09/10/2024 : TVA - Conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les règles de TVA applicables au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable - Jurisprudences (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C-37/16, « SAWP » ; CJUE, arrêt du 21 janvier 2021, aff. C-501/19, « UCMR-ADA »)

Série / Divisions :

TVA - CHAMP ; TVA - BASE ; TVA - LIQ ; TVA - DED

Texte :

1/ La présente publication a pour objet de tirer les conséquences des interprétations rendues par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux auteurs d’œuvres de l’esprit, aux artistes interprètes et aux artistes du spectacle au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable.

La CJUE a jugé que les titulaires de droits de reproduction n’effectuent pas une prestation de services, au sens de cette directive, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C-37/16, « SAWP », ECLI:EU:C:2017:22).

En effet, la rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la duplication, par des particuliers de leurs œuvres ou à raison de l’utilisation des phonogrammes publiés à des fins de commerce, elle présente un caractère indemnitaire et, partant, ne doit pas être soumise à la TVA lors de leur versement aux titulaires du droit de reproduction.

Par ailleurs, la Cour a jugé qu’un titulaire de droits d’auteur sur des œuvres musicales effectue une prestation de services à titre onéreux au bénéfice d’un organisateur de spectacles, utilisateur final, lorsque celui-ci est autorisé, par une licence non exclusive, à communiquer au public ces œuvres moyennant le paiement de redevances perçues par un organisme de gestion collective désigné, qui agit en son nom, mais pour le compte de ce titulaire de droits d’auteur (CJUE, arrêt du 21 janvier 2021, aff. C-501/19, « UCMR-ADA », ECLI:EU:C:2021:50).

En France, la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a institué une licence légale permettant de diffuser les œuvres des auteurs d’œuvres de l'esprit, des artistes interprètes et des artistes du spectacle dans les lieux publics en contrepartie du paiement de la rémunération équitable sans qu'ils puissent s'y opposer ou qu'une autorisation préalable soit nécessaire. Ainsi, la rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services à titre onéreux des auteurs d’œuvres de l'esprit, des artistes interprètes et des artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics et, partant, doit être soumise à la TVA lors de leur versement aux titulaires du droit de reproduction.

2/ Les commentaires sont par ailleurs mis à jour au regard de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur à la suite de laquelle, les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale