TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Taxation spécifique des déchets métalliques susceptibles de contenir des substances radioactives
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La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets s’applique aux déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement (C. envir.), qui sont dangereux ou non dangereux (I-A-1 § 30 et 40 du BOI-TCA-POLL-40-10-10), et aux déchets métalliques susceptibles de contenir des substances radioactives.
Ces déchets métalliques sont taxés dans les conditions commentées dans le présent BOI.
I. Champ d’application
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Le c du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) soumet à la composante de la TGAP la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques (I-A-1 § 30) dans le cadre de l’exploitation d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage des déchets pouvant contenir des substances radioactives (I-A-2 § 40) sur le territoire de taxation (I-B § 50).
Le 1 octodecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes exclut de ce champ d’application les déchets radioactifs métalliques qui sont issus d’une valorisation de matière radioactive (I-C § 60).
A. Opérations imposables
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La composante de la TGAP s’applique aux opérations de réception des déchets métalliques dans une installation soumise à autorisation au titre d’une rubrique relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives (autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme) de la nomenclature des installations classées.
Remarque : Contrairement aux autres déchets taxables, les déchets radioactifs métalliques ne sont pas soumis à la composante de la TGAP s’ils font l’objet d’une opération de transfert en dehors du territoire de taxation tel que prévu par l’article L. 542-1-4 du C. envir.. Le transfert de déchets radioactifs à l’étranger est précisément encadré par les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
1. Définition des déchets métalliques susceptibles de contenir des substances radioactives
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Sont soumis à la composante de la TGAP les déchets réceptionnés par une installation mentionnée au I-A-2 § 40 et qui répondent à une des deux définitions suivantes :
- celle des déchets radioactifs métalliques qui s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542-1-1 du C. envir. ayant une nature métallique. Ces déchets sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l’autorité administrative. À cet égard, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 542-1-1 du C. envir., une substance radioactive est définie comme une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection ;
Remarque : Les déchets radioactifs métalliques actuellement réceptionnés dans les installations classées pour la protection de l’environnement sont qualifiés comme étant de très faible activité (TFA). Ils proviennent des activités de maintenance des installations nucléaires de base ou de leur démantèlement (production de déchets d’infrastructures de bâtiments, d’outillages, etc.).
- celle des déchets, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du C. envir., ayant une nature métallique et pour lesquels l’activité ou la concentration des radionucléides peut ne pas justifier un contrôle de radioprotection.
2. Définition des installations de stockage de ces déchets métalliques soumises à autorisation
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Les installations de stockage de déchets sont assujetties à la composante de la TGAP lorsqu’elles sont soumises à autorisation, conformément à l’article L. 512-1 du C. envir., au titre d’une rubrique relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
Sont, dès lors, concernées les installations qui relèvent de la rubrique 2797-2 de la nomenclature des installations classées.
Remarque : L’article L. 511-2 du C. envir. dispose que les installations classées pour la protection de l’environnement, notamment celles soumises à autorisation, sont définies dans une nomenclature dite « des installations classées ». Cette nomenclature figure dans les tableaux annexés à l’article R. 511-9 du C. envir..
B. Territorialité
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Le territoire de taxation est défini au II § 140 et 150 du BOI-TCA-POLL-40-10-10.
C. Exemption
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En application du 1 octodecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, est exemptée de la composante de la TGAP la réception des déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive. À cet effet, une matière radioactive s’entend, conformément au troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du C. envir., d’une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
Remarque : Depuis 2022, il est possible, conformément au décret n° 2022-174 du 14 février 2022 relatif à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement radioactives, de valoriser, après fusion et décontamination, des matières radioactives de très faible activité. Cette valorisation permet de préserver les ressources de stockage et de réduire l’extraction de matières premières dans une logique d’économie circulaire.
Les déchets métalliques pour lesquels l’activité ou la concentration des radionucléides ne justifie pas un contrôle de radioprotection peuvent être exemptés de la composante de la TGAP dans les mêmes conditions que celles prévues aux I-A-1 § 10 à 30, I-C-2 § 220 à 240, I-D § 270 à 300 et II-A § 310 du BOI-TCA-POLL-40-10-20.
II. Fait générateur et exigibilité
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Conformément au 1 de l’article 266 septies du C. douanes, le fait générateur et l’exigibilité de la composante de la TGAP interviennent au moment de la réception des déchets ou des déchets radioactifs métalliques dans une installation mentionnée au I-A-2 § 40 et située sur le territoire de taxation. La réception d’un déchet ou d’un déchet radioactif métallique s’entend du franchissement des limites de cette installation.
III. Personnes imposables
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La composante de la TGAP est due par les personnes qui exploitent les installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme, soumises à autorisation en application de l’article L. 512-1 du C. envir. (I-A-2 § 40).
En application du 4 de l’article 266 decies du C. douanes, ces redevables répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets. Ils adressent chaque année à ces personnes une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à la direction générale des finances publiques.
IV. Calcul de l’impôt
A. Base d’imposition
90
Conformément au 1 de l’article 266 octies du C. douanes, l’assiette de la taxe est constituée par la masse, exprimée en tonne, des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée au I-A-2 § 40, en excluant les quantités relevant des exemptions mentionnées au I-C § 60.
B. Tarifs
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En application du A bis du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, les déchets métalliques et les déchets radioactifs métalliques sont imposés à un tarif unique, exprimé en euros par tonne et fixé selon une trajectoire croissante entre 2024 et 2027.
Pour l’année 2025, les tarifs prévus au A bis du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes sont relevés dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, conformément aux dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du C. douanes.
À compter du 1er janvier 2026, l’indexation annuelle des tarifs sur l’inflation est opérée dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Le barème de la composante de la TGAP pour les déchets métalliques et les déchets radioactifs métalliques est détaillé au IV § 80 du BOI-BAREME-000039.
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Le dernier alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes prévoit pour les déchets radioactifs métalliques un tarif majoré visant à inciter au respect de la réglementation. Ainsi, les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation (nature et origine des déchets, réception après la date limite d’exploitation, dépassement des quantités autorisées, déchets interdits, etc.) sont majorées de 110 € par tonne.
V. Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle et contentieux
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Les obligations et règles exposées au BOI-TCA-POLL-50 s’appliquent aux redevables mentionnés au III § 80.
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Conformément aux dispositions du I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, le redevable de la composante de la TGAP tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :
- le tonnage et la nature des déchets ou des déchets radioactifs métalliques ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
En outre, tout exploitant d’une installation mentionnée au I-A-2 § 40 est tenu d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique.