IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions et aménagements réalisés en zone d’aménagement concerté (ZAC)
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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 6° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté (ZAC), mentionnées à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme (C. urb.), lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs.
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Cette exonération ne s’applique que pour la part communale ou intercommunale de la TAM. En conséquence, la part de la taxe instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région Île-de-France reste due (CGI, art. 1635 quater D, III).
I. Champ d’application de l’exonération
A. Périmètre des ZAC
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L’exonération ne s’applique que pour les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre des ZAC.
L’objet d’une ZAC est de faire réaliser les équipements publics nécessaires à l’accueil de nouvelles constructions par l’aménageur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du C. urb., les ZAC sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra, en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Ces zones peuvent correspondre à un emplacement d’un seul tenant ou à plusieurs emplacements territorialement distincts (ZAC multi-sites).
Selon les cas, l’initiative de cette création peut venir de l’État, d’une collectivité territoriale (commune, département, etc.), d’un établissement public ayant vocation, par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l’objet de la zone (établissement public de coopération intercommunale [EPCI], etc.).
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Selon les dispositions de l’article R.* 311-12 du C. urb., la suppression d’une ZAC est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l’initiative de sa création, par l’autorité compétente, en application de l’article L. 311-1 du C. urb., pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.
En cas de suppression de la ZAC, la part communale ou intercommunale de la TAM est rétablie de plein droit à compter de la date de suppression de la ZAC.
B. Liste des équipements publics pris en charge par les constructeurs ou aménageurs
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Cette exonération de droit de TAM est subordonnée à la condition que certains équipements publics limitativement énumérés et réalisés dans une ZAC de rénovation urbaine ou autres soient pris en charge par l’aménageur ou le constructeur (CGI, ann. II, art. 318 H).
Dans le cas d’une ZAC de rénovation urbaine, sont concernés les équipements publics suivants :
- les voies d’accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
- les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
Dans le cas d’une ZAC autre que de rénovation urbaine, sont concernés les équipements publics suivants :
- les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
- les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.
Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI valable pour une durée minimale de trois ans (CGI, art. 1635 quater D, I-6°).
C. Constructions et aménagements exonérés
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L’exonération de TAM est applicable non seulement aux constructions mais aussi aux installations et aménagements énumérés à l’article 1635 quater J du CGI.
II. Modalités d’application de l’exonération
A. Prise en charge des équipements publics par le constructeur ou l’aménageur
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L’exonération de TAM des constructions et aménagements réalisés dans les ZAC, n’est possible qu’à la condition que les équipements mentionnés au I-B § 40, soient pris en charge par le constructeur ou l’aménageur.
Lorsqu’il est établi que ces équipements ne sont pas pris en charge par les constructeurs ou aménageurs, la part communale ou intercommunale de la TAM est exigible (CE, décision du 18 janvier 1993, n° 80710).
Remarque : Cette décision rendue en matière de taxe locale d’équipement est transposable à la TAM.
Dès lors que ces équipements publics mentionnés au I-B § 40 sont pris en charge par l’aménageur et que l’acte de création le prévoit, l’exonération de TAM est de droit, même si d’autres équipements publics réalisés dans la ZAC ne sont pas pris en charge par l’aménageur.
En conséquence, si le financement de ces équipements publics n’est pas exigé de l’aménageur, la part communale ou intercommunale de la TAM demeure exigible.
De même, lorsque l’aménageur et les constructeurs supportent un niveau d’équipements publics inférieur au minimum requis, il peut être prévu par les parties, lors de l’approbation du dossier de création de la ZAC, que la part communale ou intercommunale de la TAM sera exigible des bénéficiaires de permis de construire (C. urb., art. R.* 311-2).
B. Mention dans l’acte de création de la ZAC
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Il revient à la personne publique qui a pris l’initiative de la création d’une ZAC d’approuver, d’une part, le périmètre et le programme de celle-ci et, d’autre part, son programme des équipements publics. Il lui incombe de conclure les éventuelles conventions de participation financière avec un aménageur et d’approuver, le cas échéant, les cahiers des charges de cessions de terrains.
Dans ce cadre, le dossier de création de la ZAC ainsi que l’acte de création de la ZAC mentionnent l’exigibilité ou l’absence d’exigibilité de la part communale ou intercommunale de TAM dans la zone (C. urb., art. R.* 311-2 et C. urb., art. R.* 311-5).
C. Durée et taux de l’exonération
1. Durée de droit commun
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L’exonération visée au 6° du I de l’article 1635 quater D du CGI mentionnée sur l’acte de création de la ZAC est applicable jusqu’à la suppression de cette dernière.
2. Taux applicable en cas de suppression de ZAC
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En cas de suppression d’une ZAC, la part communale ou intercommunale de la TAM est rétablie de plein droit, c’est-à-dire au taux précédemment fixé par la commune sur son territoire en application des dispositions de l’article 1635 quater L du CGI.
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En application des dispositions du 2 de l’article 1635 quater L du CGI et de l’article 1635 quater N du CGI, la collectivité a également la possibilité de délimiter un secteur comprenant tout ou partie de l’ancien périmètre de la ZAC supprimée afin de fixer un taux de TAM différent de celui de droit commun ou un taux majoré en délibérant avant le 1er juillet de l’année en cours pour application au 1er janvier de l’année suivante.
D. Articulation avec la participation pour voirie et réseaux
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Par exception, la participation pour voirie et réseaux n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’une ZAC.
Remarque : En application des dispositions de l’article L. 332-6 du C. urb., les bénéficiaires d’autorisations de construire sont tenus au versement de la TAM (C. urb., art. L. 332-6, 1°) mais également, en principe, au versement de la participation pour voirie et réseaux (C. urb., art. L. 332-6, 2°), lorsque celle-ci a été instituée par délibération avant le 1er janvier 2015. L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ayant abrogé la possibilité d’instaurer une participation pour voirie et réseaux à compter du 1er janvier 2015, il ne peut plus être pris de nouvelle délibération propre à chaque voie depuis cette date, sur le fondement d’une délibération générale instituant la participation pour voirie et réseaux avant cette date. En revanche, les délibérations propres à chaque voie prises avant le 1er janvier 2015 demeurent en vigueur et continueront à produire leurs effets pour les autorisations et déclarations d’urbanisme déposées après cette date, afin d’assurer l’égalité des contribuables devant les charges publiques. En conséquence, si une participation pour voirie et réseaux spécifique a été instituée avant le 1er janvier 2015, qu’elle n’a pas été depuis abrogée par délibération de la collectivité, la participation pour voirie et réseaux reste due en complément de la TAM.
E. Encadrement européen
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Au regard du droit européen, l’exonération prévue au 6° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne présente pas le caractère d’une aide d’État et n’est donc soumise à aucun encadrement européen.
III. Obligations déclaratives
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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.
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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :
- l’acte de création de la ZAC ;
- les constructions, installations et aménagements éligibles à l’exonération ;
- les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI.