19/06/2024 : TCAS - Prolongation de l'exonération temporaire de taxe sur les conventions d'assurance au bénéfice des véhicules électriques (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 141) - Conséquence en matière de taxes assimilées à la TCAS de la modernisation du fonds national de gestion des risques en agriculture (ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, art. 1er) - Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 85-III)

Série / Divisions :

TCAS - ASSUR ; TCAS - AUT

Texte :

1/ L'article 141 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a prolongé l'exonération temporaire de taxe sur les conventions d'assurance (TCAS) au bénéfice des véhicules électriques (code général des impôts [CGI], art. 995, 11° bis et 11° ter). Le champ de cette exonération comprend la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances (C. assur.).

Pour les conventions pour lesquelles la prise d'effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, l'exonération est limitée à 75 % de la taxe.

2/ En matière de taxes assimilées à la TCAS, l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a modernisé le fonds national de gestion des risques en agriculture. La présente publication tire les conséquences de cette modification et supprime également les commentaires relatifs à la gestion des risques en agriculture dans les départements d'outre-mer, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer n'étant plus financé par une taxe assimilée à la taxe sur les convention d'assurances mais par le budget général de l’État (code rural et de la pêche maritime, art. L. 374-13).

3/ Enfin, le III de l'article 85 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu, à compter du 1er janvier 2021, l'intégration au budget de l'État du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu à l'article L. 561-3 du code de l'environnement et du prélèvement le finançant. En conséquence, un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du C. assur. a été codifié à l'article 235 ter ZE du CGI. La présente publication tire les conséquences de ces modifications et apporte, en outre, une précision sur les modalités de versement du prélèvement en cas de coassurance.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale