Date de début de publication du BOI : 24/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000148

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d'application et territorialité - Opérations réalisées par des co-courtiers en assurance

Question :

L’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au 2° de l’article 261 C du code général des impôts (CGI) est-elle applicable à une situation dans laquelle un opérateur, agissant en qualité de co-courtier gestionnaire, assure la gestion de contrats d’assurances santé complémentaire ou de prévoyance commercialisés par un autre courtier, lequel agit en qualité de co-courtier apporteur ?

Réponse :

En application du 2° de l’article 261 C du CGI, sont exonérées de la TVA les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que deux conditions sont requises aux fins de l'examen du contenu des activités susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance : l’intermédiaire d’assurance doit, d’une part, entretenir un rapport avec l’assureur et avec l’assuré et, d’autre part, fournir des prestations caractéristiques de l’activité d’un intermédiaire d’assurance, la prospection étant un aspect essentiel de celle-ci (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, affaire C-40/15, Aspiro SA, ECLI:EU:C:2016:172).

À ce titre, la relation avec l'assureur et avec l'assuré peut être indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l'intermédiaire.

L'exonération s'applique ainsi lorsqu'une opération de courtage d'assurance donne lieu à l'intervention de plusieurs courtiers et à un partage de la rémunération. Les schémas de co-courtage, dans lesquels plusieurs courtiers qui fournissent des prestations caractéristiques de l’activité d’un intermédiaire d’assurance reçoivent directement chacun leur part de rémunération, peuvent donc bénéficier de l’exonération prévue au 2° de l’article 261 C du CGI (III-A § 60 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-70).

Par ailleurs, sont notamment considérées comme de la prospection les actions :

  • prenant la forme d’une renégociation ou d’une reconduction d'un contrat d'assurance préexistant, qui ont pour objet sa prolongation, l'augmentation ou la réduction des conditions prévues au contrat ;
  • visant à obtenir la souscription d’extensions de garanties d'un contrat appartenant au portefeuille confié à l'intermédiaire (III-A-2 § 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-70).

Les activités de prospection (distribution) et de gestion du contrat (portefeuille) au titre duquel le courtier ou l’intermédiaire, en lien avec l’assureur et l’assuré, a réalisé sa prestation de prospection, constituent ainsi des prestations de services afférentes à l’opération d’assurance et sont exonérées de TVA.

Enfin, sont exonérées de la TVA l'ensemble des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance dès lors qu'elles concourent à la réalisation d'opérations d'assurance.

Cette notion n’est pas définie de manière stricte. Partant, elle est suffisamment large pour inclure des opérations telles l'émission de contrats, l'affiliation de nouveaux bénéficiaires pour un contrat existant, l'émission, l'appel et l'encaissement des primes, la gestion et la résiliation des polices, la gestion des sinistres, leur règlement, l'évaluation de dommages, sous réserve d’être réalisées par un assujetti qui agit en tant que courtier ou intermédiaire au sens des précisions qui viennent d'être rappelées.

1/ Opérations de gestion par un co-courtier gestionnaire de contrats commercialisés par un co-courtier apporteur

Dans ce schéma, les co-courtiers gestionnaires sont juridiquement en relation avec l’assureur dans le cadre de conventions leur permettant de procéder à la gestion des contrats collectifs d’assurances souscrits par les clients.

Ils sont également en relation avec les co-courtiers apporteurs, qui leur présentent des clients et interviennent conjointement avec eux. Ils sont en charge de l’intégralité des prestations consistant en l’affiliation des salariés bénéficiaires, les appels de primes, leurs encaissements, leurs reversements à l’assureur, ainsi que le règlement des prestations aux assurés. Ils participent à l’ensemble des travaux de renouvellement du contrat, ou, le cas échéant, de déplacement auprès d’autres assureurs.

En outre, une rémunération globale, correspondant à un pourcentage de la prime hors taxes versée par le client à l’assureur, leur est versée et peut être ventilée selon les prestations réalisées, commerciale et de gestion. Elle est perçue pour l’intégralité de la prestation, elle-même conçue comme une prestation d’assurance unique et indissociable vis-à-vis du client. Même si la rémunération du co-courtier gestionnaire est majoritairement versée selon ces modalités, il peut également percevoir une rémunération correspondant à une rétrocession sur la commission d’entremise perçue par l’apporteur.

