TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable et relatives à la facturation - Règles relatives à l'établissement des factures - Mentions à porter sur les factures - Mesures de simplification
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L'article 289 du code général des impôts (CGI) et le I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI imposent à l'assujetti de faire apparaître sur les factures qu'il émet un certain nombre de mentions.
L'omission ou inexactitude de l'une de ces mentions est de nature à entraîner l'application des sanctions prévues au BOI-CF-INF-10-40-40.
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Pour autant, dans certaines situations, l'assujetti est autorisé à émettre une facture dite « simplifiée », ne comportant pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
I. Les factures de faible montant
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En application du premier alinéa du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les factures dont le montant total hors taxe est inférieur ou égal à 150 euros peuvent ne pas comporter les mentions suivantes :
- le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-2°) ;
- la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d'une mesure d’exonération (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-12°).
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Toutefois, ces mesures d’allégement ne sont pas applicables aux opérations pour lesquelles :
- la mention du numéro d’identification à la TVA est imposée par une disposition autre que le 2° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI ;
- la mention du bénéfice d’une mesure d’exonération de TVA est prévue par une disposition du CGI autre que le 12° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
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Ce dispositif de simplification ne s'applique pas aux factures émises conformément au b du 1 du I de l'article 289 du CGI (ventes à distance visées à l'article 258 A du CGI et à l'article 258 B du CGI, livraisons et transferts intracommunautaires de biens exonérés en application du I de l'article 262 ter du CGI, livraisons intracommunautaires de moyens de transport neuf exonérées sur le fondement de l'article 298 sexies du CGI) (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, II-al. 2, a et b).
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Sont également exclues du champ de ces mesures d'allégement les opérations transfrontalières visées au 1° du II de l'article 289-0 du CGI, qui bénéficient d'un régime de simplification qui leur est propre (II § 60).
II. Mesures applicables à certaines opérations intracommunautaires
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Ainsi qu'il est indiqué au I § 50, les livraisons de biens et prestations de services réalisées par un assujetti ayant en France, le siège de son activité économique, un établissement stable à partir duquel l'opération est effectuée, ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, qui ne sont pas imposables en France, et pour lesquelles le preneur ou l'acquéreur est redevable de la TVA dans un autre État membre, bénéficient d'une mesure de simplification particulière.
Remarque : Ces opérations sont mentionnées au II-A-2 § 70 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20.
En effet, en application du c) du deuxième alinéa du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les factures émises au titre de ces opérations peuvent ne pas comporter les mentions suivantes :
- le prix unitaire hors taxe (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-8°) ;
- le taux de TVA légalement applicable (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-8°) ;
- les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-9°) ;
- le montant de la taxe à payer (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-11°).
III. Mesures applicables à certaines activités
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Compte tenu des spécificités propres à certains secteurs d'activité, il est admis que les documents délivrés aux clients au titre des opérations réalisées constituent des factures alors même que l’ensemble des mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI ne serait pas servi.
A. Péages autoroutiers
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Pour tenir compte des contraintes techniques liées au mode de perception des péages, il est admis des aménagements aux règles de facturation pour les péages acquittés auprès des exploitants d’ouvrages de circulation routière à chaque passage, à l'exclusion de ceux qui sont acquittés sur abonnements ou au moyen de cartes accréditives gérées par des tiers.
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Sont ainsi considérés comme des factures les reçus délivrés aux barrières de péages qui mentionnent l’ensemble des informations prévues au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI et qui comportent un espace réservé aux informations à fournir par l’usager. Il est donc admis que l’identification du client ne soit pas mentionnée par le prestataire de services qui émet le reçu.
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La déduction de la taxe figurant sur le reçu est, toutefois, strictement subordonnée à la mention par l’usager de son identification complète sur la partie du reçu prévue à cet effet. L’identification complète ainsi exigée s’entend du nom ou de la raison sociale de l’usager, de son adresse ou du lieu de son siège social.
En vue de faciliter la justification du respect de cette condition, les usagers doivent indiquer, outre leur identification complète, le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que son utilisateur et l’objet du déplacement.
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Les factures délivrées dans le cadre d’abonnements ou de cartes accréditives doivent, en revanche, comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les dispositions figurant au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
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Il est admis que ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux notes délivrées par les automates qui ne permettent pas au fournisseur d’indiquer les éléments d’identification du client (ex. : tickets de parking).
B. Secteur de la restauration
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Afin de tenir compte des spécificités de fonctionnement du secteur de la restauration, il est admis que les éléments d'identification du client ne soient pas mentionnés par l’entreprise qui émet la facture, mais inscrits par le client lui-même dans un espace réservé à cet effet sur le document remis.
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Il est toutefois précisé que cette mesure d'assouplissement ne s'applique qu'aux factures dont le montant total hors taxe est inférieur ou égal à 150 euros. En conséquence, les notes de restaurant dont le montant hors taxe excéderait ce seuil doivent comporter l'ensemble des mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
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Sur le plan formel, la déduction de la TVA figurant sur le document remis est notamment subordonnée à la mention, par le client, de son identification complète sur la partie du document prévue à cet effet. L’identification complète s’entend du nom ou de la raison sociale du client, et de son adresse ou du lieu de son siège social.
IV. Mesures applicables aux factures d’acomptes
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Les factures d’acomptes délivrées en application du c du 1 du I de l'article 289 du CGI (V § 120 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10) peuvent ne pas comporter l’ensemble des mentions obligatoires lorsque les informations nécessaires à leur établissement ne sont pas encore connues au moment de leur émission.
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Ainsi, pourraient ne pas être déterminés au moment de l’émission de la facture d’acompte : le taux de conversion à retenir en cas de facturation dans une monnaie autre que l’euro, la date exacte de l’opération, la quantité ou le prix exact du bien ou service lorsqu’ils sont variables ou aléatoires.
V. Mesures applicables aux factures rectificatives
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Le 5 du I de l'article 289 du CGI précise que tout document ou message qui modifie la facture initiale et qui y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les factures rectificatives émises dans ces conditions doivent comporter toutes les mentions obligatoires, à moins que l'assujetti ne souhaite faire usage du dispositif de simplification prévu au premier alinéa du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
En effet, en application de ce dispositif, les factures rectificatives sont dispensées des mentions suivantes :
- le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-2°) ;
- la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-12°).
Toute facture rectificative est en effet éligible à ce dispositif, et ce quel que soit son montant.
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Aux termes du 1 de l'article 272 du CGI, la TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 du CGI lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés, ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (BOI-TVA-DED-40-10-20). Le même article précise que l'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification de la facture initiale.
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La récupération de la TVA par le redevable qui l'a précédemment acquittée est également possible lorsqu'une partie seulement du prix demeure impayée, notamment en cas de rabais, remises ou ristournes consentis après l'établissement de la facture initiale et intervention de l'exigibilité de la taxe, et calculés en fonction des quantités de marchandises vendues.
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Dans le cas de ventes résiliées ou annulées, en totalité ou en partie, ou de rabais, remises ou ristournes consentis par la personne qui réalise les opérations taxables, la rectification des factures s'entend généralement soit de l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, soit, selon des usages commerciaux établis de longue date, de l'envoi d'une note d'avoir.
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Conformément au 5 du I de l'article 289 du CGI, la facture rectificative ou la note d’avoir doit, d’une part, faire référence de manière explicite à la facture initiale (numéro et date de la facture), d’autre part, comporter l’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur, à l'exception toutefois de celles visées aux 2° et 12° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, dont l'assujetti peut se dispenser.
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Il est admis, à titre de règle pratique, que ces factures rectificatives ou notes d’avoir soient émises dans les conditions suivantes.
A. Opérations annulées ou résiliées, rabais, ristournes, remises ou escomptes
1. Cas généraux
a. Envoi d'une facture de remplacement
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Pour valoir rectification de facture, la facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente doit porter la référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l'annulation de celle-ci.
