Date de début de publication du BOI : 15/05/2023
Identifiant juridique : BOI-IS-AUT-50

IS - Contributions et impositions liées à l'IS - Contribution temporaire de solidarité

Actualité liée : 15/05/2023 : IS - Création d'une contribution temporaire de solidarité (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 40) - Publication urgente

1

L’article 40 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué une contribution temporaire de solidarité.

Elle est due au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.

10

Cette contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu.

I. Champ de la contribution temporaire de solidarité

20

Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative à l'élimination des doubles impositions (§ 1 du BOI-IS-CHAMP-60-10).

La loi ne fixant aucune condition relative au régime fiscal des personnes morales et établissements stables redevables de la contribution, cette dernière s’applique quel que soit le régime fiscal des redevables. Elle s'applique donc notamment aux personnes morales ou établissements stables soumis à l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’un des régimes fiscaux prévus à l'article 8 du code général des impôts (CGI), à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI.

Pour les groupes formés en application de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI, la contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre du groupe qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires mentionnée au I-B-§ 50 à 70.

A. Secteurs d’activité

30

Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables qui réalisent des activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Les activités économiques sont définies comme les industries extractives, le raffinage du pétrole ou la fabrication de produits de cokerie, mentionnés dans le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques lorsque celles-ci relèvent des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent I-A § 30.

Remarque : Ne figurent pas au nombre des activités économiques soumises à la contribution, les activités d’extraction de minerais (sauf le charbon), de pierre, de sable, d’argile, de minéraux chimiques, d’engrais minéraux et de tourbe.

Lorsque l’activité réellement exercée ne correspond pas à la nomenclature sous laquelle la personne morale ou l’établissement stable est enregistré, il est tenu compte de l’activité réellement exercée.

En cas d’opérations de sous-traitance, il convient de tenir compte de l’activité réellement exercée par le donneur d’ordre et le sous-traitant pour déterminer si chacun d'eux est, ou non, individuellement redevable de la contribution temporaire de solidarité.

Exemple : Soit une entreprise A qui a pour activités l’achat de pétrole brut ainsi que le stockage et la revente de pétrole raffiné. Elle fait appel à l’entreprise B, sous-traitant et raffineur, pour raffiner le pétrole brut acheté.

Dans une telle situation, les activités d'achat, de stockage et de revente de pétrole raffiné n'étant pas dans le champ de la contribution, l’entreprise A n’est pas redevable de la contribution temporaire de solidarité. En revanche, l'activité exercée par l’entreprise B étant dans le champ de la contribution temporaire de solidarité, elle est susceptible d'être redevable de cette contribution dans l'hypothèse où elle remplirait les autres conditions relatives au champ.

40

Pour les groupes formés en application de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI, le secteur d’activité s’apprécie au niveau de chaque société membre du groupe, prise individuellement.

B. Chiffre d’affaires

50

Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins des secteurs d’activité mentionnés au I-A-§ 30.

60

Le chiffre d’affaires retenu pour l'application de cette condition s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Ainsi, il n’est pas tenu compte des produits financiers ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, tels que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Le chiffre d’affaires ainsi défini s’entend de celui réalisé en France au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

70

Pour les groupes formés en application de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de chaque société membre du groupe, prise individuellement.

II. Modalités de détermination de la contribution temporaire de solidarité

A. Assiette

1. Modalités de détermination

80

L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au II-A-1 § 90.

90

Le deuxième terme de la différence mentionnée au II-A-1 § 80 est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (qui précédent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022), multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.

Exemple 1 : Soit une entreprise A qui clôture ses exercices comptables au 31 décembre, et constate les résultats suivants sur la période de référence.

Résultats imposables sur la période de référence

Date de clôture de l'exercice

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

Résultat imposable

50 M€

60 M€

20 M€

30 M€

Le deuxième terme de la différence est déterminé en application de la formule suivante :

[1/4 x (50 + 60 + 20 + 30)] x 48 / 48 = 40 M€.

Exemple 2 : Soit une entreprise B qui décide, au cours de l’année 2018, de modifier pour l’avenir la date de clôture de ses exercices comptables.

Elle clôturait antérieurement ses exercices au 31 décembre (le premier exercice de la période dure 6 mois et court du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018). Ses exercices comptables ultérieurs sont clos au 30 juin de chaque année. Elle constate les résultats suivants sur la période de référence (au cours de laquelle elle a donc clôturé 5 exercices, d’une durée cumulée de 54 mois).

Résultats imposables sur la période de référence

Date de clôture de l'exercice

30/06/2018

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2022

Résultat imposable

40 M€

100 M€

120 M€

100 M€

120 M€

Le deuxième terme de la différence est déterminé en application de la formule suivante :

[1/4 x (40 + 100 + 120 + 100 + 120)] x 48 / 54 = 106,67 M€.

Lorsque le deuxième terme de la différence mentionnée au II-A-1 § 80 est négatif, il est réputé égal à zéro.

100

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au II-A-1 § 80 s'entendent des résultats déterminés dans les conditions de droit commun et effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt, et des créances fiscales de toutes natures.

Sont ainsi retenus pour le calcul de l’assiette de la contribution les résultats déterminés après imputation des déficits constatés au titre d’exercices antérieurs et effectivement imputés pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 du CGI. Sont en revanche exclues pour les besoins de la détermination de l’assiette de la contribution, les plus et moins-values, provisions et sommes relevant du taux prévu au a quinquies et aux 1 et 2 du a sexies du I de l’article 219 du CGI.

Remarque : Les plus-values de cession de titres de participation exonérées (taux d'imposition de 0 %) sont toutefois soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal à raison de la quote-part de frais et charges réintégrée au résultat.

2. Cas particuliers

a. Redevables membres d’un groupe fiscal

110

Pour les redevables membres d’un groupe fiscal constitué en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI, les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au II-A-1 § 80 s’entendent des résultats individuels déterminés dans les conditions de droit commun, tels qu’ils auraient été imposés en leur nom à l’impôt sur les sociétés si ces redevables avaient été imposés séparément.

En pratique, les résultats servant de base au calcul de l’assiette de la contribution pour les redevables membres d’un groupe s’entendent des résultats déterminés sur le tableau 2058-A-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-2058-SD (CERFA n° 15950) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, après imputation des déficits antérieurs déterminés sur le tableau 2058-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-2058-SD, effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures (II-A-1 § 80).

Pour plus de précisions sur ces formulaires, il convient de se reporter au IV § 160 à 200 du BOI-IS-GPE-70-10.

b. Sociétés et groupements mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI

120

Pour les sociétés et groupements mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, les résultats servant de base au calcul de l'assiette mentionnée au II-A-1 § 80 s’entendent des bénéfices déterminés dans les conditions prévues à l'article 60 du CGI, à l'article 239 quater du CGI et à l'article 239 quater C du CGI, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et de créances fiscales de toutes natures et effectivement imposés.

130

Corrélativement, l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements est réduite, à proportion de leurs droits, du montant de l’assiette déterminée au niveau de la société ou du groupement.

140

Exemple : Une société en nom collectif (SNC), relevant de l’article 8 du CGI, est détenue par deux associés dont l’un est soumis à l'impôt sur les sociétés et détient la SNC à hauteur de 80 %.

La SNC et cet associé sont tous deux redevables de la contribution temporaire de solidarité. L’assiette de la contribution dont est redevable la SNC est égale à 100 M€. S’agissant de l’associé également redevable, l’assiette de la contribution déterminée dans les conditions exposées au II-A-1 § 80 à 100, est de 150 M€, mais doit être diminuée d’un montant de 80 % x 100 M€ = 80 M€.

L’assiette imposable à la contribution temporaire de solidarité de l’associé est alors de 150 M€ - 80 M€ = 70 M€.

c. Restructuration d’entreprises

150

Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire l'assiette mentionnée au II-A-1 § 80, celle-ci est corrigée à due concurrence.

À cet égard, la variation du résultat d’une entreprise est neutralisée lorsqu’une fraction (ou la totalité) de cette variation s’explique directement par cette opération de restructuration intervenue au cours de la période (variation de périmètre), et non par les externalités positives ou négatives éventuellement générées par cette restructuration.

160

Exemple 1 (en présence d’une fusion) : Au cours de l’exercice 2022, une entreprise procède à l’absorption d’une autre entité (avec effet rétroactif au 1er janvier 2022). Au cours de la période, elles constatent les résultats suivants.

Résultats imposables sur la période de référence en présence d'une fusion

Exercice

2018

2019

2020

2021

2022

Résultat imposable de l'absorbante

50 M€

60 M€

30 M€

40 M€

80 M€

Résultat imposable de l'absorbée

20 M€

20 M€

10 M€

20 M€

 

Afin de déterminer l’assiette de la contribution éventuellement due par la société absorbante et de tenir compte des effets de la variation de périmètre constatée en 2022, il convient de calculer le deuxième terme de la différence en retenant les résultats des deux entités sur la période :

[1/4 x (50 + 20 + 60 + 20 + 30 + 10 + 40 + 20)] x 48 / 48 = 62,5 M€.

170

Exemple 2 (en présence d'une scission) : Les entreprises B et C sont issues d’une opération de scission de l’entreprise A, intervenue au 01/01/2021. Au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, l’entreprise A a respectivement réalisé un résultat imposable de 100 M€, de 110 M€ et de 75 M€, dont l’origine selon l’activité reprise par chaque nouvelle entité postérieurement à la scission est, sur la base des données de comptabilité analytique disponibles, répartie de la manière suivante.