Au titre des activités décrites, eu égard au modèle contractuel présenté, et dès lors qu’ils interviennent dans l’affiliation et les éventuelles renégociations contractuelles, ces co-courtiers gestionnaires sont donc susceptibles d’être reconnus comme intermédiaires d'assurance au sens des dispositions susmentionnées.

Dans ces conditions, les opérations que réalisent les co-courtiers gestionnaires dans ce cadre bénéficient de l’exonération prévue au 2° de l’article 261 C du CGI.

2/ Interventions commerciales du co-courtier gestionnaire aux côtés du co-courtier apporteur

L’intervention des co-courtiers gestionnaires lors de la présentation de l’offre d’assurance globale (couverture du risque et gestion), pour présenter notamment ses prestations et modalités de gestion, le ou les réseaux de soins proposés, les modalités de communication auprès des salariés, dès lors qu'elle concourt à la distribution des contrats dont le co-courtier gestionnaire assure la gestion, et même si elle n’est pas rémunérée en tant que telle, est susceptible d’être considérée comme la participation à une opération de prospection.

À ce titre, elle peut être qualifiée de prestation de services afférentes à des opérations d'assurance et bénéficier de l’exonération de la TVA prévue au 2° de l’article 261 C du CGI.

3/ Opérations de gestion réalisées par un courtier gestionnaire dans le cadre d’un partenariat avec un assureur

Les opérations de gestion peuvent être réalisées par un courtier gestionnaire, non pas dans le cadre d’un co-courtage avec un co-courtier apporteur, mais d’un partenariat avec un assureur, qui fait le choix de solliciter l’expertise du courtier en vue d’une gestion optimisée des prestations.

Certains assureurs ont notamment recours à de tels partenariats afin de répondre à des appels d’offres émis par l’État afin de mettre en place des couvertures santé obligatoires (PSC) au bénéfice de ses agents.

Au cas particulier, le courtier gestionnaire est en relation directe avec l’assureur. Cette condition est donc satisfaite.

Par ailleurs, il répond à des appels d’offres pour la mise en place de PSC destinées à couvrir les agents de l’État en partenariat avec l’assureur. Cela implique :

  • la présentation du volet risque des offres d’assurance par l’assureur, et du volet gestion par le courtier ;
  • la participation aux négociations de renouvellement des contrats souscrits avec le client et l’assureur et, plus généralement, à la gouvernance des contrats ;
  • la commercialisation par le courtier des garanties optionnelles éventuelles prévues dans les régimes mis en place.

Ce faisant, la condition relative au lien avec l'assuré est ainsi également satisfaite, de même que celle relative à la qualification de prestations caractéristiques de l’activité d’un intermédiaire d’assurance, sous réserve que les prestations décrites concourent bien à la distribution des contrats sur lesquels elles portent.

Dans ces conditions, les opérations réalisées par les courtiers gestionnaires dans un tel cadre sont susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue au 2° de l’article 261 C du CGI.

4/ Gestion de contrats conclus en dehors du schéma de co-courtage

La gestion isolée de contrats intervenant en dehors des schémas de co-courtage exposés précédemment et pour lesquels les gestionnaires ne peuvent être considérés comme agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance au sens des dispositions du 2° de l'article 261 C du CGI, doit être soumise à la TVA.

Par ailleurs, dans le cas où la gestion s’opère à la fois sur des contrats pour lesquels les co-courtiers gestionnaires réalisent des prestations de services considérées comme afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance et sur des contrats pour lesquels ces opérateurs ne fournissent que des services d'appui ou d'intendance (III-C § 100 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-70), seule une analyse au cas par cas des conditions du contrat liant l’assureur, les co-courtiers apporteurs et les co-courtiers gestionnaires peut permettre de déterminer le régime de TVA applicable.

Document lié :

BOI-TVA-CHAMP-30-10-70 : TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Opérations d'assurance et de réassurance