Date de début de publication du BOI : 28/08/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-BIC-000167

RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d’impôt - Éligibilité au crédit d’impôt pour investissements productifs neufs outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI d’installations de bornes de recharges pour véhicules électriques accessibles au public

Question :

L'investissement consistant en l'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques accessibles au public est-il éligible au dispositif de crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer (DOM) prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application du 1 du I de l’article 244 quater W du CGI, les entreprises exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur ne relevant pas de l’un des secteurs exclus énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

À cet égard, le a du I de l’article 199 undecies B du CGI exclut le secteur du commerce du bénéfice de l'aide fiscale. En revanche, l’activité de production d’énergie est éligible au crédit d’impôt.

En application de l’article 49 septies ZZL de l’annexe III au CGI, pour être éligibles à l’aide fiscale prévue à l'article 244 quater W du CGI, les investissements productifs doivent correspondre à des acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles.

1/ Investissements utilisant l'électricité provenant du réseau électrique

Que ces investissements consistent en l’installation, sur le réseau électrique, de conteneurs « plug & play » intégrant un système de stockage (batteries lithium-ion) et un système de recharge ultra-rapide ou encore de stations de recharges électriques équipées de bornes de transformation (de courant alternatif en courant continu), ces équipements font la liaison entre le réseau électrique et le consommateur final qui souhaite recharger son véhicule.

Interrogée sur la qualification de la vente d’électricité au moyen de bornes de recharge pour véhicules électriques au regard de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que cette activité est une livraison de biens, entendue comme une prestation unique et complexe dont le transfert d’électricité constitue l’élément « caractéristique et prédominant », les prestations accompagnant la fourniture d’énergie n’étant ni prépondérantes, ni autonomes par rapport à la prestation principale de vente d’énergie (CJUE, arrêt du 20 avril 2023, aff. C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej contre P.w W., ECLI:EU:C:2023:312).

L’application de ce raisonnement conduit à assimiler ces investissements à des investissements réalisés en vue de la vente d’électricité au consommateur et donc de l’exercice d’une activité de commerce, qui n’est pas éligible au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI ; l’acheminement, le stockage, la conversion d’électricité en amont de sa distribution et la régulation d'électricité devant être considérés comme des prestations accessoires dans le cadre de cette prestation unique et complexe.

2/ Investissements utilisant l'électricité produite à partir de l'énergie solaire

Tel est par exemple le cas de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire.

En application du b du 2 du I de l’article 244 quater W du CGI, le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI.

En application du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, tel que modifié par l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’éligibilité de ces investissements est conditionnée à l’affectation de l’énergie produite à l’autoconsommation par l’exploitant à hauteur minimale de 80 % et à un montant d’investissement supérieur ou égal à 250 000 €. À ce stade, la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions compatibles avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État n’a pas été reçue. Le dispositif n’est donc pas encore entré en vigueur.

En toute hypothèse et sans préjudice de l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, ces investissements ne répondent pas aux conditions légales et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI

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