TVA - Droits à déduction - Remboursement - Régimes particuliers et modalités spécifiques à certaines entreprises
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Les règles applicables aux assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition ou le régime simplifié de l'agriculture sont présentées respectivement au BOI-TVA-DECLA-20-20-30 et au BOI-TVA-SECT-80-30-40-II.
I. Entreprises réalisant des opérations relevant du commerce extérieur exonérées ou situées en dehors du champ d'application territorial de la taxe ou bénéficiant d'un régime suspensif de taxe
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Il s'agit des entreprises qui réalisent des opérations de la nature de celles qui sont visées aux points V et VI de l'article 271 du CGI et énumérés au BOI-TVA-DED-10-20.
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La procédure spéciale de remboursement prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI (cf. I-A) s'applique également aux entreprises pour leurs opérations de livraisons intracommunautaires exonérées.
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De même, cette procédure spéciale s'applique :
- au commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre qui s'entremet dans des exportations ou dans des livraisons intracommunautaires exonérées, ainsi qu'au fournisseur d'un tel intermédiaire ;
- l'assujetti qui réalise une livraison intracommunautaire par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui ;
- au commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre pour le compte d'autrui qui s'entremet entre une personne qui réalise une exportation ou une livraison intracommunautaire de biens en exonération de TVA et le fournisseur de ces biens.
Outre les opérations relevant du commerce extérieur, sont comprises parmi les opérations ouvrant droit à la procédure spéciale de remboursement, les opérations réalisées à l'intérieur en suspension de taxe.
RES N°2008/31 (TCA) Date de publication : 16/12/2008
Remboursement de crédit de taxe déductible non imputable. Procédure de remboursement mensuel. Exportateurs.
Question :
Les prestataires de services sont-ils concernés par la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA non imputables dite « procédure spéciale exportateurs » prévue à l'article 242-O F de l'annexe II au CGI ?
Réponse :
Les entreprises qui réalisent des opérations qui ne sont pas imposables à la TVA en France bénéficient d'une procédure de remboursement mensuel de leurs crédits de taxe non imputables, dite « procédure spéciale exportateurs », qui est décrite à l'article 242-O F de l'annexe II au CGI.
Il est rappelé que cette procédure concerne les entreprises qui effectuent des opérations ouvrant droit à déduction de la nature de celles qui sont visées aux points V et VI de l'article 271 du CGI, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre livraisons de biens et prestations de services.
Ainsi, sont notamment éligibles à cette procédure les entreprises qui effectuent des prestations de services non imposables en France ouvrant droit à déduction sur le fondement des points b) ou d) du V de l'article 271 du CGI.
A. La procédure spéciale de remboursement
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Les entreprises concernées sont en principe soumises au régime de droit commun (cf. BOI-TVA-DED-50-20-10) et notamment à la procédure générale qui permet, en cours d'année, les remboursements mensuels ou trimestriels lorsque le montant du crédit est au moins égal à 760 €.
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Toutefois, l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI prévoit une procédure spéciale de remboursement pour les entreprises exportatrices et assimilées qui se caractérise par :
- la périodicité mensuelle de remboursement pour les assujettis souscrivant des déclarations mensuelles ;
- l'existence d'un plafond de remboursement fixé à hauteur du montant de la taxe qui serait due à raison de la réalisation d'exportations et d'opérations assimilées (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-20).
1. Choix de la procédure spéciale de remboursement
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Les entreprises exportatrices qui déposent des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires selon une périodicité mensuelle peuvent utiliser la procédure spéciale les deux premiers mois d'un trimestre civil (ou seulement le premier ou le deuxième) et la procédure générale le troisième mois.
Bien entendu, pour bénéficier de la procédure générale en fin de trimestre (à l'exception toutefois du quatrième trimestre où la seule condition à remplir est que le crédit soit au moins égal à 150 €), la demande de remboursement déposée par l'entreprise exportatrice doit porter sur un montant au moins égal à 760 €.
Il est précisé que l'utilisation pour ces entreprises de la procédure générale de remboursement, au titre d'un trimestre donné, ne permet pas le report, sur le premier mois du trimestre suivant, du montant des exportations non utilisé précédemment pour le calcul du plafond de remboursement.
La procédure spéciale de remboursement présente également un intérêt pour les entreprises qui déposent des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires et qui peuvent déjà obtenir un remboursement selon une périodicité mensuelle dans le cadre de la procédure générale de remboursement des crédits de TVA. En effet, il n'existe pas de montant minimal du crédit à rembourser dans le cadre de la procédure spéciale de remboursement (il peut donc être inférieur à 760 €).