Résultats imposables sur la période de référence en présence d'une scission

Exercice

2018

2019

2020

2021

2022

Entreprise B

70 M€

(données reconstituées)

70 M€

(données reconstituées)

50 M€

(données reconstituées)

60 M€

80 M€

Entreprise C

30 M€

(données reconstituées)

40 M€

(données reconstituées)

25 M€

(données reconstituées)

30 M€

35 M€

Afin de déterminer l’assiette de la contribution éventuellement due par les deux nouvelles sociétés et de tenir compte des effets de la variation de périmètre constatée en 2021, il convient de calculer le deuxième terme de la différence de la manière suivante :

  • pour l’entreprise B : [1/4 x (70 + 70 + 50 + 60)] x 48 / 48 = 62,5 M€.

Par conséquent, l’entreprise B est redevable de la contribution temporaire de solidarité (son résultat imposable de l’exercice 2022 est supérieur à 120 % de 62,5 M€).

  • pour l’entreprise C : [1/4 x (30 + 40 + 25 + 30)] x 48 / 48 = 31,25 M€.

Par conséquent, l’entreprise C n’est pas redevable de la contribution temporaire de solidarité (son résultat imposable de l’exercice 2022 n’est pas supérieur à 120 % de 31,25 M€).

B. Taux

180

Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

III. Modalités de déclaration et de paiement de la contribution temporaire de solidarité

190

La contribution temporaire de solidarité est établie et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

A. Modalités de déclaration

200

L’assiette de la contribution temporaire de solidarité doit être déclarée soit :

- au cadre F du formulaire n° 2065-SD (CERFA n° 11084), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, pour les personnes morales ou établissements stables soumis à l’impôt sur les sociétés, y compris les membres d’un groupe fiscal formé en application de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI ;

- au cadre D du formulaire n° 2031-SD (CERFA n° 11085), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, pour les personnes morales relevant de l’un des régimes fiscaux prévus à l'article 8 du CGI, à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI.

B. Modalités de paiement

1. Liquidation

210

Le montant de la contribution temporaire de solidarité due est déterminé en appliquant à l’assiette définie au II-A § 80 à 170 le taux de 33 %.

220

Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, y compris les membres d’un groupe fiscal formé en application de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI, la contribution temporaire de solidarité doit être versée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du CGI pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, à savoir ceux qui relèvent de l’un des régimes prévus à l'article 8 du CGI, à l'article 239 quater du CGI et à l'article 239 quater C du CGI, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai 2023 si l’exercice 2022 coïncide avec l’année civile.

230

Les redevables de la contribution temporaire de solidarité ne peuvent pas s’acquitter de celle-ci par imputation de réductions ou crédits d’impôt ou de créances fiscales de toute nature, telle que la créance née du report en arrière des déficits.

2. Lieu et procédure de versement

240

Sous réserve du cas particulier des redevables relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la contribution doit être payée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI.

250

Le paiement de la contribution temporaire de solidarité doit être effectué spontanément. Quel que soit leur régime fiscal, les redevables de la contribution temporaire de solidarité liquident celle-ci sur le même formulaire que celui utilisé pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572-SD [CERFA n° 12404] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr).

Ainsi, les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, à savoir ceux qui relèvent de l’un des régimes prévus à l'article 8 du CGI, à l'article 239 quater du CGI et à l'article 239 quater C du CGI, doivent néanmoins liquider cette contribution sur le formulaire n° 2572-SD.

260

Pour un groupe formé en application de l’article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, le formulaire n° 2572-SD doit être déposé par chaque filiale redevable de la contribution temporaire de solidarité, quand bien même elle ne serait pas redevable de l’impôt sur les sociétés.

IV. Contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux de la contribution temporaire de solidarité

270

La contribution temporaire de solidarité est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.

280

En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution temporaire de solidarité s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’impôt sur les sociétés.

Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rehaussements proposés peuvent entraîner une modification du chiffre d'affaires ou de sa répartition emportant une entrée dans le champ d'application de la contribution temporaire de solidarité ou une modification des résultats imposables servant d’assiette à la contribution temporaire de solidarité. Le rappel de contribution qui en résulte est recouvré par voie d’avis de mise en recouvrement.

290

Les manquements des redevables aux obligations déclaratives ou de paiement exposées au III § 190 à 260 entraînent l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, la mise en œuvre des majorations de droit commun, c’est-à-dire :

300

S’agissant des règles de procédure contentieuse applicables à la contribution temporaire de solidarité, il convient de se reporter aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CTX.