TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Traitement spécifique des déchets radioactifs métalliques
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 avril 2024 au 10 mai 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets s'applique aux déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (C. envir.), qui sont dangereux ou non dangereux (I-A-1 § 30 et 40 du BOI-TCA-POLL-40-10-10) et aux déchets radioactifs métalliques.
Les déchets radioactifs métalliques sont taxés dans les conditions commentées dans le présent BOI.
I. Champ d'application
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Le c du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) soumet à la composante de la TGAP la réception de déchets radioactifs métalliques (I-A-1 § 30) dans le cadre de l’exploitation d’une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement (I-A-2 § 40) sur le territoire de taxation (I-B § 50).
Remarque : Contrairement aux déchets dangereux ou non dangereux, les déchets radioactifs métalliques ne sont pas soumis à la composante de la TGAP s'ils font l'objet d'une opération de transfert en dehors du territoire de taxation tel que prévu par l'article L. 542-1-4 du C. envir.. Le transfert de déchets radioactifs à l'étranger est précisément encadré par les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Le 1 octodecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes exclut de ce champ d'application les déchets radioactifs métalliques qui sont issus d'une valorisation de matière radioactive (I-C § 60).
A. Opérations imposables
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La composante de la TGAP s’applique aux opérations de réception des déchets radioactifs métalliques dans une installation soumise à autorisation au titre d’une rubrique relative au stockage de ces déchets dans la nomenclature des installations classées.
1. Définition des déchets radioactifs métalliques
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Les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 542-1-1 du C. envir. qui présentent les caractéristiques suivantes :
- être de nature métallique ;
- et être susceptibles de contenir soit des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle, soit des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 542-1-1 du C. envir., une substance radioactive est définie comme une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
Remarque : Les déchets radioactifs métalliques actuellement réceptionnés dans les installations classées pour la protection de l’environnement sont qualifiés comme étant de très faible activité (TFA). Ils proviennent des activités de maintenance des installations nucléaires de base ou de leur démantèlement (production de déchets d’infrastructures de bâtiments, d'outillages, etc.).
2. Définition des installations de stockage de déchets radioactifs métalliques soumises à autorisation
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Les installations de stockage de déchets radioactifs métalliques sont assujetties à la composante de la TGAP lorsqu'elles sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 512-1 du C. envir..
Sont ainsi concernées les installations qui relèvent de la rubrique 2797-2 (Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/g) de la nomenclature des installations classées.
Remarque : L'article L. 511-2 du C. envir. dispose que les installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à autorisation, sont définies dans une nomenclature dite « des installations classées ». Cette nomenclature figure dans les tableaux annexés à l'article R. 511-9 du C. envir..
B. Territorialité
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Le territoire de taxation est défini au II § 140 et 150 du BOI-TCA-POLL-40-10-10.
C. Exemption
60
En application du 1 octodecies du II de l'article 266 sexies du C. douanes, est exemptée de la composante de la TGAP la réception des déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive. À cet effet, une matière radioactive s'entend, conformément au troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du C. envir., d'une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
Remarque : Depuis 2022, il est possible, conformément au décret n° 2022-174 du 14 février 2022 relatif à la mise en œuvre d'opérations de valorisation de substances faiblement radioactives, de valoriser, après fusion et décontamination, des matières radioactives de très faible activité. Cette valorisation permet de préserver les ressources de stockage et de réduire l’extraction de matières premières dans une logique d’économie circulaire.
II. Fait générateur et exigibilité
70
Conformément au 1 de l’article 266 septies du C. douanes, le fait générateur et l’exigibilité de la composante de la TGAP interviennent au moment de la réception des déchets radioactifs métalliques dans une installation située sur le territoire de taxation et soumise à autorisation au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de ces déchets. La réception d'un déchet radioactif métallique s'entend du franchissement des limites de cette installation.
III. Personnes imposables
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La composante de la TGAP est due par les personnes qui exploitent les installations de stockage de déchets radioactifs métalliques soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du C. envir. (I-A-2 § 40).
En application du 4 de l’article 266 decies du C. douanes, ces redevables répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets. Ils adressent chaque année à ces personnes une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à la direction générale des finances publiques.
IV. Calcul de l'impôt
A. Base d'imposition
90
Conformément au 1 de l’article 266 octies du C. douanes, l’assiette de la taxe est constituée par la masse, exprimée en tonne, des déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation, en excluant les quantités relevant de l'exemption mentionnée au I-C § 60.
B. Tarifs
100
En application du A bis du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, les déchets radioactifs métalliques sont imposés à un tarif unique, exprimé en euros par tonne et fixé selon une trajectoire croissante entre 2024 et 2027.
À compter de l'année 2025, les tarifs prévus au A bis du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, conformément aux dispositions du 1 bis de l'article 266 nonies du C. douanes.
À compter du 1er janvier 2026, l'indexation annuelle des tarifs sur l'inflation est opérée dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Le barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques est détaillé au IV § 80 du BOI-BAREME-000039.
V. Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle et contentieux
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Les obligations et règles exposées au BOI-TCA-POLL-50 s'appliquent aux redevables mentionnés au III § 80.