2. Plafond de remboursement
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Pour chaque période correspondant à une déclaration, le montant du crédit à rembourser est limité à la TVA calculée sur les opérations réalisées au cours de cette période qui, relevant du commerce extérieur, sont exonérées ou situées en dehors du champ d'application territorial de la taxe ou effectuées en suspension de taxe et ouvrant droit à déduction.
En cas de vente à perte, cette limite est constituée par la taxe afférente au prix d'achat des produits exportés ou livrés en suspension de taxe correspondants.
Bien entendu, le montant des livraisons intracommunautaires exonérées doit être retenu pour le calcul du plafond de remboursement.
Pour les produits susceptibles de bénéficier dans certaines hypothèses d'utilisation ou de destination d'un taux inférieur au taux qui leur est normalement applicable, le calcul du plafond de remboursement s'effectue en utilisant le taux dont ils sont normalement passibles.
Le montant utilisé pour le calcul du plafond comprend l'ensemble des sommes reçues par l'entreprise à raison de la réalisation des opérations en cause. Tel peut être le cas par exemple des subventions ayant le caractère de complément du prix de ces opérations (primes à l'exportation, subventions aux organismes gérant les ports et aéroports, etc.).
Lorsque les opérations en cause s'analysent en des prestations de services, le montant à prendre en considération s'entend du prix de la prestation et non pas de la valeur des marchandises sur lesquelles elle a porté. Il est précisé que, dans les ports ou aéroports, le prix des prestations est souvent constitué par des redevances pour service rendu, généralement dénommées droits ou taxes, mais qui, malgré cette dénomination, ne revêtent aucun caractère fiscal.
Lorsque le crédit de taxe déductible non imputable est inférieur au plafond de remboursement ainsi déterminé, le remboursement porte sur la totalité du crédit. Lorsqu'il est supérieur, la fraction du crédit qui excède le plafond ne peut pas être remboursée. Elle doit être reportée sur la déclaration suivante.
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Le montant des opérations sur lequel s'opère le calcul de la taxe est en principe celui réalisé au cours du mois au titre duquel le remboursement est demandé. Toutefois, pour les entreprises qui exportent, effectuent des livraisons intracommunautaires ou livrent en suspension de taxe des marchandises dans le mois même où elles les ont achetées, il est admis que les entreprises majorent le montant des opérations de l'espèce réalisées au cours du mois considéré de celui des mêmes opérations réalisées au cours des mois précédents et qui n'ont pu servir de base à un remboursement.
Suite à la réponse ministérielle faite à M. JULIA, député, JO Débats AN du 9 juillet 1984, cette faculté de reporter le plafond de remboursement non utilisé a été élargie dans les conditions suivantes :
- le montant des exportations à partir duquel est calculé le plafond pour un mois ou un trimestre donné, peut être majoré du montant des exportations des mois ou des trimestres précédents qui n'ont pas pu servir de base à une restitution de taxe, pour quelque motif que ce soit ;
- par ailleurs, les montants d'exportations non utilisés pour le calcul du plafond de remboursement sont reportables sur les demandes de remboursement ultérieures, sans limitation de durée, sous réserve que l'entreprise demeure sous le régime spécial de remboursement « exportateurs ».
En effet, pour une entreprise exportatrice le fait de se placer au titre d'un trimestre déterminé sous le régime de la procédure générale de remboursement entraîne la perte du bénéfice du report du montant du plafond de remboursement non utilisé au titre des mois ou trimestres précédents.
Exemple : En janvier N, un fabricant d'articles de sport placé sous le régime réel normal d'imposition réalise des exportations pour 500 000 €.
Il présente une demande de remboursement de crédit selon la procédure spéciale « exportateurs » ainsi libellée :
Plafond de remboursement : 500 000 x 19,6 % = 98 000 €.
Crédit 70 000 €.
Crédit remboursable 70 000 €.
Le montant reportable pour le calcul du plafond à retenir pour les demandes ultérieures est de :
98 000 € - 70 000 € = 28 000 €.
En février N, ce redevable effectue des exportations pour un montant de 280 000 € et n'est pas en situation créditrice.
De mars à juin N, il ne réalise aucune exportation.
En juillet N, sa déclaration fait état d'un crédit de TVA de 170 000 €, alors que les exportations du mois se sont élevées à 190 000 €.
Le crédit remboursable selon la procédure spéciale « exportateurs » est de :
Plafond de remboursement :
Exportations de juillet N : 190 000 x19,6% 37 240 €.
Report de février N : 280 000 x 19,6 % = + 54 880 €.
Report de janvier N + 28 000 €.
________
Total 120 120 €.