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Elle doit, en outre, comporter l’ensemble des mentions visées au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
Il est toutefois rappelé que l'assujetti peut faire usage de la mesure de simplification exposée au V § 180.
b. Envoi d'une note d'avoir
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Dans la mesure où la personne qui a réalisé les opérations taxables facturées entend bénéficier de l'imputation ou de la restitution de la TVA afférente au prix ou à la partie du prix qui n'est pas exigible ou dont il est fait remise, les notes d'avoir doivent porter référence à la facture initiale et indiquer le montant « hors taxe » du rabais consenti ainsi que le montant de la TVA correspondante.
En cas d’impossibilité de mentionner la référence à la facture initiale (ex. : remises de fin d’année, etc.), les notes d’avoir peuvent faire référence à un ensemble de factures ou au contrat auquel se rapportent les factures en cause. Dans cette hypothèse, la note d’avoir doit préciser la période au cours de laquelle ces factures ont été émises.
La note doit, en outre, mentionner les noms et adresses des parties ainsi que le montant du total hors taxe et de la TVA due après application de la réduction de prix. Corrélativement, le client acheteur assujetti à la TVA est tenu, s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la facture initiale, d'atténuer le montant de cette déduction à concurrence de la taxe figurant sur la note d'avoir.
270
Si elle renonce à l'imputation ou au remboursement de cette taxe, la personne qui a réalisé l'opération taxable peut faire connaître à son client que le rabais est « net de taxe ». Sous la double réserve qu'une mention dans ce sens soit apposée sur la note d'avoir et que le montant de la TVA portée sur la facture initiale ne soit pas modifié, il est admis de ne pas faire application des dispositions prévues au 2 de l'article 272 du CGI et au 4 de l'article 283 du CGI, et de dispenser le client de procéder à la rectification de la déduction opérée au vu de cette facture.
2. Cas particulier des escomptes conditionnels mentionnés sur une facture
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Il arrive fréquemment qu'une facture porte mention d'un escompte qui sera consenti en cas de paiement comptant ou sous un certain délai.
Il est admis, dans ce cas, que le vendeur soit dispensé d'adresser ultérieurement une note d'avoir à ses clients, sous réserve qu'une mention apposée sur la facture, précise que, dans le cas où ceux-ci usent de la faculté qui leur est offerte de bénéficier d'un escompte, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé par eux ouvre droit à déduction (Conseil d'État, 8 octobre 1980, n° 06125, 8ème et 9ème s.-s. réunies).
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Par analogie avec la faculté ouverte en cas d'établissement d'une note d'avoir, le vendeur peut aussi renoncer à l'imputation de la taxe correspondant à l'escompte offert. Il doit, dans ce cas, apposer sur sa facture une mention précisant que l'escompte offert est « net de taxe ».
B. Opérations impayées
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En cas d'opérations impayées, la rectification de facture exigée sur le plan fiscal par le 1 de l'article 272 du CGI ne saurait conduire une entreprise soumise à la TVA à notifier à son client défaillant un nouveau document mentionnant une somme différente de celle qui figure sur la facture initiale, laquelle doit obligatoirement distinguer le « prix net » de la marchandise ou des services et le montant de la TVA correspondante.
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En effet, la dette du client défaillant subsiste et la facture initiale produite par le fournisseur créancier ne doit pas être modifiée.
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Aussi, dans le cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture, la rectification prescrite par l'article 272 du CGI consiste obligatoirement dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante) assorties de la mention ci-après en caractères très apparents :
« Facture impayée pour la somme de ...... euros (prix net) et pour la somme de ..... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».
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Dans un souci de simplification, les entreprises sont dispensées d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition qu'elles délivrent à chaque client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :
- le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
- le montant hors taxe (HT) ;
- le montant de la TVA ;
- la mention « Facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».
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Une copie de l'état récapitulatif doit être conservée à l'appui de la comptabilité. Un exemplaire doit être produit au service des impôts des entreprises lorsque celui-ci en fait la demande (CGI, art. 272, 1-al. 3).
Dès réception du duplicata ou de l'état récapitulatif, le débiteur doit reverser la taxe initialement déduite.