'immatriculation d'un véhicule (SIV) ».

2. Intempéries

a. Véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d’intempéries

110

Est exonérée la première édition du CI d’un véhicule acquis en remplacement d’un véhicule détruit lors d’intempéries (CIBS, art. L. 421-40, 1°).

Sont assimilés à des véhicules détruits lors d'intempéries les véhicules rendus hors d'usage lors d'évènements reconnus comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel en application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances.

120

L’usager justifie de l'exonération au moyen des documents suivants :

  • la déclaration de perte du CI établie auprès des services de police ou de gendarmerie ;
  • la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance.

b. Réédition d'un certificat d’immatriculation détruit lors d’intempéries

130

Est également exonérée la réédition du CI détruit lors d'intempéries (CIBS, art. L. 421-40, 2°), c'est-à-dire lors d'évènements reconnus comme catastrophe naturelle mentionnés au II-B-2-a § 110.

3. Transferts de véhicules entre organismes de sécurité sociale

140

Par analogie aux exonérations prévues pour d'autres impôts à l'article 1085 du code général des impôts, il est admis qu'est exonérée la délivrance de CI à la suite des transferts de véhicules entre organismes de sécurité sociale.