Bien entendu, la fraction du crédit non remboursable (170 000 - 120 120 = 49 880 €) est reportable sur la déduction du mois d'août N.
3. Cas particulier des entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition
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Les exportateurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent demander, en cours d'année et dans les conditions analysées ci-dessus, le remboursement de leur crédit de taxe. Ces remboursements ont un caractère provisionnel.
Lors du dépôt de la déclaration annuelle, les entreprises concernées déterminent exactement, pour l'année civile écoulée, soit le montant de la TVA nette due soit le crédit de TVA déductible non imputée.
Elles régularisent leur situation, compte tenu des versements effectués et des remboursements obtenus.
Si un excédent de remboursement est constaté, elles procèdent à son reversement.
Si un excédent de crédit est constaté, elles en demandent le remboursement dans les conditions exposées ci-dessous
B. Modalités pratiques
1. Entreprises placées sous le régime réel normal d'imposition du chiffre d'affaires
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Pour les entreprises exportatrices placées sous ce régime, le choix de la procédure de remboursement résulte de l'utilisation du cadre approprié de la demande de remboursement n° 3519 (CERFA n° 11255).
Le cadre III de cet imprimé est complété par les entreprises qui utilisent la procédure générale ; dans cette hypothèse, la demande porte nécessairement sur un trimestre civil (ou sur une année civile).
Le cadre IV est réservé aux entreprises qui optent pour la procédure spéciale ; la demande peut alors être déposée mensuellement.
2. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition du chiffre d'affaires
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Pour les entreprises exportatrices placées sous ce régime, le crédit de taxe non imputable qui peut faire l'objet d'un remboursement est déterminé sur la déclaration annuelle CA 12 (ou CA 12 E) n° 3517-S (CERFA n° 11417) déposée au service des impôts avant le 1er avril de chaque année (ou dans les trois mois de la clôture de l'exercice si celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile).
Si l'entreprise choisit la procédure générale, elle sert le cadre XI de la déclaration CA 12 ou CA 12 E n° 3517-S (CERFA n° 11417).
Si elle opte pour la procédure spéciale, elle dépose, en plus de la déclaration CA 12 ou CA 12 E n° 3517-S (CERFA n° 11417), l'imprimé spécial n° 3518 S.
Les entreprises qui le désirent peuvent, comme par le passé, obtenir des remboursements provisionnels en cours d'exercice ou d'année en déposant :
- des demandes n° 3519 (CERFA n° 11255) à la fin des trois premiers trimestres civils (procédure générale) ;
- des demandes mensuelles ou trimestrielles n° 3518 S bis (procédure exportateurs).
3. Exploitants agricoles et négociants en bestiaux relevant du régime simplifié agricole
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Pour les exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration annuelle, le remboursement du crédit de taxe déductible résulte des énonciations de la déclaration annuelle n° 3517-S (CERFA n° 11417) et de la déclaration n° 3519 (CERFA n° 11255)
Le choix de la procédure de remboursement résulte de l'utilisation :
- du cadre VII de la déclaration CA 12 A (procédure générale) ;
- de l'utilisation de l'imprimé n° 3519, CERFA n° 11255(procédure spéciale), cette dernière procédure, ne présentant plus aucun intérêt compte tenu de la suppression du crédit de référence.
Les exploitants agricoles placés sous le régime des déclarations trimestrielles choisissent la procédure de remboursement en servant le cadre approprié de la déclaration n° 3519 (CERFA n° 11255), à l'issue de chaque trimestre civil.
II. Entreprises qui perdent leur qualité d'assujetti redevable
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Un assujetti qui cesse son activité économique ou perd la qualité d’assujetti redevable peut se faire rembourser la totalité du crédit qu’il détient.
Les crédits à rembourser sont déterminés, le cas échéant, après qu’aient été opérées les régularisations ou les taxations de livraisons à soi-même qui incombent éventuellement aux assujettis.
Une société dissoute, mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, doit être considérée comme ayant cessé son activité au plus tard à la date à laquelle elle a vendu la totalité de son stock de marchandises, même si elle a procédé, après cette date, à la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Remarque : Pour le calcul des régularisations afférentes à des immobilisations, le Conseil d'État a retenu la date de cessation de l'activité de la société.
En cas de procédure d'apurement collectif du passif, il convient désormais de considérer que la cessation d'activité intervient en matière de TVA à la date à laquelle les stocks sont cédés ou à la date à laquelle tous les biens mobiliers d'investissement sont cédés ou mis au rebut, si celle-ci est postérieure.
