Date de début de publication du BOI : 22/08/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-IR-000159

RES - Impôt sur le revenu - Réductions et crédits d'impôt - Dispositif « Pinel » - Conséquences des modifications apportées par les arrêtés du 16 février 2022 et du 2 octobre 2023 sur le classement des communes par zones géographiques pour l'application de la réduction d’impôt « Pinel » (en métropole et hors région Bretagne)

Question :

L’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304‑1 du code de la construction et de l'habitation classe les communes par zones géographiques A bis, A, B1, B2 et C pour certaines aides au logement.

L’arrêté du 16 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 21 février 2022, a reclassé certaines communes de la zone B2 et de la zone C dans la zone B1 ou dans la zone A.

L’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 4 octobre 2023, a reclassé certaines communes de la zone B1 dans la zone A et certaines communes de la zone B2 (ou de la zone C) dans la zone B1 ou dans la zone A.

Quelles sont les conséquences des modifications apportées par les arrêtés du 16 février 2022 et du 2 octobre 2023 sur le classement des communes par zones géographiques pour l'application du dispositif « Pinel » (en métropole) ?

Réponse :

1/ Éligibilité des logements au dispositif « Pinel » en métropole (hors région Bretagne)

Conformément aux dispositions du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), les logements situés dans les communes du territoire métropolitain classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant sont éligibles à la réduction d'impôt « Pinel ».

L’article 18-0 bis C de l’annexe IV au CGI précise que ces communes s’entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu’elles sont définies à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Pris en application de l’article D. 304-1 du CCH, l’arrêté du 1er août 2014 a classé les communes par zones géographiques A bis, A, B1, B2 et C pour certaines aides au logement.

L'arrêté du 16 février 2022 et l'arrêté du 2 octobre 2023 ont modifié l’arrêté du 1er août 2014. Il en résulte que des communes de la zone B2 ou de la zone C ont été classées pour la première fois dans la zone B1 ou la zone A et sont ainsi devenues éligibles au dispositif « Pinel ».

Les investissements dans ces communes ne sont donc susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt « Pinel » que s’ils ont été réalisés :

  • à compter du 21 février 2022 pour les communes visées dans l’arrêté du 16 février 2022 ;
  • à compter du 4 octobre 2023 pour les communes visées dans l’arrêté du 2 octobre 2023.

La date de réalisation de l'investissement s'entend soit de la date de l’acquisition qui est celle de la signature de l’acte authentique d’achat, soit de la date du dépôt de la demande du permis de construire (construction d’un logement par le contribuable). Pour plus de précisions sur ces dates, il convient de se reporter au II-C § 65 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

2/ Plafonds de loyer et de ressources applicables en métropole (hors région Bretagne) aux logements éligibles à la réduction d’impôt « Pinel »

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI (dispositif « Pinel ») est subordonnée à un engagement de location pris par le propriétaire. Dans le cadre de cet engagement, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type (CGI, art. 199 novovicies, III).

Les plafonds de loyer mensuels et de ressources des locataires sont fixés, pour les investissements réalisés en métropole, par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au CGI, en fonction des zones géographiques du lieu de situation du logement (A bis, A, B1, B2 et C). Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année.

À la suite de l'arrêté du 16 février 2022 puis de l'arrêté du 2 octobre 2023, certaines communes situées en zone B1 ont été reclassées en zone A ; de même, certaines communes en zone B2 et en zone C ont été reclassées en zone B1 ou en zone A.

Partant, pour les investissements éligibles au dispositif « Pinel » réalisés avant l'entrée en vigueur de ces arrêtés, il convient de retenir :

  • les plafonds de loyers applicables tels qu'ils résultent du classement de la commune de situation du logement fixé par l'arrêté en vigueur à la date de conclusion ou de renouvellement du bail ;
  • les plafonds de ressources applicables tels qu'ils résultent du classement de la commune de situation du logement fixé par l'arrêté en vigueur à la date de conclusion du bail.

Document lié :

BOI-IR-RICI-360-20-30 : IR - Réductions d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif intermédiaire « Duflot » et « Pinel » - Conditions d’application - Plafonds de loyer et de ressources des locataires