Une entreprise qui a cessé son activité commerciale mais qui continue de supporter des dépenses afférentes à cette activité est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants acquittées, pour autant qu’il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’activité commerciale et dès lors que l’absence d’intention frauduleuse ou abusive est établie (CJCE, 3 mars 2005, affaire 32/03, 3ème ch., Fini H). Il en est ainsi notamment de la TVA ayant grevé les honoraires des mandataires liquidateurs.
Remarques : Transfert du crédit de TVA.
Sur le plan des principes, le crédit de TVA est attaché à une société et ne peut donc pas être transféré à un autre redevable.
Ainsi, lorsqu’une entreprise disparaît, cesse de réaliser des opérations imposables à la TVA, ou cède son activité, il lui appartient de demander, le cas échéant, le remboursement de son crédit de TVA.
Il est toutefois prévu une exception s’agissant des opérations de « fusion – absorption » de sociétés et des opérations de dissolution sans liquidation au sens de l’article 1844-5 du code civil. Dans cette hypothèse, la société absorbée (ou confondue) peut transférer à la société absorbante (ou confondante) le crédit de TVA dont elle dispose, à la date où elle cesse juridiquement d’exister, dans la mesure où cette dernière peut être considérée comme pleinement subrogée aux droits et obligations de la société absorbée (ou confondue).
A cet égard, il est précisé que la charge résultant, le cas échéant, de la remise en cause, par l’administration, de tout ou partie du montant d’un crédit de TVA injustifié et transféré à tort à la société absorbante (ou confondante) sera supportée par cette dernière.
En revanche, dans le simple apport partiel d’actif, la société apporteuse subsiste et il n’y a pas lieu de prévoir un tel dispositif. Ces principes ont été rappelés à l’occasion de la réponse ministérielle à la question n° 50155 posée le 18 novembre 1991 par Monsieur Grimault, député (JO, AN. n° 6 du 10 février 1992, p. 638)
RES N°2006/34 (TCA) Date de publication : 12/09/2006
Question :
Quelles sont les modalités d'application de la dispense de taxation à la TVA prévue par l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) en cas de transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ?
Existe-t-il des particularités liées aux opérations de fusion ou de dissolution sans liquidation prévue par l'article 1844-5 du code civil ?
Réponse :
→ La dispense de taxation présente un caractère obligatoire et n'est pas subordonnée à la prise d'un engagement formel par le bénéficiaire de la transmission d'opérer s'il y a lieu, des régularisations du droit à déduction antérieurement exercé par le cédant au titre des biens transmis. En effet, cet engagement résulte de la loi, le bénéficiaire de la transmission étant réputé continuer la personne du cédant.
→ La dispense de taxation s'applique aux cessions d'immeubles attachés à une activité de location immobilière avec reprise ou renégociation des baux en cours, qui interviendraient entre deux bailleurs redevables de la TVA au titre de cette activité dès lors que ces cessions s'inscrivent dans une logique de transmission d'entreprise ou de restructuration réalisée au profit d'une personne qui entend exploiter l'universalité transmise.
→ La dispense de taxation ne concerne pas les opérations dont le fait générateur interviendrait avant ou après cette transmission. Elle ne bénéficie donc pas aux prestations de services réciproques que se seraient rendues les deux parties à une transmission d'universalité antérieurement à cette opération et dont le paiement aurait été opéré par compensation au moment de la transmission. Dans une telle hypothèse, l'exigibilité de la TVA afférente à ces prestations doit donc être considérée comme étant intervenue à cette date.
→ Indépendamment du dispositif prévu par l'article 257 bis du CGI, en matière de fusion ou de dissolution sans liquidation, le bénéficiaire de ces opérations est juridiquement pleinement subrogé aux droits et obligations de l'entité absorbée ou dissoute. A cet titre, il peut :
- opérer la déduction d'une TVA qui lui a été facturée au titre de dépenses engagées par l'entité absorbée ou dissoute avant la fusion ou la dissolution sans liquidation pour la réalisation d'une opération ouvrant droit à déduction, et non déduite à cette date ;
- bénéficier du transfert du crédit de TVA attaché à la personne absorbée ou dissoute dont le remboursement n'a pas été demandée par celle-ci avant sa disparition juridique ;
- bénéficier du transfert de l'option à la TVA formulée par la personne absorbée ou dissoute au titre d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles, sur le fondement des dispositions de l'article 260-2° du CGI.
III. Industries pétrolières
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L'article 242-0 K de l'annexe II au CGI, exclut du bénéfice des remboursements les entreprises qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-10-30-II Produits pétroliers).
IV. Les entreprises saisonnières
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Les entreprises saisonnières qui, à la fin de leur période d'activité, disposent d'un crédit de TVA non imputable ne peuvent en demander le remboursement que plusieurs mois après la clôture de la saison.
Afin de pallier les difficultés financières qui en résultent, des aménagements sont prévus sur les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent souscrire leurs demandes de remboursement de crédits de taxe.
A. Rappel des règles applicables
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En application des dispositions de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI, les entreprises peuvent déposer une demande de remboursement de crédit de TVA au terme de chaque trimestre civil dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 760 € et que chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposée au titre de ce trimestre fait apparaître un crédit.
Dans ces conditions, une entreprise saisonnière qui interrompt son activité en septembre et se trouve en situation créditrice au titre de ce seul mois devra attendre la fin du quatrième trimestre pour pouvoir déposer une demande de remboursement de ce crédit de TVA.
B. Aménagement de ces règles
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Les entreprises saisonnières ont la possibilité de solliciter le remboursement du crédit de TVA non encore imputé au titre du premier mois qui suit celui de l'interruption de l'activité.
La demande de remboursement relative au crédit de TVA dégagé à la fin du mois suivant la clôture de la saison [crédit non encore imputé et (ou) TVA déductible au titre de ce mois] peut ainsi être déposée sans attendre la fin d'un trimestre civil, que l'entreprise soit en situation créditrice ou non les mois précédents. Le montant à rembourser doit être, en tout état de cause, supérieur à 760 €.
Remarque : Les autres demandes de remboursement qui pourraient intervenir au cours de la période d'activité restent cependant soumises aux règles de droit commun.
Exemple : une entreprise saisonnière interrompt son activité en septembre N ; les déclarations de TVA déposées au titre du troisième trimestre N mentionne les chiffres suivants :
- juillet : TVA nette due 760 € ;
- août : TVA nette due 800 € ;
- septembre : crédit de TVA 600 €.
La TVA déductible en octobre s'élève à 300 €.
Cette entreprise pourra déposer dès début novembre une demande de remboursement de 900 € ( 600 € + 300 €) au titre du mois d'octobre.
L'application des principes aurait interdit à cette entreprise de solliciter un tel remboursement avant le début du mois de janvier N+1.
C. Entreprises concernées
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Les entreprises bénéficiaires de la mesure s'entendent des personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sur une partie de l'année.
Il s'agit généralement des entreprises dont les établissements sont ouverts seulement pendant les périodes estivales ou hivernales et qui reprennent régulièrement leur activité après une fermeture complète.
Ne sont donc pas notamment visées par cette dérogation les entreprises qui :
- réalisent principalement leur chiffre d'affaires sur une partie de l'année (période de pointe) au détriment de l'autre partie (période creuse) ;
- reprennent leur activité après une fermeture inférieure à trois mois ;
- exercent conjointement ou en remplacement de leur activité saisonnière une autre activité imposable à la TVA.
D. Obligations des entreprises saisonnières
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Les entreprises saisonnières peuvent effectuer leur demande de remboursement de crédit de TVA dès la fin du mois suivant la période d'activité.
Toutefois les entreprises saisonnières doivent joindre à leur demande une déclaration de TVA n° 3310-CA 3 (CERFA n° 10963), établie en double exemplaire, relative au mois qui suit celui de la clôture de la saison. Sur cette déclaration sont portés :
- le crédit apparaissant sur la déclaration précédente ;
- le cas échéant, la TVA déductible au titre de ce mois.
Ces entreprises saisonnières doivent également préciser dans le cadre réservé à la correspondance de la déclaration n° 3310-CA 3 (CERFA n° 10963):
- la date de clôture de leur activité ;
- la date de reprise de la saison prochaine ;
- et attester ne pas exercer entre-temps une autre activité imposable à la TVA.
V. Redevables occasionnels
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Les redevables occasionnels peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA non imputable afférent à ces opérations dans les conditions de droit commun (CGI, annexe. II, art. 242-0 A et suivants) sous réserve des indications figurant ci-après.
Il est précisé que le redevable occasionnel peut, à l'issue de son activité imposable, obtenir le remboursement de son crédit dans les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux entreprises qui perdent leur qualité de redevable de la TVA.
Bien entendu, le remboursement ne pourra pas être accordé aux bénéficiaires de la franchise en base (cf. notamment articles 293 B à 293 F du CGI).
Un assujetti occasionnel ne peut exercer effectivement son droit à déduction qu'au moment de la livraison du bien qu'il cède.
En pratique, ces redevables ne pourront mentionner leurs droits à déduction que sur la déclaration sur laquelle est porté le montant de leurs opérations imposables.
Cette disposition, qui vise le seul cas de livraisons de biens, est conforme aux dispositions communautaires.